Page images
PDF
EPUB

4° De quatre magistrats conciliateurs pris à tour de rôle ;

5° De trois citoyens choisis par le fonctionnaire mis en jugement.

La présence de neuf membres est requise pour por ter la décision.

-

ART. XVII. La procédure est publique en matière civile et criminelle. Dans l'instruction des procès (et en premier lieu de ceux qui sont strictement criminels), on appliquera l'institution des jurés, en l'adaptant aux localités du pays, à la culture et au caractère des habitants.

ART. XVIII. L'ordre judiciaire est indépendant. ART. XIX. A la fin de la sixième année, à dater de la publication du statut constitutionnel, les conditions pour devenir sénateur, par l'élection des représentants, seront :

1° D'avoir l'âge de trente-cinq ans accomplis ;

2o D'avoir fait ses études complètes dans une des académies situées dans l'étendue de l'ancien royaume de Pologne ;

3o D'avoir géré les fonctions de maire pendant deux ans, celle de juge pendant deux ans, et celle de représentant pendant deux sessions de l'assemblée ;

4o D'avoir une propriété immeuble taxée à cent cinquante florins de Pologne d'impôt territorial, et qui a été acquise au moins un an avant l'élection.

Les conditions pour devenir juge seront :

1o D'avoir l'âge de trente ans accomplis;

2o D'avoir fait ses études complètes dans une des académies précitées, et obtenu le grade de docteur;

3o D'avoir travaillé pendant un an près d'un greffier, et d'avoir également pratiqué durant une année près d'un avocat ;

4° D'avoir une propriété immeuble de la valeur de huit mille florins de Pologne acquise au moins un an avant l'élection.

Pour devenir juge de la seconde instance, ou président d'une ou de l'autre Cour, il faudra, outre ces conditions, avoir fait les fonctions de juge de première instance, ou celle de magistrat conciliateur, pendant deux ans, et avoir été une fois représentant.

Pour être élu représentant d'une commune il faudra : 1o Avoir vingt-six ans accomplis;

2° Avoir fait le cours complet d'études à l'académie de Cracovie;

3o Avoir une propriété immeuble taxée à quatrevingts florins de Pologne, et acquise au moins un an avant l'élection.

Toutes ces conditions exprimées à l'article présent ne seront plus applicables à ceux qui, durant l'existence du duché de Varsovie, avaient géré des fonctions dépendantes de la nomination du roi ou de l'élection des diétines, ni à ceux qui maintenant les auront obtenues de l'autorité des souverains contractants. Ils auront plein droit d'être nommés ou élus à toutes les places.

ART. XX. - Tous les actes du gouvernement, de la législation et des cours judiciaires seront rédigés en langue polonaise.

ART. XXI. - Les revenus et les dépenses de l'académie feront partie du budget général de la ville et du territoire libre de Cracovie.

ART. XXII. police se fera se fera par un détachement suffisant de la milice municipale. Ce détachement sera relevé alternativement et commandé par un officier de ligne qui, ayant servi avec distinction, acceptera ce genre de retraite. Il sera armé et monté un nombre suffisant de gendarmes pour la sûreté des chemins et des campagnes. Fait à Vienne, le trois mai de l'an de grâce mil huit cent quinze.

Le service intérieur de sûreté et de

Le prince DE METTERNICH. Le prince DE HARDENLe comte DE RASOUMOFFSKY.

BERG.

[ocr errors]
[ocr errors]

་་་་་་་་་་་་་་

PIÈCE JUSTIFICATIVE E.

Représentation

DES

PROVINCES POLONAISES

CHUES A LA

MAISON DE BRANDEBOURG.

Loi générale concernant l'organisation des Etats provinciaux, portant la date du 5 juin 1823.

Nous Frédérick Guillaume, par la grâce de Dieu, roi de Prusse, etc.

Afin de donner à nos fidèles sujets un gage nouveau et permanent de notre confiance et de notre affection paternelle, nous avons déterminé de régler les bases de nos relations avec les différentes classes des habitants de notre royaume, et dans ce but, de créer des Etats provinciaux, d'après l'esprit des anciennes constitutions germaniques, et selon que les circonstances locales et les besoins du temps l'exigeront.

Nous avons nommé une commission, dont notre fils, S. A. R. le prince héréditaire, est président. Cette commission présentera un rapport qui sera soumis à l'exa

men des personnes expérimentées de chaque province. Ce rapport nous ayant été soumis, nous ordonnons :

ART. Ier.- Des Etats provinciaux seront établis dans notre royaume.

ART. II. La possession d'une propriété foncière est la condition nécessaire pour en faire partic.

ART. III.

Les Etats provinciaux, dans chaque province, sont les organes légaux des différentes classes de nos sujets.

Conformément à ces déterminations :

1° Il appartient aux Etats provinciaux de délibérer sur les projets de loi qui ont rapport aux intérêts locaux de chaque province.

2o Nous accordons aux provinces qui n'ont point d'Etats généraux, le pouvoir de proposer des lois générales modifiant les droits personnels, ainsi que ceux des biens et des impôts, pourvu que ces lois ne concernent que leur province.

30 Des pétitions et des réclamations ayant rapport au bien-être et aux intérêts particuliers de la province entière, ou d'une partie, peuvent nous être adressées par les Etats provinciaux. Nous les examinerons, et nous les prendrons en considération.

4o Les droits et les intérêts communaux, dans chaque province, sont laissés à la décision et aux soins des Etats provinciaux; ils sont cependant sujets à notre approbation.

La loi générale actuelle, qui cependant ne doit pas être appliquée à la principauté de Neufchatel et Valangin, sera suivie d'une loi spéciale pour chaque pro

« PreviousContinue »