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Système dén

ses cessions, le roi de Prusse obtiendra la souveraineté sur Witgenstein et Berlebourg.

Enfin le protocole maintient la réversion du Brisgau à l'Autriche, stipulée par le protocole du 10 juin 1.

La troisième partie du protocole s'occupe ration germani du système défensif de la confédération ger

sif de la confédé

que.

manique.

Les places de Mayence, Luxembourg et Landau sont déclarées places de cette confédération, abstraction faite de la souveraineté territoriale de ces places. Le service militaire et l'administration continueront à subsister à Mayence d'après l'arrangement actuellement en vigueur, jusqu'à ce que les cours alliées tombent d'accord d'un arrangement définitif à cet égard.

Les alliés emploieront leurs bons offices pour faire obtenir au roi de Prusse le droit de garnison dans la place de Luxembourg, conjointement avec le roi des Pays-Bas, ainsi que le droit de nommer le gouverneur de cette place 2. La garnison de Landau sera, jusqu'à l'époque de son échange, entièrement composée de troupes autrichiennes; ensuite, et en temps de paix, de troupes bavaroises; mais, en temps

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'Nous avons vu, p. 121, que l'art. 3 du traité du 31 mai 1815 avoit réservé ce dernier droit exclusivemént au roi des Pays-Bas.

de guerre, le grand-duc de Bade sera tenu à fournir le tiers de la garnison nécessaire pour la défense de la place.

Soixante millions à prendre sur la partie des contributions francoises destinée à renforcer la ligne de défense des états limitrophes, seront distribués ainsi qu'il suit :

A la Prusse, pour les fortifications du BasRhin...

20

Pour la construction d'une quatrième place fédérale sur le Haut-Rhin en réserve.. 20 A la Bavière ou au souverain des pays limitrophes situés entre le Rhin et les états prussiens.....

15

Pour achever les ouvrages de Mayence.. 5

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On disposera de ses diverses sommes conformément aux plans et réglemens généralement arrêtés à cet égard.

Toutes ces dispositions sont renfermées dans l'art. 10. L'art, 11 dit que ce protocole aura la force d'une convention entre les quatre puissances, jusqu'à ce que les arrangemens auxquels. il se rapporte soient définitivement terminés.

4 novembre 1815

Dans une conférence des quatre puissances Conference dn du 4 novembre, on convint de modes généraux pour les ratifications de l'acte du congrès de Vienne du 9 juin entre les puissances signataires, ainsi que pour les actes d'accession de

la part des puissances et états qui ne l'avoient pas signé, et pour l'acceptation de ces accessions, de la part des puissances signataires. On arrêta les points suivans:

1. Le traité de Paris de 1814, et les transactions complémentaires de Vienne éprouvant quelques légères modifications territoriales par le second traité de Paris de 1815, on a trouvé, dans cette circonstance, un motif de plus pour observer, dans les dates des ratifications, l'ordre successif des traités. En conséquence, il a été reconnu que les instrumens de ratification du traité général de Vienne, du 9 juin 1815, seroient expédiés sous une date antérieure aux actes de ratification du traité de Paris du 20 novembre, et on est convenu de ne recevoir ni échanger des ratifications dudit traité de Paris, de 1815, avant d'avoir reçu et échangé les ratifications de l'acte du congrès du 9 juin.

2. Le traité de Vienne et ses annexes ayant été expédiés en huit exemplaires entièrement conformes, dont l'un est déposé aux archives d'état, à Vienne, pour être à la disposition de tous les intéressés, l'authenticité et l'identité des expéditions formelles de cet acte sont assez assurées pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en transcrire de nouveau le texte dans les actes de ratification, ainsi qu'il est d'usage. D'après ce motif, il a été convenu que l'on se dispenseroit de l'insertion dudit traité et de ses annexes dans

les actes de ratification pour lesquels on a adopté un formulaire 1.

Voici ce formulaire, où l'on a pris pour exemple l'Autriche, en observant toutefois que, selon l'usage reçu, cette puissance donnera sa ratification en latin.

Nous Francois, etc., etc., etc. Les puissances qui avoient signé le traité de Paris, du 30 mai 1814, s'étant réunies à Vienne, en conformité de l'art. 32 de cet acte, avec les princes et états, leurs alliés, pour compléter les dispositions de cette transaction, il a été conclu et signé en la ville de Vienne, le 9 juin de la présente année 1815, entre l'Autriche, la France, la GrandeBretagne, le Portugal, la Prusse, la Russie et la Suède (chaque puissance ratifiante se mettra ici en première, et les six autres dans l'ordre alphabétique des cours), un traité général et commun en huit exemplaires originaux, tous de mot à mot les mêmes et entièrement conformes entre eux, dont sept exemplaires pour chacune des sept puissances signataires, et le huitième exemplaire se trouve déposé, en exécution de l'art. 121 de cet acte, aux archives de cour et d'état à Vienne, pour servir de titre commun, tant aux signa-, taires ci-dessus mentionnés qu'aux autres puissances et états accédans, et ledit traité général ayant été revêtu, entre autres signatures, de celles de nos ministres plénipotentiaires et de ceux de S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande (dans les cinq autres actes de ratification, il sera fait mention du ministre ou des ministres pléninipotentiaires de la puissance à laquelle l'instrument de ratification sera destiné); Nous, après avoir lu et examiné, tant le traité général du gjuin 1815, que les traités, conventions, déclarations, réglemens et autres actes cités dans le cent dix-huitième article et joints à la transaction commune, lesquels

3. Le même motif existant pour les actes d'accession et d'acceptation relatifs audit traité

sont, les uns et les autres, censés insérés ici de mot à mot, les avons trouvés en tout point conformes à notre volonté; en conséquence, nous les avons approuvés, confirmés et ratifiés, comme par les présentes nous les approuvons, confirmons et ratifions; promettant, tant en notre nom qu'en celui de nos héritiers et successeurs, d'en accomplir fidèlement le contenu.

En foi de quoi nous avons signé et fait munir de notre sceau les actes de ratification en sept expéditions conformes, dont une sera réunie au traité déposé comme titre commun aux archives impériales à Vienne, et les six autres seront échangés avec les six puissances signataires, entre lesquelles expéditions la présente sera échangée contre les actes de ratification (dans les actes de ratification pour les autres puissances, il sera fait mention de celle avec laquelle l'échange se fait) de S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, faits en double pour qu'un exemplaire de ratification de sa part soit également joint au traité commun déposé à Vienne, et que l'autre soit remis aux archives d'état et de notre maison impériale.

Fait..

de l'an de grâcé 1815.

FRANCOIS.

Le prince de Metternich.
Ad mandatum

J. de HUDELIST.

L'ordre successif, dans lequel l'acte du congrès du 9 juin 1815 et le traité de Paris du 20 novembre 1815 ont été conclus, devant être observé dans les actes de ratification, de manière à ne point intervertir les époques de ratification, on est convenu que l'expédition de la ratification de l'acte du congrès, laquelle, excepté pour le Portugal, doit être faite dans les six mois, ainsi avant

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