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1815, et que l'Autriche s'est en conséquence réservées. (1) Cette somme doit cependant être diminuée d'environ ico millions pour prétentions plus ou moins fondées, mais non prévues par la convention du 20 novembre

(2) Le Danemark se trouve pour environ 25 millious dans le même cas que l'Autriche.

(3) L'Espagne se trouve pour 100 millions dans le même cas que l'Autriche et le Danemark. «Par un arrangement particulier avec l'Espagne, dit M. de Richelieu, dans
son discours déjà cité du 20 avril, un million est spécialement affecté à ce qui est dû à cette puissance, en vertu de l'article additionnel du traité conclu avec elle en 1814;
mais comme cet article est réciproque et applicable aux François créanciers de l'Espagne, aussi bien qu'aux Espagnols créanciers de la France, il a été stipulé que les
fonds destinés à acquitter cette portion de nos dettes resteroient en dépôt jusqu'au moment où le gouvernement espagnol auroit fait droit, d'après les bases et les principes
posés dans le traité, aux justes réclamations des François.>>

(4) Il faut joindre à cette somme celle de plus d'un million de capital que le duché de Parme auroit dû rembourser à la France, en vertu de l'art. et du
traité du 30 mai 1814, et à laquelle la France a reuoncé, par la convention du 25 avril 1818, de manière que le gouvernement de Parme devra la bonifier à ses propres sujets.
(5) Ajoutez 22 millions de capital pour la cause indiquée à l'art. de Parme.

(6) Ajoutez 3,600,000 fr. pour la cause indiquée ci-dessus.

(7) Les commissaires portugais ont réservé une partie de leurs réclamations.

les a estimées à 7,800,000 fr.
(8) Il faut ajouter une certaine masse de créances annoncées, mais dont le commissaire liquidateur de Sardaigne n'avoit pas pu préciser le montant exact. Il

(9) Il faut y ajouter 13,375,000 fr. que la Sardaigne avoit à rembourser, comme Parme, Pays-Bas et Prusse.

jusqu'à la date de chaque liquidation particuliere. (10) Dans cette somme ne sont pas compris les intérêts en espèces que la France a payés, d'après l'art. 18 de la convention du 20 novembre 1815, depuis cc jour

Convention du 25 avril 1818 en

Grande-Bretagne

Le jour même où fut signé la convention dont nous venons de donner le sommaire, le duc de Richelieu et tre la France et la sir Charles Stuart en conclurent une qui a pour objet de terminer la liquidation des réclamations formée S par des Anglois, en vertu de la convention particulière que leur gouvernement avoit arrête le 20 novembre 1815 avec la France. Cette extinction fut opérée moyennant une rente de 3 millions de francs avec jouissance du 22 mars 1818. Comme le premier fonds déposé pour cette classe de créances avoit été de 3,500,000 fr. de rentes, il s'ensuit que la totalité de tout ce que la France a payé aux créanciers anglois, se monte à une somme de 6,500,000 fr. de rentes. Les autres articles de la convention sont modelés sur ceux du traité conclu avec les puissances continentales.

Un article séparé dit que cette convention ne déroge pas aux réclamations des sujets anglois fondées sur l'article additionnel de la convention du 20 novembre 1815, relativement aux marchandises angloises introduites à Bordeaux.

13.o Traité de La Haye, du 4 mai 1818, entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.

Le roi des Pays-Bas avoit promis, par la convention du 13 août 1814, d'interdire à ses sujets de prendre une part quelconque à la traite . Le mode d'exécuter cet engagement fut convenu par une convention que le gouvernement de ce pays signa le 4 mai 1818 à La Haye avec le gouvernement britannique. Le roi des Pays-Bas y prend l'engagement de défendre, dans le délai de huit mois, à ses sujets de prendre une part quelconque à la traite, sous les peines convenues dans l'acte; et, dans le cas où les mesures adoptées pour faire cesser ce commerce seroient trouvées insuffisantes, le roi promet

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