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vigueur de la

"27A. Au cas où une personne d'origine chinoise est passible Mise en de la déportation en vertu des dispositions de la présente loi, cette déportation. personne peut, sur l'ordre du Ministre et sans autre mandat, être appréhendée par tout agent d'immigration ou par tout autre fonctionnaire du gouvernement, et, par contrainte s'il est nécessaire, forcée de retourner à bord d'un navire ou d'une voiture de chemin de fer, ou mise à bord de ce navire ou de cette voiture de chemin de fer, et de quitter le Canada.

2. Tout immigrant déporté sous l'autorité de cet article doit Obligation de la compagnie être transporté par la même compagnie ou les mêmes compa- de transport. gnies de transport qui l'a ou qui l'ont amené en Canada, au port d'où il est venu en Canada, sans avoir à payer le coût ordinaire de ce transport.

chemin

3. Au cas où cet immigrant a été amené en Canada par une De la compagnie de chemin de fer, cette compagnie doit aussi le compagnie de transporter, ou assurer son transport, de la municipalité ou de de fer. la localité d'où il doit être déporté au pays d'où il a été amené. 4. Tout propriétaire ou capitaine de navire, et toute com- Amende. pagnie de chemin de fer ou toute personne qui refuse de prendre cet immigrant à bord de son navire ou de ses voitures, est passible d'une amende de cinq cents dollars au plus pour chaque contravention; mais si le propriétaire, le capitaine ou l'équipage Exception. du navire, ou si les officiers ou les employés de la compagnie de chemin de fer, n'ont en aucune manière aidé ou participé à la violation de la loi en vertu de laquelle cette personne d'origine chinoise est déportée, ils ne sont pas obligés de transporter cette personne sans recevoir une somme raisonnable comme prix du passage ou du transport de cette personne.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois də
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 15.

Loi portant modification de la Loi du service civil.

SA

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

TITRE À CITER.

1. La présente loi peut être citée comme Loi de 1908 modi- Autre titre. fiant la Loi du service civil.

DÉFINITIONS.

2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Définitions. interprétation différente

a) "Commission" signifie la commission du service civil par la présente loi constituée;

b) "Sous-chef", en outre des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa b de l'article 2 de la Loi du service civil, comprend les greffiers des deux Chambres et les bibliothécaires du Parlement;

c) "Chef de département", en outre des ministres mentionnés à l'alinéa a de l'article 2 de la Loi du service civil, comprend les Orateurs des deux Chambres.

d) Le mot "maintenant" lorsqu'il est employé dans la prósente loi, signifie la date de l'entrée en vigueur de la loi.

CONSTITUTION.

Deux

divisions.

3. Le service civil est divisé en deux divisions, savoir: Le service Intérieur, qui comprend la partie du service public Service qui, dans les différents départements du gouvernement exécutif Intérieur. du Canada et dans les bureaux de l'Auditeur général, du greffier du Conseil privé et du secrétaire du Gouverneur général, est

Service
Extérieur.

Application

au service Intérieur.

Employé du parlement.

Application au service Extérieur.

Classification

du service Intérieur.

1re division.

2e division.

3e division.

employée en la cité d'Ottawa, et à la station agronomique ou à l'observatoire astronomique fédéral, près Ottawa-non compris, toutefois, les officiers, commis et employés servant à Ottawa dans la deuxième division ou division administrative extérieure, telle que définie par l'alinéa b de l'article 4 de la Loi du service civil, ou dans tout bureau purement local de sa nature; et

Le service Extérieur, qui se compose du reste du service public.

2. Ce qui, dans la présente loi et dans la Loi du service civi!, se rapporte à la nomination, à la classification, aux traitements et à l'avancement s'applique aux officiers, commis et employés à titre permanent des deux chambres du Parlement et de la bibliothèque du Parlement.

4. Les articles de 5 à 26, tous deux compris, et les articles de 28 à 40, tous deux compris, de la présente loi ne s'appliquent qu'au service Intérieur.

2. A l'égard du service Intérieur, seulement, les articles et annexe suivants de la Loi du service civil sont abrogés, savoir: les articles 4, de 16 à 26, tous deux compris, de 32 à 37, tous deux compris, 40, 41, 43, 46, de 61 à 78, tous deux compris, 80, 82, 84, 85, 90, 91, 94, 97, 98 et 99 et l'annexe A.

3. Le Gouverneur en conseil peut, par décret du conseil à être publié dans la Gazette du Canada, amener le service Extérieur, en tout ou en partie, sous le régime des mêmes dispositions de la loi que le service Intérieur.

5. A l'exclusion des messagers, huissiers, portefaix, trieurs et emballeurs, et de ceux des emplois et nominations d'ordre inférieur que détermine le Gouverneur en conseil, le service Intérieur sous la direction des sous-chefs, se partage en trois divisions.

2. La première division renferme la subdivision A, qui comprend les fonctionnaires qui ont le rang de sous-chefs mais ne sont pas des sous-chefs chargés de l'administration de départements, les sous-chefs adjoints et les principaux fonctionnaires techniques, administratifs et exécutifs; et

La subdivision B, composée des fonctionnaires techniques, administratifs et exécutifs de moindre importance, y compris ceux des premiers commis maintenant en exercice qui ne peuvent appartenir à la subdivision A.

3. La seconde division se compose de certains autres commis ayant des fonctions techniques, administratives, exécutives ou autres, qui sont de même nature mais de moindre importance et entraînent moins de responsabilités que celles des membres de la première division. Cette division renferme les subdivisions A et B.

4. La troisième division se compose des autres commis du service dont l'occupation est la transcription et le travail de

routine (sous surveillance directe) de moindre importance que celui qui affère à la seconde division. Cette division se subdivise en subdivisions A et B.

troisième

6. Les commis qui occupent maintenant le rang de commis Seconde et de la première classe seront placés dans la subdivision A de la divisions. seconde division.

2. Les commis qui occupent maintenant le rang de commis de la seconde classe aînée seront placés dans la subdivision B de la seconde division.

3. Les commis qui occupent maintenant le rang de commis de la seconde classe cadette seront placés dans la subdivision A de la troisième division.

4. Les commis de la troisième classe et les commis à titre provisoire payés sur les contingents du gouvernement civil seront placés dans la subdivision B de la troisième division.

Intérieur

7. Sauf les dispositions contraires de la présente loi, toutes Application les personnes actuellement employées dans la première division au service ou division administrative intérieure, telle que définie à l'ali- actuel. néa a de l'article 4 de la Loi du service civil, y compris les commis à titre provisoire dont les appointements se prennent sur les contingents du gouvernement civil, seront, à l'entrée en vigueur de la présente loi, classifiées selon leur traitement ou leurs appointements aux termes de la présente loi.

ments.

8. Aussitôt qu'il sera possible après l'entrée en vigueur de Organisation la présente loi, le chef de chaque département fera déterminer des départeet définir l'organisation de son département par décret du conseil, ayant égard à la position actuelle de chaque fonctionnaire ou commis, selon le cas.

2. Le décret du conseil établira le nom des différentes branches du département, le nombre et la nature des charges et emplois dans chacune d'elles et les fonctions, titres et traitements qui y doivent, à l'avenir, être attachés.

3. Une fois ainsi déterminée et définie, l'organisation d'un département ne peut être changée que par décret du conseil. 4. Des copies de ces décrets du conseil doivent être expédiées à la Commission.

COMMISSION DU SERVICE CIVIL.

9. Est créée une commission portant le nom de Commission Constitution du service civil et composée de deux membres nommés par le de Gouverneur en conseil.

Commission du service

2. Sous le rapport du rang, de la situation et du traitement, civil. chacun des membres de la Commission est assimilé à un souschef de département; et chaque membre de la Commission restera en charge durant bonne conduite, mais est révocable

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