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Traité d'extradition-Grande-Bretagne et Pérou.

La demande d'extradition d'un prévenu devra être accompagnée d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente de l'Etat requérant, et les preuves qui, d'après les lois de l'endroit où le prévenu a été trouvé, justifieraient son arrestation si l'acte punissable y avait été commis.

Aussi, si l'extradition a été demandée par la Grande-Bretagne pour un crime qui est un délit contre quelque statut, une copie du dit statut sera envoyée; et si c'est pour un crime en loi commune seulement, un extrait de quelque manuel généralement reconnu comme faisant autorité peut être envoyé comme indiquant la punition applicable au délit donnant lieu à la réquisition.

Si la demande d'extradition concerne une personne déjà condamnée, elle doit être accompagnée de l'arrêt de condamnation qui a été rendu contre le coupable par le tribunal compétent de l'Etat requérant.

Un arrêt rendu par contumace ne sera pas considéré comme une condamnation, mais une personne ainsi condamnée pourra être traitée comme une personne accusée.

ARTICLE IX.

Si la demande d'extradition s'accorde avec les stipulations précédentes, les autorités compétentes de l'Etat requis procéderont à l'arrestation du fugitif.

ARTICLE X.

Quand l'un ou l'autre des gouvernements contractants considère que le cas est urgent, il peut demander l'arrestation provisoire du criminel, et la garde en lieu sûr de tous objets se rattachant au délit.

Cette demande sera accordée, pourvu que l'existence d'une condamnation ou d'un mandat d'arrestation soit prouvée et que la nature du délit dont le fugitif est accusé soit clairement démontrée.

Le mandat d'arrestation auquel réfère le présent article devra être émis par les autorités judiciaires compétentes du pays requérant. Dans le Royaume-Uni l'accusé sera envoyé devant un magistrat de police aussitôt que possible après son arrestation. Le prisonnier sera libéré si l'Etat requérant ne complète pas la réquisition sous les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation du prisonnier.

ARTICLE XI.

L'extradition n'aura lieu que dans le cas où les preuves fournies auront été trouvées suffisantes d'après les lois de l'Etat requis, soit pour justifier la mise sous jugement du prisonnier, dans le cas où le crime aurait été commis sur le territoire du même Etat, soit pour constater l'identité du prisonnier avec l'individu condamné par les tribunaux de l'Etat requérant, et prouver que le crime dont il a été reconnu coupable aurait pu causer son extradition par l'Etat requis à l'époque de sa condamnation; et l'extradition d'un criminel n'aura lieu qu'à l'expiration d'un terme de quinze jours à dater de son emprisonnement en vue de l'extradition.

ARTICLE XII.

Les autorités de l'Etat requis, quand elles procéderont à l'examen établi par les stipulations précédentes, devront admettre comme preuves entièrement valables les dépositions assermentées ou les affirmations faites dans l'autre Etat, ou les copies de ces pièces, de même que les mandats d'arrêt et les sentences rendues dans ce pays, ainsi que les certificats de

Traité d'extradition-Grande-Bretagne et Pérou.

condamnation ou les pièces judiciaires constatant le fait d'une condamnation, pourvu que ces documents soient rendus authentiques de la manière suivante:

1. Un mandat doit être signé par un juge, magistrat, ou officier de l'autre Etat.

2. Les dépositions ou affirmations ou les copies de ces pièces doivent porter la signature d'un juge, magistrat, ou officier de l'autre Etat, constatant que ces dépositions ou ces affirmations se trouvent être en expédition originale ou en copie vidimée, selon le cas.

3. Un certificat de condamnation ou un document judiciaire constatant le fait d'une condamnation doit être certifié par un juge, magistrat, ou officier de l'autre Etat.

4. Ces mandats, dépositions, affirmations, copies, certificats ou documents judiciaires doivent être rendus authentiques dans chaque cas, soit par le serment d'un témoin, soit par l'apposition du sceau officiel du ministre de la Justice, ou de quelque ministre de l'autre Etat; cependant, les pièces sus-énoncées pourront être rendues authentiques de toute autre manière qui serait reconnue par les lois du pays où l'examen de l'affaire aura lieu.

ARTICLE XIII.

Si l'individu réclamé par l'une des deux hautes parties contractantes, en exécution du présent traité, est aussi réclamé par une ou plusieurs autres puissances, du chef d'autres crimes ou délits commis sur leurs territoires respectifs, son extradition sera accordée à l'Etat dont la demande est la plus ancienne en date.

ARTICLE XIV.

Le fugitif sera mis en liberté si les preuves suffisantes à l'appui de la demande en extradition ne sont pas produites dans l'espace de quatre-vingt-dix jours, à partir du jour de l'arrestation ou de tel autre terme plus éloigné qui aura été indiqué par l'Etat requis ou le tribunal compétent de cet Etat.

ARTICLE XV.

Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation seront, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise, livrés lorsque l'extradition aura lieu.

Cet Etat sera tenu de les retourner, après la fin du procès, si quelque personne prouve aux autorités de l'Etat requis qu'elles ont droit de les avoir.

ARTICLE XVI.

Toutes les dépenses occasionnées par une demande d'extradition seront à la charge de l'Etat requérant.

ARTICLE XVII.

Les stipulations du présent traité s'appliqueront aux colonies et possessions étrangères de Sa Majesté Britannique en tant que les lois de ces colonies et possessions étrangères le permettent.

La demande d'extradition d'un délinquant qui s'est réfugié dans une de ces colonies ou possessions étrangères peut être faite au gouverneur ou principal fonctionnaire de cette colonie ou possession par le principal officier consulaire de la République du Pérou.

Le gouverneur ou l'autorité supérieure mentionnée décidera à l'égard de ces demandes, en se conformant autant que faire se pourra, d'après les lois de ces colonies ou possessions

Traité d'extradition-Grande-Bretagne et Pérou.

étrangères, aux stipulations du présent traité. Il sera toutefois libre d'accorder l'extradition ou de soumettre le cas à son gouvernement.

Les demandes concernant l'extradition de criminels émanant d'une des colonies ou possessions étrangères de Sa Majesté Britannique seront traitées suivant les dispositions des articles précédents du présent traité.

ARTICLE XVIII.

Le présent traité sera exécutoire dix jours après sa publication, en conformité des formules prescrites par les lois des hautes parties contractantes. Chacune des hautes parties contractantes pourra en tout temps mettre fin au traité en donnant à l'autre un avis d'au plus un an et d'au moins six mois.

Le présent traité sera ratifié après avoir reçu l'approbation du Congrès de la République du Pérou et les ratifications seront échangées à Lima aussitôt que possible.

En foi de quoi les soussignés ont apposé leurs signatures et leurs sceaux à la présente Convention.

Fait à Lima, ce vingt-sixième jour de janvier 1904.

(L.S.) WILLIAM NELTHORPE BEAUCLERK. (L.S.) JOSE PARDO.

Et attendu que les ratifications de la dite convention ont été échangées à Lima, le trentième jour de novembre mil neuf cent six,—

C'est pourquoi Sa Majesté, par et de l'avis de son Conseil privé, et en vertu de l'autorité que lui confèrent les dits actes cités, ordonne et il est par le présent ordonné, que le et après le vingtième jour de mai mil neuf cent sept, les dits actes s'appliqueront dans le cas du Pérou et du dit traité avec le Président de la République du Pérou.

Pourvu, toujours, et il est par le présent ordonné que l'opération des dits actes sera suspendue dans le Dominion du Canada, tant que les dispositions de l'acte canadien de 1886 intitulé "Acte concernant l'extradition des criminels. fugitifs," y resteront en vigueur, et pas plus longtemps.

A. W. FITZROY.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 611.

Le comte d'Elgin à Son Excellence le Gouverneur général du Canada.

DOWNING STREET, 17 juillet 1907.

MILORD,-Relativement à la dépêche de Votre Excellence n° 57 du 12 de février, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour le renseignement de vos ministres, les copies ci-jointes d'un arrêté de Sa Majesté en conseil, qui suspend l'opération des Actes d'extradition de 1870 à 1906, dans le Dominion du Canada, tant que la Loi canadienne d'extradition-Part I, du chapitre 155 des Statuts revisés du Canada-continuera en vigueur.

J'ai l'honneur d'être, Milord,

Votre très humble serviteur,

Suspension des Actes d'extradition, 1870 à 1906.

A LA COUR AU CHATEAU DE BUCKINGHAM, LE 6E JOUR DE JUILLET 1907.

Présents:

SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LE ROI.

Le lord Président,

Le lord Chambellan,
Lord Shuttleworth,
M. McKenna,

Sir W. Brampton Gurdon,

Mr. Eugene Wason,

Mr. R. Spence Watson.

CONSIDERANT que par les Actes d'extradition, 1870 à 1906, il est statué,

entre autres choses, que si par une loi ou ordonnance passée après l'adoption de l'Acte de 1870 par la législature d'une possession britannique, il est pourvu à la reddition dans la dite possession de criminels fugitifs qui se trouvent ou sont soupçonnés se trouver dans telle possession britannique, Sa Majesté peut, par l'arrêté en conseil appliquant les dits actes dans le cas de tout pays étranger, ou par tout arrêté subséquent, suspendre l'opération dans toute telle possession britannique des dits actes ou de toute partie d'iceux en tant qu'il concerne ce pays étranger, et tant que cette loi ou ordonnance y continuera en vigueur et pas plus longtemps.

Et considérant que par la Partie I du chapitre 155 des Statuts revisés du Canada, 1906, étant un acte du parlement du Canada, intitulé "Loi concernant l'extradition de criminels fugitifs", il est pourvu à la reddition dans le Dominion de criminels fugitifs,

A ces causes, Sa Majesté, par et avec l'avis de Son Conseil privé, et en vertu de l'autorité qui lui est conférée par les actes précités, décrète et il est par le présent décrété, que l'opération des Actes d'extradition de 1870 à 1906, sera suspendue dans le Dominion du Canada tant que la Partie I du chapitre 155 des Statuts revisés du Canada de 1906, continuera en vigueur et pas plus longtemps.

A. W. FITZROY,

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 530.

(Circulaire.)

Traité d'extradition-Norvège.

DOWNING STREET, 26 juillet 1907.

MONSIEUR,-Relativement à la dépêche circulaire du comte de Kimberley, du 10 octobre 1873, dont copie est ci-jointe, j'ai l'honneur de vous trar smettre, pour qu'elle soit publiée dans la colonie que vous administrez, copie d'un arrêté de Sa Majesté le Roi en conseil, daté le 6 de juillet 1907, donnant effet à une Convention supplémentaire d'extradition entre le Royaume-Uni et le Royaume de la Norvège signée à Christiania le 18 de février dernier.

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MONSIEUR, J'ai l'honneur de vous transmettre, pour qu'elle soit publiée dans la colonie que vous administrez, copie d'un traité conclu entre Sa Majesté et le Roi de Suède et Norvège, pour la reddition mutuelle de criminels fugitifs, ainsi que copie d'un arrêté en conseil du 30 ultimo, pour mettre à effet le dit. traité.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

A l'Administrateur

du gouvernement du Canada.

Votre très humble serviteur,

KIMBERLEY.

Extrait de la "London Gazette" de vendredi, le 3 octobre 1873.

CHATEAU DE BALMORAL, LE 30E JOUR DE SEPTEMBRE

1873.

Présent:

SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LA REINE EN CONSEIL.

ATTENDU que par un acte du parlement fait et passé dans la session du

parlement tenue en les trente-troisième et trente-quatrième années du règne de Sa Majesté actuellement régnante, intitulé: "Acte pour amender la loi relative à l'extradition des criminels," il est entre autres choses statué que lors

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