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Au cas de décès avant que la rente

commence à courir.

Règlements à établir par le

recevoir et le Ministre est par la présente loi autorisé à leur verser ou à verser à toute personne autorisée par la cour à la recevoir pour eux, toute somme fournie par le crédit rentier avec intérêt au taux de trois pour cent par année, composé annuellement, ou telle fraction de cette somme, que la cour aura certifié être nécessaire pour satisfaire aux créances de ces créanciers et aux dépens; et sur ce, le contrat de rente viagère est annulé ou la rente viagère à verser du chef du dit contrat est proportionnellement réduite, selon que la totalité ou partie seulement du montant pouvant être versé comme susdit a été ainsi versée par le Ministre; ou, si la rente viagère est alors en cours et à servir d'après le contrat, il peut être versé comme ci-dessus un montant égal à la valeur actuelle de la rente viagère qui est ainsi à servir et le contrat est dès lors annulé, ou la rente viagère à servir du chef du dit contrat est dès lors proportionnellement réduite selon que la totalité ou partie seulement de la dite valeur actuelle a été ainsi versée; mais aucune action ne peut être intentée pour l'annulation d'une rente viagère accordée en vertu de la présente loi, après deux ans de la date à laquelle le versement dont on se plaint a été fait.

12. Advenant le décès d'un crédit rentier avant l'époque où il aurait droit au versement de la rente viagère, tout le capital fourni par lui en vue de la rente viagère doit être payé à ses héritiers, avec intérêt sur ce capital au taux de trois pour cent par an, composé annuellement, et les dispositions de l'article 10 s'appliquent aux dits capital et intérêt.

13. Le Gouverneur en conseil peut établir des règles ne Gouverneur dérogeant pas à la présente loi

en conseil.

a) quant au taux d'intérêt à allouer dans le calcul des valeurs que porteront les tables ci-après mentionnées, et quant un taux d'intérêt à employer dans l'évaluation des rentes viagères prévue au paragraphe 2 de l'article 15;

b) quant à la préparation et à l'usage de tables pour déterminer la valeur des rentes viagères, et quant à la révocation de toutes tables de l'espèce ou de quelques-unes d'elles et à la préparation et à l'emploi d'autres tables;

c) quant aux formalités et aux formules des contrats de rente viagère, y compris toutes les conditions exigibles au sujet des propositions;

d) quant au choix des agents du Ministre pour aider à l'exécution des dispositions de la présente loi et à la rémunération, s'il en est, de ces agents pour leurs services;

e) quant aux modes d'établir l'âge et l'identité et l'existence ou le décès des personnes;

f) quant aux modes de fournir ou servir l'argent à fournir ou

à servir sous le régime de la présente loi;

g) quant à ce qu'il y aura à faire dans le cas de demandes d'arrérages;

h) pour l'accomplissement de quoi que ce soit se rattachant aux choses qui précèdent, ou qui est nécessaire à l'exécution effective et au bon fonctionnement de la présente loi et à la réalisation de son intention et de ses objets.

consolidé.

14. L'argent reçu sous le régime de la présente loi fait Fonds du partie du fonds du revenu consolidé; et l'argent à servir sous le revenu régime de la présente loi doit l'être sur le fonds du revenu consolidé.

tenir.

15. Il doit être tenu un compte appelé le Compte des rentes Comptes à viagères servies par l'Etat, de tous les fonds reçus et employés sous le régime de la présente loi, et de l'actif et du passif découlant des contrats de rentes viagères conclus sous le régime de la dite loi; et dans le passif accusé au dit compte à la fin de chaque exercice, doit paraître la valeur actuelle des rentes en perspective constituées jusqu'à la fin du dit exercice.

valeur

2. La valeur actuelle dont il est question dans le paragraphe Calcul de la qui précède doit, relativement à l'intérêt, être calculée au taux actuelle des déterminé par le Gouverneur en conseil, et, relativement à la rentes. mortalité, selon les taux employés dans la préparation des tables visées à l'alinéa b de l'article 13, approuvées par le Gouverneur en conseil et dans le moment en usage.

Parlement.

16. Doivent être présentés aux deux chambres du Parlement, Rapport au au cours des trente premiers jours de chaque session, un rapport contenant un état complet et clair et les comptes de toutes les opérations réalisées en exécution de la présente loi, au cours de l'exercice qui précède la dite session, et des copies de tous règlements établis pendant le dit exercice sous l'autorité de l'article 13 de la présente loi.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 6.

Loi concernant la charge d'Auditeur général,

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

Sa et du

Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la

Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Est abrogé l'article 27 de la Loi du revenu consolidé et de s.R., c. 24, l'audition, chapitre 24 des Statuts revisés, 1906, et remplacé nouv. art. 27. par le suivant:

de l'Auditeur

"27. Le Gouverneur général, en vue du plus complet Nomination examen des comptes publics du Canada et pour qu'il en soit et traitement fait rapport à la Chambre des communes, peut nommer sous le général. grand sceau du Canada, un fonctionnaire appelé l'Auditeur général du Canada, et ce fonctionnaire peut recevoir, sur le fonds du revenu consolidé, un traitement de cinq mille dollars par année.'

bureaux.

2. Subordonnément aux dispositions de la Loi du service civil Avancement quant à l'avancement, l'Auditeur général peut avancer, au mé- dans ses rite, tout officier, commis ou employé de ses bureaux, et il est revêtu, à l'égard de ces avancements, de tous les pouvoirs qui, sous le régime de la Loi de 1908 modifiant la Loi du service civil, appartiennent à cet égard au Gouverneur en conseil agissant sur la proposition du chef d'un département et sur le rapport du sous-chef; sauf que tout avancement d'un officier, d'un commis ou d'un employé dans les dits bureaux doit être rapporté au Gouverneur en conseil dans les quinze jours à compter de sa réalisation.

3. Est abrogé l'article 33 de la Loi du revenu consolidé et de Abrogation l'audition.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de

Sa Très Excellente Majesté le Roi.

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