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quelques autres créances, dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.

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ART. LXXXIII. Pour concilier les contestations élevées à l'égard des lauds abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lauds. Et, afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier paiera au gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissants bernois, propriétaires des lauds. Les paiements se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 1er janvier 1816.

ART. LXXXIV. La déclaration adressée, en date du 20 mars, par les puissances qui ont signé le traité de Paris, à la diète de la confédération suisse, et acceptée par la diète moyennant son acte d'adhésion du 27 mai, est confirmée dans toute sa teneur; et les principes établis, ainsi que les arrangements arrêtés dans ladite déclaration, seront invariablement maintenus.

ART. LXXXV. Les limites des états de S. M. le roi de Sardaigne seront :

1 er

par

Du côté de la France, telles qu'elles existaie nt au janvier 1792, à l'exception des changements portés le traité de Paris du 30 mai 1814;

Du côté de la confédération helvétique, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève, telle que cette cession se trouve spé-' cifiée dans l'article 80 du présent acte;

Du côté des états de S. M. l'empereur d'Autriche,

telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792; et la convention conclue entre LL. MM. l'impératrice Marie-Thérèse et le roi de Sardaigne, le 4 octobre 1751, sera maintenue de part et d'autre dans toutes ses stipulations.

Du côté des états de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens états de S. M. le roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle existait au 1er janvier 1792.

Les limites des ci-devant états de Gênes et des pays nommés fiefs impériaux, réunis aux états de S. M. le roi de Sardaigne, d'après les articles suivants, seront les mêmes qui, le 1er janvier 1792, séparaient ces pays des états de Parme et de Plaisance et de ceux de Toscane et de Massa.

L'ile de Capraja ayant appartenu à l'ancienne république de Gênes, est comprise dans la cession des états de Gênes à S. M. le roi de Sardaigne.

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ART. LXXXVI. Les états qui ont composé la cidevant république de Gênes sont réunis à perpétuité aux états de S. M. le roi de Sardaigne, pour être comme ceux-ci possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans les deux branches de sa maison, savoir la branche royale et la branche de SavoieCarignan.

ART. LXXXVII.-S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gênes.

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ART. LXXXVIII. Les Génois jouiront de tous les droits et priviléges spécifiés dans l'acte intitulé : Conditions qui doivent servir de bases à la réunion

des états de Gênes à ceux de Sa Majesté Sarde; et le dit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

ART. LXXXIX. -Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant république ligurienne, sont réunis définitivement aux états de S. M. le roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des états de Gênes; et les habitants de ces pays jouiront des mêmes droits et priviléges que ceux des états de Gênes désignés dans l'article précédent.

ART. XC. La faculté que les puissances signataires du traité du 30 mai 1814 se sont réservée par l'article 3 dudit traité, de fortifier tels points de leurs états qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le roi de Sardaigne.

ART. XCI.-S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie dans l'article 80 ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé Cession faite par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève. Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

ART. XCII. Les provinces du Chablais et du Faucigny,et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine; appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie

de la neutralité de la Suisse telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances.

En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la confédération suisse jugerait à propos d'y placer; bien entendu que cet état des choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agents civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.

ART. XCIII. —Par suite des renonciations stipulées dans le traité de Paris du 30 mai 1814, les puissances signataires du présent traité reconnaissent S. M. l'empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les traités de Campo-Formio, de 1797, de Lunéville, de 1801, de Presbourg, de 1805, par la convention additionnelle de Fontainebleau, de 1807, et par le traité de Vienne, de 1809, et dans la possession desquelles provinces et territoires Sa Majesté impériale et royale apostolique est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que l'Istrie, tant autrichienne que ci-devant vénitiennes, la Dalmatie, les îles ci-devant vénitienne de l'Adriatique, les Bouches du Cattaro, la ville de Venise,

:

les lagunes, de même que les autres provinces et districts de la terre ferme des états ci-devant vénitiens sur la rive gauche de l'Adige, les duchés de Milan et de Mantoue, les principautés de Brixen et de Trente, le comté de Tyrol, le Vorarlberg, le Frioul autrichien, le Frioul ci-devant vénitien, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole, la haute Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le littoral hongrois, et le district de Castua.

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ART.XCIV. Sa Majesté impériale et royale apostolique réunira à sa monarchie, pour être possédés par elle et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :

1o Outre les parties de la terre ferme des états vénitiens dont il a été fait mention dans l'article précédent, les autres parties desdits états, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le Tessin, le Pô et la mer Adriatique ;

2o Les vallées de la Valteline, deBo rmio et de Chiavenna ;

3o Les territoires ayant formé la ci-devant république de Raguse.

En conséquence des stipulations arrêtées dans les articles précédents, les frontières des états de Sa Majesté impériale et royale apostolique en Italie seront :

1o Du côté des états de S. M. le roi de Sardaigne, telles qu'elles étaient au 1er janvier 1792;

2o Du côté des états de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le thalweg de ce fleuve;

3o Du côté des états de Modène, les mêmes qu'elles étaient au 1er janvier 1792;

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