TOUT CE QUI REGARDE LES CONCORDATS DE FRANCE ET DES AUTRES NATIONS, En un mot, tout ce qui regarde les personnes, les choses et les jugements, PAR M. L'ABBÉ ANDRÉ VICAIRE GÉNÉRAL DE QUIMPER, Chanoine de La Rochelle, Membre de la Société asiatique de Paris, ALPHABÉTIQUE ET MÉTHODIQUE DE DROIT CANON DANS SES RAPPORTS AVEC LE DROIT CIVIL ECCLÉSIASTIQUE ANCIEN ET MODERNE. R RACHAT. Nous examinons sous le mot ACHAT si le contrat de vente avec la faculté de rachat est ou non licite. RAPT. Le rapt est un genre de crime par lequel on ravit ou on enlève ne personne, soit par violence, et contre son gré ou celui de ses arents ou tuteurs, soit par la voie de la séduction et dans la vue du mariage. Le rapt, considéré relativement au mariage, est un empêchement dirimant dont l'origine est très-ancienne. Les canonistes disent que, quand le concile de Trente a déterminé que le rapt serait un empêchement dirimant, il n'a fait que renouveler les canons de l'Eglise. (Glos. in c. Accedens, de Raptoribus.) Car l'Eglise a varié dans l'Occident au sujet du rapt et de sa discipline, à trois époques bien différentes. La première commence du temps de Constantin, et finit vers le onzième siècle. Il ne paraît pas que l'Eglise ait fait aucun canon au sujet du rapt avant cet empereur. Le canon 66 des apôtres qui en parle est du nombre des 35 n avoués en Occident. (Voyez DROIT CANON.) Or, durant cette première époque, on a regardé le rapt, dans l'Eglise et dans l'État, comme un empêchement dirimant. (Concil. Ancyr. II; can. de Raptoribus 71, qu. 1; Novell. 143, 150; Capitul., lib. VII, cap. 395.) |