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ART. LXXVIII. - Le droit de faire grâce appartient au roi; seul il peut remettre ou commuer la peine.

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ART. LXXIX. La force armée sera composée de 30,000 hommes de toute arme, présents sous les armes; les gardes nationales non comprises.

ART. LXXX. Le roi pourra appeler en Saxe une partie des troupes du duché de Varsovie, en les faisant. remplacer par un pareil nombre de troupes saxonnes. ART. LXXXI. Dans le cas où les circonstances exigeraient qu'indépendamment des troupes du duché de Varsovie, le roi envoyât sur le territoire de ce duché d'autres corps de troupes saxonñes, il ne pourrait être établi à cette occasion aucune autre imposition ou charge publique que celles qui auraient été autorisées par la loi des finances.

TITRE XI. Dispositions générales.

ART. LXXXII.-Les titulaires de toutes les charges et fonctions qui ne sont point à vie, y compris la viceroyauté, sont révocables à la volonté du roi, les nonces exceptés.

ART. LXXXIII. - Aucun individu, s'il n'est citoyen du duché de Varsovie, ne peut être appelé à y remplir des fonctions soit ecclésiastiques, soit civiles, soit judiciaires.

ART. LXXXIV. - Tous les actes du gouvernement, de la législation, de l'administration et des tribunaux. seront écrits en langue nationale.

ART. LXXXV. - Les ordres civils et militaires, précédemment existants en Pologne, sont maintenus. Le roi est le chef de ces ordres.

ART. LXXXVI. - Le présent statut constitutionnel sera complété par des règlements émanés du roi et discutés dans son conseil d'Etat.

ART. LXXXVII. Les lois et règlements d'administration publique seront publiées au bulletin des lois, et n'ont pas besoin d'autre forme de publication pour devenir obligatoires.

TITRE XII.

ART. LXXXVIII.

Dispositions transitoires.

Les impositions actuellement existantes continueront à être perçues jusqu'au 1er janvier 1809.

ART. LXXXIX.- Il ne sera rien changé au nombre et à l'organisation actuels des troupes, jusqu'à ce qu'il ait été statué à cet égard par la diète générale qui sera convoquée.

Les membres de la commission du gouvernement :

Signé MALACHOWSKI, président; GUTAKOWSKI, STANISLAS POTOCKI, DZIALYNSKI, WYBICKI, BILINSKI, SOBOlewski, LuszczeWSKI, Secrétaire général.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, nous avons approuvé et approuvons le statut constitutionnel ci-dessus, qui nous a été présenté en exécution de l'article V du traité de

Tilsit, et que nous considérons comme propre à remplir nos engagements envers les peuples de Varsovie et de la Grande-Pologne, en conciliant leurs libertés et priviléges avec la tranquillité des Etats voisins.

Donné au palais-royal de Dresde, le 22 juillet 1807. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'État,

Signé H.-B. MARET.

(Voyez le Moniteur, an 1807, seconde partie, p. 831.)

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PIÈCE JUSTIFICATIVE C.

Charte

CONSTITUTIONNELLE

DU ROYAUME DE POLOGNE DE 1815.

TITRE I. Relations politiques du royaume.

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ART. I. Le royaume de Pologne est à jamais réuni à l'empire de Russie.

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ART. II. Les rapports civils et politiques dans lesquels nous le plaçons, ainsi que les liens qui doivent consolider cette réunion, sont déterminés par la présente Charte que nous lui accordons.

--

ART. III. La couronne du royaume de Pologne est héréditaire dans notre personne et dans celle de nos descendants, héritiers et successeurs, suivant l'ordre de succession établi pour le trône impérial de Russie.

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ART. IV. La Charte constitutionnelle établit le mode et le principe de l'exercice de la souveraineté.

ART. V. Le roi, en cas d'absence, nomme un lieu. tenant qui devra résider dans le royaume. Le lieutenant

est révocable à volonté.

ART. VI. Quand le roi ne nomme pas pour son lieutenant un prince impérial de Russie, le choix ne

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