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qu'un dans le service ou au sujet de l'avancement d'un officier, d'un commis ou d'un employé dans le service, ou de l'augmentation du traitement d'un pareil officier, commis ou employé.

2. Quiconque, directement ou indirectement, sollicite un membre de la Commission ou tente d'exercer quelque influence sur un membre de la Commission en faveur de sa propre nomination, de son avancement ou d'une augmentation de son traitement, doit être tenu pour indigne de cette nomination, de cet avancement ou de cette augmentation et en être privé; et s'il est employé dans le service civil il est passible d'être immédiatement destitué.

voter aux

élections pro

43. Nul officier, commis ou employé dans le service civil Droit de n'est privé du droit de voter à une élection fédérale ou provinciale, si les lois qui régissent cette élection lui donnent le droit vinciales et d'y voter; mais à tout pareil officier, commis ou employé est interdit tout travail de partisan relativement à une élection de l'espèce.

fédérales.

et rapport au

44. Le Secrétaire d'Etat est chargé de l'administration de la Administraprésente loi, et il présentera au Parlement dans les quinze jours tion de la loi qui suivront le commencement de chaque session, un rapport Parlement. de ce qu'aura fait la Commission sous le régime de la présente loi dans le cours de l'année précédente.

45. Chaque fois que les articles 5, 8, 10 (alinéa b du premier Officiers du paragraphe), 21, 22, 23, 24, 26 (paragraphe 2), 32, 33, 36 et 37 Parlement. (paragraphe 4) de la présente loi ou sous l'autorité de la Loi du service civil, autorisent ou prescrivent quelque chose qui est à effectuer par le Gouverneur en conseil ou par voie de décret du conseil, cette chose, lorsqu'il s'agit des officiers, commis et employés de la Chambre des communes ou du Sénat, doit se faire par la Chambre des communes ou par le Sénat, selon le cas, par voie de résolution, et lorsqu'il s'agit des officiers commis et employés de la bibliothèque du Parlement ou de ceux des autres officiers, commis ou employés qui sont sous la direction commune des deux chambres du Parlement, doit se faire par les deux chambres du Parlement par voie de résolution, ou, si cette chose est nécessaire pendant la vacance du Parlement, par le Gouverneur en conseil, subordonnément à la ratification des deux Chambres, à la session prochaine.

46. Rien en la présente loi ni dans la Loi du service civil ne Idem. saurait être interprété de façon à restreindre les privilèges dont jouissent présentement les officiers, commis et employés de la Chambre des communes ou du Sénat ou de la bibliothèque du Parlement, relativement à leur rang et présence ou à la présence, aux heures de bureau, aux congés d'absence, ou à la poursuite, pendant l'intervalle des sessions, d'occupations qui leur donnent

Application des sommes votées.

Entrée en vigueur.

droit de recevoir un traitement ou une rémunération supplémentaire.

47. Toutes sommes d'argent votées par le Parlement pour l'exercice expirant le trente et unième jour de mars 1909 et applicables au paiement des traitements ou des augmentations des tra tements des personnes employées dans le service public, seront applicables, advenant que certaines de ces personnes soient avancées à des divisions ou rangs supérieurs, ou qu'elles soient transférées à d'autres emplois dans le service public, ou qu'elles acquièrent le droit de recevoir ou qu'on leur accorde des augmentations de traitement en conformité de la présente loi, au paiement des traitements ou des augmentations des traitements de ces personnes ainsi avancées ou transférées ou qui ont acquis le droit de recevoir ces augmentations de traitement ou à qui elles ont été accordées; et pendant le dit exercice, peuvent être payées, sur le fonds du revenu consolidé du Canada, les sommes d'argent qui n'ont pas été votées par le Parlement, mais qui sont nécessaires pour le paiement de pareils traitements et augmentations de traitements autorisés par la présente loi.

48. La présente loi entrera en vigueur le premier jour de septembre prochain.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

SA

CHAP. 16.

Loi modifiant la Loi des Compagnies.

[Sanctionnée le 3 avril 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Préambule. Chambre des communes du Canada, décrète:

l'application

1. Il est par la présente loi déclaré que la Partie I de la Loi Déclaration des compagnies, chapitre 79 des Statuts revisés de 1906, s'ap- relative à plique, et que l'intention était de l'appliquer à toutes les com- de la Partiel pagnies constituées en corporation sous l'empire de la Loi des du S.R., de compagnies, 1902; et l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'ar- 1902, c. 18. ticle 2 du dit chapitre:

"c) toutes les compagnies constituées en corporation sous l'empire de la Loi des compagnies, 1902."

1906, c. 79.

ments aux

2. Le paragraphe 1 de l'article 69 du dit chapitre est amendé Amendepar addition des mots suivants, à la fin de l'alinéa (c), lesquelles S.R., 1906, c. prennent effet à compter du premier jour de mars mil neuf cent 79, a. 69. huit:

débentures

"Mais ces obligations, débentures ou autres valeurs peuvent Actionsêtre pour des sommes d'au moins vingt livres sterling, cinq cents francs, ou quatre cents marcs, ou pour des sommes ne représentant pas moins, en d'autres cours, que l'équivalent le plus rapproché, en chiffres ronds, de cent dollars du cours canadien.

3. L'article 76 du dit chapitre est abrogé et remplacé par le s.R., 1906, c.

suivant:

79.

Nouv. art. 76.

ter ou dimi

"76. La Compagnie peut, par voie de règlement, élever jus- Règlements qu'à quinze au maximum ou réduire à trois au minimum le pour augmennombre de ses directeurs ou changer le siège principal de ses nuer le affaires en Canada; mais aucun règlement pour l'un de ces nombre des objets n'est valable ni mis à exécution, à moins d'avoir été ap- pour changer

directeurs ou

le siège social prouvé par le vote d'actionnaires représentant au moins les de la compa- deux tiers en valeur du capital, à une assemblée générale spéciale dûment convoquée pour en délibérer, ni à moins qu'une copie, certifiée sous le sceau de la Compagnie, n'en ait été déposée au Secrétariat d'Etat et publiée dans la Gazette du Canada."

gnie.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 17.

Loi portant modification de la Loi des droits d'auteur.

[Sanctionnée le 17 mars 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

a. 14, modi

1. Est modifié l'article 14 de la Loi des droits d'auteur, cha- S.R., c. 70, pitre 70 des Statuts revisés, 1906, par le retranchement des fié. mots suivants du dit article, savoir: "Enregistré conformément à la loi du parlement du Canada, l'an par A. B., au ministère de l'Agriculture", et par l'insertion des mots "Droits réservés, Canada, 190 , par A. B.", en leur lieu et place.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté la Roi

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