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et aux autorités compétentes, pour l'évacuation des provinces qui retournent à S. M. prussienne, et la remise de ces pays aux commissaires qui seront désignés pour cet objet. Elle s'effectuera de manière à pouvoir être terminée dans l'espace de vingt et un jours.

ART. XLIII. - Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six jours.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 21 avril mil huit cent quinze.

3 mai

Le comte DE RASOUMOFFSKY. - Le prince DE HAR

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PIÈCE JUSTIFICATIVE B.

Constitution

DU DUCHÉ DE VARSOVIÉ.

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TITRE Ier. Statut constitutionnel du duché de Varsovie de l'an 1807.

ART. Ier.-La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État.

ART. II. Tous les cultes sont libres et publics. ART. III. Le duché de Varsovie sera divisé en six diocèses, il y aura un archevêché et cinq évêchés.

ART. IV. L'esclavage est aboli, tous les citoyens sont égaux devant la loi; l'état des pensions est sous la protection des tribunaux.

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ART. V. La couronne ducale de Varsovie est héréditaire dans la personne du roi de Saxe, ses descendants, héritiers et successeurs, suivant l'ordre de succession établi dans la maison de Saxe.

ART. VI. Le gouvernement réside dans la

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sonne du roi. Il exerce dans toute sa plénitude les fonctions du pouvoir exécutif.

Il a l'initiative des lois.

ART. VII. Le roi peut déléguer à un vice-roi la portion de son autorité qu'il ne jugera pas à propos d'exercer immédiatement.

ART. VIII. Si le roi ne juge pas à propos de nommer un vice-roi, il nomme un président du conseil des ministres.

Dans ce cas les affaires des différents ministères sont discutées dans le conseil, pour être présentées à l'appro bation du roi.

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ART. IX. Le roi convoque, proroge et ajourne l'assemblée de la diète générale.

Il convoque également les diétines ou assemblées de districts et les assemblées communales.

Il préside le sénat lorsqu'il le juge convenable.

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ART. X. Les biens de la couronne ducale consistent : 1o dans un revenu annuel de sept millions de florins de Pologne, moitié en terres ou domaines royaux, moitié en une affectation sur le trésor public; 2o dans le palais royal de Varsovie et le palais de Saxe. TITRE III. Des ministres et du conseil d'État.

ART. XI. Le ministère est composé comme il suit: Un ministre de la justice;

Un ministre de l'intérieur et des cultes;

Un ministre de la guerre ;

Un ministre des finances et du trésor;

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Les ministres sont responsables.

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ART. XII. Lorsque le roi a jugé à propos de transmettre à un vice-roi la portion de son autorité, qu'il ne s'est immédiatement réservée, les ministres travaillent chacun séparément avec le vice-roi.

ART. XIII. Lorsque le roi n'a pas nommé de viceroi, les ministres se réunissent en conseil des ministres, conformément à ce qui a été dit ci-dessus art. 8.

ART. XIV. Le conseil d'Etat se compose des ministres.

Il se réunit sous la présidence du roi ou du vice-roi, ou du président nommé par le roi.

ART. XV. Le conseil d'Etat discute, rédigé et arrête les projets de loi, ou les règlements d'administration publique qui sont proposés par chaque ministre pour les objets relatifs à leurs départements respectifs.

ART. XVI.- Quatre maîtres des requêtes sont attachés au conseil d'Etat, soit pour l'instruction des affaires administratives et de celles dans lesquelles le conseil prononce comme cour de cassation, soit pour les communications du conseil avec les commissions de la chambre des nonces.

ART. XVII. Le conseil d'Etat connaît des conflits de juridiction entre les corps administratifs, et les corps judiciaires, du contentieux de l'administration et de la mise en jugement des agents de l'administration publique.

ART. XVIII. Les décisions, projets de lois, décrets

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et règlements discutés au conseil d'Etat sont soumis à l'approbation du roi.

TITRE IV. -la diè te générale.

ART. XIX. - La diète générale est composée de deux chambres, savoir : la première, ou chambre du sénat; la deuxième chambre, ou chambre des nonces.

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ART. XX. La diète générale se réunit, tous les deux ans, à Varsovie, à l'époque fixée par l'acte de convocation émané du roi.

La session ne dure pas plus de quinze jours.

ART. XXI. Ses attributions consistent dans la délibération de la loi des impositions, ou loi des finances, et des lois relatives aux changements à faire, soit à la législation civile, soit à la législation criminelle, soit au système monétaire.

ART. XXII.

-

Les projets de lois, rédigés au conseil d'Etat, sont transmis à la diète générale par ordre du roi, délibérés à la chambre des nonces au scrutin secret et à la pluralité des suffrages, et présentés à la sanction du sénat.

TITRE V. Du sénat.

ART. XXIII. - Le sénat est composé de dix-huit membres, savoir:

Six évêques ;
Six palatins;

Six castellans.

ART. XXIV. Les palatins et les castellans sont nommés par le roi.

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