1815, et que l'Autriche s'est en conséquence réservées. (1) Cette somme doit cependant être diminuée d'environ ico millions pour prétentions plus ou moins fondées, mais non prévues par la convention du 20 novembre (2) Le Danemark se trouve pour environ 25 millious dans le même cas que l'Autriche. (3) L'Espagne se trouve pour 100 millions dans le même cas que l'Autriche et le Danemark. «Par un arrangement particulier avec l'Espagne, dit M. de Richelieu, dans (4) Il faut joindre à cette somme celle de plus d'un million de capital que le duché de Parme auroit dû rembourser à la France, en vertu de l'art. et du (6) Ajoutez 3,600,000 fr. pour la cause indiquée ci-dessus. (7) Les commissaires portugais ont réservé une partie de leurs réclamations. les a estimées à 7,800,000 fr. (9) Il faut y ajouter 13,375,000 fr. que la Sardaigne avoit à rembourser, comme Parme, Pays-Bas et Prusse. jusqu'à la date de chaque liquidation particuliere. (10) Dans cette somme ne sont pas compris les intérêts en espèces que la France a payés, d'après l'art. 18 de la convention du 20 novembre 1815, depuis cc jour Convention du 25 avril 1818 en Grande-Bretagne Le jour même où fut signé la convention dont nous venons de donner le sommaire, le duc de Richelieu et tre la France et la sir Charles Stuart en conclurent une qui a pour objet de terminer la liquidation des réclamations formée S par des Anglois, en vertu de la convention particulière que leur gouvernement avoit arrête le 20 novembre 1815 avec la France. Cette extinction fut opérée moyennant une rente de 3 millions de francs avec jouissance du 22 mars 1818. Comme le premier fonds déposé pour cette classe de créances avoit été de 3,500,000 fr. de rentes, il s'ensuit que la totalité de tout ce que la France a payé aux créanciers anglois, se monte à une somme de 6,500,000 fr. de rentes. Les autres articles de la convention sont modelés sur ceux du traité conclu avec les puissances continentales. Un article séparé dit que cette convention ne déroge pas aux réclamations des sujets anglois fondées sur l'article additionnel de la convention du 20 novembre 1815, relativement aux marchandises angloises introduites à Bordeaux. 13.o Traité de La Haye, du 4 mai 1818, entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Le roi des Pays-Bas avoit promis, par la convention du 13 août 1814, d'interdire à ses sujets de prendre une part quelconque à la traite . Le mode d'exécuter cet engagement fut convenu par une convention que le gouvernement de ce pays signa le 4 mai 1818 à La Haye avec le gouvernement britannique. Le roi des Pays-Bas y prend l'engagement de défendre, dans le délai de huit mois, à ses sujets de prendre une part quelconque à la traite, sous les peines convenues dans l'acte; et, dans le cas où les mesures adoptées pour faire cesser ce commerce seroient trouvées insuffisantes, le roi promet |