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Ministère de la Marine et des Pêcheries.

établis jusqu'à présent par des arrêtés en conseil, ont été totalement rescindés, et remplacés par les suivants

RÈGLEMENTS.

1. Un permis de pêche dans la Colombie-Britannique ne sera accordé qu'à un sujet britannique domicilié dans la province de la Colombie-Britannique; et (a) Il devra en faire la demande sur une formule officielle, dont les blancs seront nécessairement remplis de la manière voulue, et transmise à l'inspecteur local des pêcheries avant qu'un permis de pêche ne soit délivré;

(b) A l'expiration de la saison de pêche il fera un rapport fidèle de sa prise totale de poisson à l'inspecteur du district, ou au plus proche officier des pêcheries. 2. Un permis ne sera transférable qu'avec la permission spéciale de l'inspecteur local des pêcheries.

3. Les sauvages et les explorateurs dans les districts non organisés pourront prendre du poisson pour des fins de nourriture, sans licence ou permis, mais ils feront un rapport au plus proche officier des pêcheries de l'endroit, de l'époque et de la quantité et des espèces du poisson pris pour les fins de nourriture.

4. Aucune nouvelle saumonerie ou établissement de paquage du saumon ne sera érigée ou ne commencera des opérations sans la permission du ministre de la Marine et des Pêcheries, ni avant qu'un permis de paquage n'ait été obtenu pour cet établissement; mais chaque établissement de paquage existant actuellement dans la province de la Colombie-Britannique aura le droit d'obtenir un tel permis, la taxe étant de cinquante dollars (50) par année.

5. Aucun permis de saumonerie ou d'établissement de paquage du saumon ne sera délivré que sur le rapport favorable de l'inspecteur des pêcheries du district, ou quelque officier autorisé à cette fin, concernant l'état sanitaire de l'établissement; et cet officier fera une inspection annuelle de tous les établissements de paquage du saumon, et fera rapport au ministère de la Marine et des Pêcheries à la fin de chaque saison, sur la propreté, l'approvisionnement d'eau et les autres conditions nécessaires de chaque saumonerie ou établissement de paquage du saumon; ce rapport sera fait sur une formule officielle, donnant les détails nécessaires touchant la capacité, le paquage de la saison, le nom des mains employées, et autres informations.

PERMIS DE RETS-SAUMON.

6. La taxe annuelle pour un permis de rets à mailler ou de filet traînant pour prendre le saumon, sera de cinq ($5) dollars, et la plus grande longueur d'un rets employé en vertu de ce permis sera de 150 brasses (300 verges); la profondeur ou largeur verticale n'excédera pas soixante mailles, et la grandeur des mailles sera de sept pouces d'extension, ou, pour les rets à saumon sockeye, de cinq pouces et trois quarts d'extension; et on ne devra rien faire pour dimi

Ministère de la Marine et des Pêcheries.

HARENG.

7. La taxe annuelle pour un rets à mailler ou un filet traînant pour prendre le hareng ou pilchard sera de deux dollars et cinquante cents ($2.50), et la plus grande longueur du rets sera de 200 brasses (400 verges); la grandeur des mailles sera d'au moins douze pouces d'extension.

ESTURGEON.

8. La taxe annuelle pour un rets à mailler ou un filet traînant pour prendre l'esturgeon sera de deux dollars et cinquante cents ($2.50); la plus grande longueur du rets sera de 150 brasses (300 verges), et les mailles auront au moins douze pouces d'extension.

ÉPERLAN ET SARDINE.

9. La taxe annuelle pour des rets à mailler ou filets traînants pour prendre l'éperlan et la sardine, sera de un dollar.

AUTRE POISSON.

10. La taxe annuelle pour les rets à mailler ou filets traînants pour prendre d'autres poissons que ceux déjà spécifiés, sera de un dollar.

PIÈGES A SAUMON.

11. La taxe annuelle pour un rets à piège pour prendre le saumon, soit piqueté ou flottant, sera de soixante-quinze dollars ($75). Chaque rets sera localisé sur un fond défini spécifié sur le permis, et sera éloigné d'au moins quatre cents brasses du rets le plus rapproché. Aucun rets à piège pour prendre le saumon n'aura de mailles de moins de six pouces d'extension dans la volée, ni moins de deux pouces d'extension dans le cœur, le casier et le pot.

SEINE EN BOURSE POUR LE SAUMON.

12. La taxe annuelle pour un permis de seine en bourse pour prendre le saumon uniquement sera de cinquante dollars ($50), et la plus grande longueur d'une telle seine sera de 500 brasses (1,000 verges), et les mailles n'excéderont pas trois pouces d'extension. Aucun permis de seine en bourse ne sera émis dans un havre ou dans une région réservée spécifiée par l'inspecteur de district des pêcheries.

DRAGUES À SAUMON.

13. La taxe annuelle pour une drague à saumon sera de vingt-cinq dollars ($25), et la plus grande longueur sera de 300 brasses (600 verges), et les mailles

Ministère de la Marine et des Pêcheries.

DRAGUE À HARENG.

14. La taxe annuelle pour une drague à hareng sera de cinquante dollars ($50); et la plus grande longueur sera de 100 brasses (200 verges), et les mailles n'excéderont pas un pouce d'extension.

15. Un permis de rets ne permettra l'usage que d'un rets; et dans le cas d'un permis de rets à mailler, ce rets ne sera employé que par la personne au nom de laquelle le permis est délivré.

PERMIS DE MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS-HUITRES.

16. La taxe annuelle pour un permis de pêcher les huîtres sur une huftrière naturelle spécifiée, sera de deux dollars et cinquante cents ($2.50); et la taxe pour un permis de pêcher les huîtres, couvrant un certain nombre d'années, sera de deux dollars ($2) par année par acre, et l'une des conditions de tout permis que devra strictement observer un permissionnaire sera de pêcher ou travailler par rotation des parties alternes de la région spécifiée dans ce permis, et ces opérations de pêche seront sous la direction d'un officier local. La pêche des huîtres ne sera pas faite durant les mois de mai, juin, juillet et août.

MOULES.

par

17. La taxe pour un permis de prendre des moules sera de deux dollars année. La taxe annuelle pour les permis couvrant un certain nombre d'années pour des régions spécifiées, obligeant les permissionnaires de travailler ou de pêcher les lits en sections alternes par rotation, sous la surveillance d'un officier local des pêcheries, sera de un dollar et cinquante cents ($1.50) par année.

OREILLE DE MER.

18. La taxe annuelle pour un permis de pêcher l'oreille de mer sera de dix dollars ($10); et la plus petite dimension de l'abalone qui pourra être pris sera de quatre pouces en travers du plus petit diamètre de la coquille, chaque troisième année sera une année fermée pour la pêche de l'oreille de mer.

CRABE.

19. La taxe annuelle pour un permis de prendre des crabes sera de deux dollars et cinquante cents ($2.50), et il ne sera pris aucun crabe mesurant moins de six pouces en travers du plus long diamètre ou plus grande largeur de la carapace.

PROHIBITIONS.

20. Il est défendu de pêcher avec des rets dans la province de la ColombieBritannique, sans permis.

Ministère de la Marine et des Pêcheries.

21. Il est défendu de se seryir de rets calés ou submergés dans les rivières à saumon, ou les estuaires ou abords de ces rivières dans la Colombie-Britannique.

22. Les permis de rets à mailler pour prendre le saumon seront valables dans les eaux de la Colombie-Britannique où ces rets sont autorisés pour prendre le saumon, mais nul permissionnaire ne pêchera en vertu de ce permis dans un autre district de pêche que celui pour lequel où il a été délivré, tant que ce permis n'aura pas été approuvé par l'inspecteur du district.

23. Aucun rets ne sera employé de façon à fermer une baie, anse, creek ou passe; mais un tiers de la largeur de cette baie, anse, creek ou passe devra toujours rester ouvert et libre pour le passage du poisson.

24. Les rets pour prendre du poisson sont strictement défendus dans les lacs d'eau douce et les eaux sans marées de la Colombie-Britannique.

25. L'usage pour la prise de l'esturgeon, d'hameçons nus ou non appâtés, ou de grappins ou dards, est défendu.

26. L'exportation de moules frais ou d'autres crustacés comestibles, autres que des huîtres, est défendue, mais ils pourront être envoyés à toute province du Dominion du Canada.

27. Nul saumen moins de trois livres pesant, ne sera pris au moyen de rets dans la Colombie-Britannique, et s'il en est pris il sera remis vivant à l'eau.

28. Nulle huître de moins de huit pouces de longueur ne sera prise dans les eaux de la Colombie-Britannique, et s'il en est pris, elle sera remise vivante à l'eau.

29. Nulle truite de moins de trois livres pesant, ne sera achetée, vendue ou exposée en vente dans la province de la Colombie-Britannique.

30. L'introduction de poisson vivant non indigène, ou non natif dans les eaux de la Colombie-Britannique, sauf avec la permission spéciale du ministre de la Marine et des Pêcheries, est défendue.

31. Limite des pêcheries-Font Westminster, rivière Fraser.

Personne ne pêchera le saumon sockeye en amont du pont Westminster sur la rivière Fraser, sauf avec un permis spécial, qui ne sera émis qu'aux sujets britanniques résidant réellement de chaque côté de la rivière Fraser en haut, c'est-à-dire à l'est du pont de New-Westminster; ce permis portera à sa face les mots "Ce permis est valable entre le Westminster Bridge et Mission Bridge".

32. Hebdomadairement.

SAISONS RÉSERVÉES.

Saumon.

(a) De six a. m. le samedi jusqu'au dimanche à minuit, dans toutes les eaux de la Colombie-Britannique, au sud du 51e parallèle de latitude nord, et dans les eaux de la rivière Skeena et l'estuaire au nord de la limite nommée, la pêche du saumon au rets est strictement défendue; mais les pièges à saumon placés à l'ouest de Gonzales Point, île Vancouver, sont exclus de cette défense; pourvu que dans les années 1908, 1910, 1911, 1913, 1914 et 1916, désignées années

Ministère de la Marine et des Pêcheries.

pauvres, cette fermeture hebdomadaire sera de six heures plus longue, savoir, de 6 a.m. le samedi jusqu'à six a.m. le lundi dans cette partie de la rivière Fraser entre New-Westminster Bridge et Mission Bridge.

(b) De samedi à midi jusqu'au dimanche à minuit dans toutes les eaux de la Colombie-Britannique au nord du 51e parallèle de latitude nord, mais à l'exception de la rivière Skeena et son estuaire, la pêche du saumon au rets est défendue.

(c) De six p.m. le vendredi jusqu'à six a.m. du dimanche suivant, la pêche du saumon aux pièges à l'ouest de Gonzales Point, près de Victoria, île Vancouver, est défendue.

33. Annuelles.

Entre le 30 de novembre et le 30 de juin suivant, ces deux jours inclus, ou durant les saisons réservées dans lesquelles ils sont défendus, aucun rets à mailler pour prendre le saumon dont les mailles ont moins de sept pouces d'extension ne sera permis.

Du 25 août au 15 septembre, ces deux jours inclus, aucun rets à saumon ne sera employé dans le district de la rivière Fraser.

34. Annuelles pour le saumon qui fraie.

Il est défendu de prendre le saumon du printemps ou quinnat, ou le saumon sockeye entre le 1er d'octobre et le 15 de novembre, ces deux jours inclus; il est défendu de prendre du saumon coho, du saumon noir et du saumon à bosse entre le 15 de novembre et le 1er de janvier suivant, ces deux jours inclus.

35. Annuelles pour d'autre poisson qui fraie.

Il est défendu de prendre des têtes d'acier entre le 15 de novembre et le 25 de mars, les deux jours inclus, dans les eaux non de marée; mais dans les eaux de marée entre le 1er de janvier et le 25 de mars, les deux jours inclus.

Il est défendu de prendre de la truite de toute espèce entre le 15 de novembre et le 25 de mars ensuivant, sauf dans les eaux intérieures de la province de la Colombie-Britannique, à l'est du parallèle 120 de longitude ouest, où il est défendu de prendre de la truite de toute espèce entre le 12 de novembre et le 1er de mai ensuivant.

Il est défendu de prendre du hareng entre le 1er de mars et le 30 d'avril, ces deux jours inclus, mais la saison fermée peut commencer à une date plus rapprochée sur l'ordre de l'inspecteur des pêcheries de district, là où cet officier peut décider que cette défense est nécessaire pour protéger le hareng qui fraie. Il est défendu de prendre du flétan entre le 1er de mars et le 31 de mars, ces de ux jours inclus.

36. Limites des marées dans les rivières.

Les limites des marées dans les rivières spécifiées plus bas peuvent être définies comme suit:

(a) Rivière Fraser: une ligne coïncidant avec Mission Bridge.

(b) Rivière Skeena: une ligne tirée depuis l'île au nord de la poissonnerie Balmoral jusqu'à Rocky Point, sur la rive opposée ou nord de la rivière.

(c) Rivière Maas: une ligne tirée en travers de la rivière depuis Rocky Point jusqu'à une pointe sur la rive opposée de la dite rivière immédiatement en amont de Fishery Bay.

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