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Morve ou farcin.

(Circulaire.)

DOWNING STREET, 19 septembre 1907.

MONSIEUR, J'ai l'honneur de vous transmettre copie d'un arrêté rendu par le Board of Agriculture and Fisheries qui prépare des mesures pour extirper de la Grande-Bretagne la maladie de la morve chez les chevaux.

2. Je dois attirer votre attention sur l'article 2 de l'arrêté qui défend, à compter du 1er de janvier prochain, le débarquement dans la Grande-Bretagne, de tout cheval, âne ou mule de toute autre contrée que l'Irlande, les îles de la Manche, et l'île de Man, sans être accompagné d'un certificat d'un chirurgien vétérinaire comportant que l'animal ne montre pas de symptôme de morve ou de farcin. Cette disposition a pour but de prévenir l'introduction de cette maladie dans la Grande-Bretagne par l'entremise de chevaux ou autres animaux importés de l'étranger.

3. Le Board est d'avis que les dispositions du dit article devraient être bien connues de tous les intéressés, et à l'effet de faciliter sa publication il a préparé un avis dont copies sont ci-jointes attirant particulièrement l'attention làdessus.

4. J'ai en conséquence à vous prier d'inviter votre gouvernement à donner à l'article et l'avis, la publicité qui sera jugée à propos.

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ARRÊTÉ CONCERNANT LA MORVE ET LE FARCIN, DE 1907.

Le Board of Agriculture and Fisheries, en vertu et dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des Diseases of Animals Acts de 1894 à 1903, et de tout autre pouvoir qu'il possède à cet égard, ordonne et il est par le présent ordonné comme suit:

Définition de "Maladie”, “Malade" et "Soupconné”.

1.—(1) Pour les fins du présent arrêté le mot "maladie" signifie la morve, et il comprend cette forme de morve qui est communément appelée farcin.

(2) Un cheval, âne, ou mule, “malade" signifie pour les fins du présent arrêté un cheval, un âne ou une mule chez laquelle les symptômes cliniques sont une preuve évidente de maladie ou chez laquelle l'application de l'épreuve par la malleine a donné une preuve évidente de maladie.

(3) Un animal sera censé "soupçonné" s'il montre des symptômes cliniques de maladie, mais ces symptômes ne suffisent pas pour rendre l'animal un animal malade dans le sens

Morve ou farcin.

Règlement concernant l'importation des chevaux, ânes et mules.

2. Aucun cheval, âne, ou mule amené à la Grande-Bretagne de tout autre pays, sauf l'Irlande, les îles de la Manche ou l'île de Man, ne sera débarqué en la Grande-Bretagne à moins d'être accompagné d'un certificat d'un chirurgien vétérinaire comportant qu'il a examiné l'animal immédiatement avant d'être embarqué ou tandis qu'il était à bord du vaisseau, selon le cas, et qu'il a constaté que l'animal ne montrait pas de symptômes de maladie.

Avis de la maladie.

3.—(1) Chaque personne qui a ou qui a eu en sa possession ou sous ses soins un cheval, un âne, ou une mule malade ou soupçonnée, devra, avec toute la diligence possible, donner avis du fait que le cheval, l'âne, ou la mule est ainsi malade ou soupçonnée à un constable de la force constabulaire pour le district dans lequel se trouve ou se trouvait le cheval, l'âne, ou la mule malade ou soupçonnée.

(2) Chaque personne autorisée à équarrir des chevaux qui a en sa possession le cadavre d'un cheval, d'un âne, ou d'une mule malade ou soupçonnée, devra, avec toute la diligence possible, donner avis du fait à un constable de la force constabulaire du district dans lequel se trouve le cadavre.

(3) En recevant l'avis le constable devra immédiatement en informer l'inspecteur de l'autorité locale, et ce dernier en fera rapport sans délai à l'autorité locale et aussi à l'officier de santé du district dans lequel l'animal est mort ou a été abattu ou dans lequel le cadavre était lors de l'avis.

(4) Lorsque l'avis de la maladie concerne le cadavre d'un animal qui est mort ou a été équarri dans le district d'une autorité locale autre que celle de l'autorité locale qui a reçu l'avis, cette dernière devra immédiatement informer l'autre autorité locale de la réception de l'avis.

L'inspecteur devra agir mmédiatement.

4. L'inspecteur d'une autorité locale, en recevant d'une manière quelconque l'information de l'existence supposée de maladie, ou qui a raisonnablement lieu de soupçonner l'existence de maladies, devra avec toute la diligence possible se rendre à l'endroit où la maladie existe, ou est soupçonnée exister, d'après l'information qu'il a reçue, et là et ailleurs il mettra en vigueur et remplira tous les pouvoirs et devoirs qui lui incombent en sa qualité d'inspecteur en vertu de l'Acte de 1894, ou du présent arrêté.

Avertissement public de l'existence de la maladie.

5.—(1) L'autorité locale peut, si elle le juge à propos, avertir le public au moyen de placards, annonce, ou autrement, de l'existence de la maladie dans toute écurie, bâtiment, champ, ou autre endroit, avec ou sans une description particulière de l'endroit, à son choix, et continuera cet avertissement tant que durera la maladie, et dans le cas d'une écurie, bâtiment, ou autre endroit semblable, jusqu'à ce qu'il ait été nettoyé et désinfecté.

(2) Personne n'aura le droit (sans autorisation ou excuse) d'enlever ou d'effacer un tel placard.

Abattage des animaux malades.

6. Une autorité locale devra avec toute la diligence possible faire abattre tout cheval,

Morve ou farcin.

Détention et traitement des animaux qui ont été en contact avec des animaux malades ou soupconnés de maladie.

7.-(1) Les dispositions du présent article s'appliqueront à tout cheval, âne, ou mule qui est soupçonnée, ou qui est ou a été en contact, ou dans la même écurie, bâtiment ou champ, ou autre endroit, avec un cheval, un âne, ou une mule qui était alors malade.

(2) L'autorité locale peut faire signifier un avis (en la forme donnée dans la première annexe du présent arrêté ou au même effet) au propriétaire ou à la personne en charge d'un animal auque! s'applique le présent article, exigeant la détention de l'animal dans l'écurie, le bâtiment, le champ, ou autre endroit, où se trouve l'animal à la date de la signification de l'avis, soit absolument, soit subordonnément aux conditions relativement à l'identification et la prévention du contact avec d'autres animaux qui seront prescrites dans l'avis; et après la signification de cet avis il sera illégal de déplacer l'animal auquel il se rapporte contrairement aux termes de cet avis.

(3) En vertu du présent article l'autorité locale fera signifier un avis au sujet de chaque cheva', âne, ou mule, qu'elle croit avoir été exposée au risque de la contagion.

(4) L'autorité locale pourra, avec le consentement du propriétaire de l'animal, appliquer l'épreuve de la malleine à tout animal détenu en vertu du présent article, et elle appliquera l'épreuve à tout tel animal aussitôt que possible après en avoir été requise par le propriétaire. L'application de l'épreuve sera faite par un inspecteur vétérinaire de l'autorité locale. (5-(i) Lorsque l'application de l'épreuve par l'autorité locale démontre à l'évidence que l'animal est malade, cet animal sera abattu par l'autorité locale avec toute la diligence possible.

(ii) Lorsque l'inspecteu vétérinaire est d'avis que les résultats de l'épreuve ne
donnent pas une preuve définie de la maladie, l'épreuve sera appliquée une
deuxième fois pas plus tard que douze jours après la première application.
(iii) Si l'inspecteur vétérinaire est d'avis que la première application n'a pas dé-
montré conclusivement qu'il existait de la maladie, ou que la deuxième appli-
cation ne donne pas de preuve conclusive de maladie, l'avis signifié en vertu
du présent article cessera son effet en tant qu'il s'agit de l'animal éprouvé à
l'expiration de quarante-huit heures après l'application de l'épreuve.

(iv) Le résultat d'une application de l'épreuve sera immédiatement communiqué
en écrit par l'inspecteur vétérinaire au propriétaire ou à la personne en charge
de l'animal éprouvé.

(6) Subordonnément aux dispositions du présent article, un avis comme ci-dessous peut en tout temps être retiré par l'autorité locale par la signification au propriétaire ou à la personne en charge de l'anmal d'un avis en la formule B de la première annexe du présent arrêté, ou au même effet.

(7) Tout inspecteur devra, avec toute la diligence possible, envoyer des copies de tout avis qu'il aura signifié en vertu du présent article à l'autorité locale, et à l'officier de police en charge du poste le plus rapproché du district.

Appel au Board of Agriculture and Fisheries contre l'ordre d'abattage.

8. Si le propriétaire d'un cheval, d'un âne, ou d'une mule avertit par écrit l'autorité locale, ou son inspecteur ou autre fonctionnaire, qu'il s'oppose à ce que le cheval, l'âne, ou la mule soit abattue en vertu des dispositions du présent arrêté, il ne sera pas loisible à cette autorité locale de faire abattre ce cheval, cet âne, ou cette mule, sauf avec l'autorisation du Board.

Examen post mortem des animaux abattus.

9.-(1) Dans le cas de tout animal abattu en vertu du présent arrêté, qui lors de l'abattage ne montrait pas de symptômes cliniques bien définis de maladie, le cadavre sera aussitôt.

Morve ou farcin.

que possible examiné par un inspecteur vétérinaire de l'autorité locale. Avis de l'intention de faire cet examen sera donné au propriétaire de l'animal, et ce propriétaire aura droit d'être présent à l'examen en personne ou par un représentant, et ce dernier, si le propriétaire le juge bon, pourra être un chirurgien vétérinaire.

(2) Une fois l'examen fini, le vétérinaire inspecteur donnera au propriétaire de l'animal ou à son représentant à l'examen, un état du résultat de l'examen en la formule C de la première annexe ci-jointe, ou au même effet.

(3) Si le propriétaire de l'animal ou son représentant est un chirurgien-vétérinaire et qu'il est d'avis que la décision de l'inspecteur vétérinaire est inexacte, il pourra tout de suite ou immédiatement après l'examen exiger que la question quant à l'existence de la maladie soit soumise aux officiers vétérinaires du Board, et alors l'inspecteur vétérinaire enverra immédiatement au laboratoire du Board of Agriculture and Fisheries, Great Scotland Yard, London, S.W., tous les matériaux nécessaires pour permettre à ces officiers d'étudier la question, avec une copie de sa décision touchant le résultat de l'examen.

(4) Un état du résultat de l'examen, signé par l'inspecteur vétérinaire, ou si la chose est renvoyée aux officiers vétérinaires du Board, alors un état selon la formule C de la première annexe ci-jointe ou au même effet, signé par un des dits officiers vétérinaires, sera, pour les fins du présent arrêté, une preuve conclusive du résultat de l'examen.

Compensation pour abattage.

10.-(1) Si l'examen vétérinaire prescrit par l'article qui précède n'indique pas que l'animal était atteint de la morve, l'autorité locale paiera comme indemnité à même les taxes locales la pleine valeur de l'animal immédiatement après avoir subi l'épreuve de la malleine, mais la somme payée n'excédera pas cinquante livres pour tout cheval ou douze livre pour tout âne ou mule.

(2) Si l'examen vétérinaire indique que l'animal était atteint de la morve, l'autorité locale paiera comme indemnité à même les taxes locales la moitié de la valeur de l'animal immédiatement avant d'avoir subi l'épreuve de la malleine, mais la somme payée n'excédera pas vingt-cinq livres pour tout cheval, ou six livres pour tout âne ou mule.

(3) Quand il n'y a pas eu d'examen vétérinaire en vertu de l'article qui précède l'autorité locale paiera comme indemnité, à même les taxes locales, pour un animal abattu en vertu du présent arrêté, la somme que l'autorité locale jugera opportune, étant un minimum de dix livres dans le cas d'un cheval, et de dix chelins dans le cas d'un âne ou d'une mule; pourvu que dans aucun cas le montant de l'indemnité, si elle dépasse le dit minimum, n'excédera un quart de la valeur de l'animal immédiatement avant d'être atteint de maladie.

(4) La valeur d'un animal pour des fins d'indemnité sera, en cas de différend, fixée de la manière établie par le Animal (Transit and General) Amendment Order of 1904.

Règlements concernant le marquage des animaux malades ou soupconnés.

11. Une autorité locale pourra faire les règlements qu'elle jugera convenables four ordonner et régler le marquage des chevaux, ânes ou mules malades ou soupçonnés.

Règlements de l'autorité locale concernant le nettoyage et la désinfection.

12.—(1) Une autorité locale pourra faire les règlements qu'elle jugera à propos pour les fins suivantes, ou aucunes d'elles:

(i) pour pourvoir au nettoyage et à la désinfection d'endroits occupés, et des ustensiles, crèches, mangeoires, parcs, barrières, ou autres choses employés ou utilisés

Morve ou farcin.

(ii) pour pourvoir au nettoyage et à la désinfection de fourgons ou charrettes ou autres véhicules employés au transport d'un cheval, âne ou mule malade par terre autrement que sur un chemin de fer;

(iii) pour établir la manière en laquelle ce nettoyage et cette désinfection seront effectués;

(iv) pour établir que ces endroits, ustensiles, crèches, mangeoires, parcs, barrières, ou autres choses, fourgons, charrettes, ou autres véhicules, doivent être nettoyés et désinfectés aux frais de l'autorité locale, ou du propriétaire, locataire, ou occupant;

(v) pour régulariser l'enlèvement de toute écurie, bâtiment, champ, ou autre endroit, de tout fourrage, litière, ou autre chose qui sera venu en contact avec tout cheval, âne ou mule malade; et

(iv) pour obliger le propriétaire d'empêcher que de la litière qui aura servi à un cheval, âne, ou mule malade vienne en contact avec des chevaux, ânes ou mules.

(2) Le mode de désinfection sera un de ceux prescrits par l'article un des Diseases of Animals (Disinfection) Order of 1906.

(3) Si une personne manque de nettoyer et de désinfecter un endroit ou un ustensile, crèche, mangeoire, parc, barrière, ou autre chose, ou un fourgon, une charrette ou autre véhicule en conformité de tel règlement, il sera loisible à l'autorité locale, sans préjudice du recouvrement de toute amende imposée pour infraction à tel règlement, de faire nettoyer et désinfecter cet endroit ou cet ustensile, crèche, mangeoire, parc, barrière, ou autre chose, ou ce fourgon, charrette, ou autre véhicule, ou d'enlever cette litière, et de recouvrer les frais encourus par ce fait de telle personne devant tout tribunal de juridiction compétente.

Les occupants et propriétaires faciliteront le nettoyage, etc.

13. Là où le pouvoir de faire nettoyer un endroit ou un ustensile, crèche, mangeoire, parc, barrière ou autre chose, ou un fourgon, charrette, ou autre véhicule est exercé en vertu du présent arrêté par une autorité locale, l'occupant ou le propriétaire donnera toutes les facilités raisonnables à cette fin.

Défense d'exposer ou de déplacer des chevaux, ânes, ou mules malades.

14.-(1) Il ne sera pas légal pour une personne

(i) d'exposer un cheval, âne, ou mule malade sur un marché, dans une foire, cour ou autre endroit public ou privé où des chevaux sont ordinairement exposés en vente;

(ii) de placer un cheval, un âne ou une mule dans un repaire ou autre endroit adjoignant ou relié à un marché, foire, cour ou autre endroit où des chevaux sont ordinairement exposés en vente;

(iii) d'envoyer, ou de transporter, ou de faire envoyer ou transporter, un cheval, âne ou mule malade sur un chemin de fer, canal, rivière ou eau intérieure, ou sur un cabotier;

(iv) de transporter, conduire, ou de faire transporter ou conduire, un cheval, un âne ou une mule malade sur un grand chemin ou passage, sauf en conformité des dispositions du présent arrêté;

(v) de placer ou de garder un cheval, un âne ou une mule malade sur une commune ou un terrain non clôturé, ou dans un champ, ou endroit insuffisamment clôturé, à moins que ce champ soit enclos ou situé de telle manière que les animaux qui y sont ne puissent venir en contact avec tout cheval, âne ou mule passant le long de ce grand chemin, ou pâturant le long de ce chemin;

(vi) de pâturer un cheval, âne ou une mule malade sur les côtés d'un grand chemin;

ou

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