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énonçant les faits sur lesquels la demande est fondée; et le juge de paix peut émettre un bref d'assignation, enjoignant à cette personne de comparaître devant l'Arpenteur, aux temps et lieu fixés dans le dit bref, et, s'il est nécessaire, d'apporter avec elle tout écrit, plan ou document y mentionné ou indiqué.

du bref

38. Pour la signification du bref d'assignation décerné ainsi Signification que prévu à l'article qui précède, à la personne y dénommée, d'assignation. une copie doit lui en être remise ou être laissée à son domicile entre les mains d'un adulte, et l'original lui en être exhibé à ellemême ou à cet adulte; et si la personne ainsi assignée (après que ses dépenses raisonnables ont été payées ou offertes à elle-même ou à cet adulte) refuse ou néglige de comparaître devant l'Arpenteur aux temps et lieu désignés dans le bref d'assignation, ou de produire l'écrit, le plan ou le document y mentionné ou indiqué, s'il en est, ou de donner son témoignage ou les renseignements qu'elle possède au sujet des bornes ou limites en question, un juge de paix peut lancer contre elle un mandat d'arrestation; et elle est passible d'une amende n'excédant pas cent dollars ou d'un emprisonnement n'excédant pas quatre-vingt-dix jours, Amende. ou des deux peines à la fois, à la discrétion de ce juge de paix.

tions doivent

39. Toute déposition reçue par un Arpenteur fédéral, comme Les déposiil est dit ci-dessus, doit être couchée par écrit, lue à la personne e couchées qui l'a faite et signée par elle; ou si cette personne ne peut par écrit. écrire, elle doit en reconnaître l'exactitude devant deux témoins qui contresignent cette déposition, ainsi que l'Arpenteur fédéral; et cette déposition doit être déposée et conservée, et tout document ou plan préparé et attesté par serment comme exact devant un juge de paix par un Arpenteur fédéral relativement à tout arpentage exécuté par lui, peut être déposé et conservé au bureau d'enregistrement du lieu où sont situées les terres auxquelles ils se rapportent, pour être au besoin produits comme preuve devant les tribunaux.

terres des

40. L'Arpenteur fédéral, dans l'exercice de sa profession, Droit de paspeut passer sur toute ligne de township ou de section, ou autre sage sur les ligne de premier ordre, et la mesurer et en constater la direc- particuliers. tion; et à cette fin, il peut passer sur les terres de toute personne quelconque, sans néanmoins causer de dommage réel à la propriété de cette personne.

ARPENTAGES.

41. Les terres fédérales sont divisées en townships quadri- Système latéraux, contenant chacun trente-six sections d'une superficie d'arpentage. approchant aussi près d'un mille carré que le permet la conver- Townships. gence des méridiens, avec telle réserves pour chemins que pres

Sections.

crit le Gouverneur en conseil. Ces sections sont bornées et numérotées conformément au schème suivant:

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Limites des townships.

Numérotage, etc., des townships.

Largeur des townships

de base.

42. Les lignes qui bornent ces townships à l'est et à l'ouest sont des méridiens, et celles des côtés nord et sud sont des cordes de parallèles de latitude.

43. Les townships sont numérotés par ordre régulier à partir de la frontière internationale, ou du quarante-neuvième parallèle de latitude, en allant vers le nord, et sont disposés, dans le Manitoba, par rangs numérotés, à l'est et à l'ouest d'une certaine ligne méridienne appelée le "méridien principal", et tracée, en l'an mil huit cent soixante-neuf, dans la direction septentrionale, à partir d'un point situé sur le quarante-neuvième parallèle de latitude nord, à dix milles ou environ à l'ouest de Pembina; et ailleurs par rangs numérotés partant des autres lignes méridiennes initiales que le Ministre enjoint d'établir, lesquelles lignes méridiennes sont appelées le deuxième, le troisième, le quatrième méridien, et ainsi de suite, suivant leur numéro d'ordre, en gagnant l'ouest à partir du méridien principal.

44. Les townships sont tracés de la largeur prescrite, sur les sur les lignes lignes de base ci-dessous mentionnées, et les méridiens entre les townships sont tirés en travers de ces bases, vers le nord et le sud, à la profondeur de deux townships, c'est-à-dire jusqu'aux lignes de rectification ci-après mentionnées.

Méridiens.

Ligne de base.

45. Le dit quarante-neuvième parallèle, ou frontière internationale, est la première ligne de base, ou celle des townships numéro un; la deuxième ligne de base est entre les townships quatre et cinq; la troisième entre les townships huit et neuf; la

quatrième entre les townships douze et treize; la cinquième entre les townships seize et dix-sept, et ainsi de suite, vers le nord, en succession régulière.

rectification

46. Les lignes de rectification, ou celles sur lesquelles l'écart Lignes de résultant de la convergence des méridiens doit être alloué, sont les lignes courant est et ouest entre les townships et à égale distance entre les lignes de base, lesquelles lignes sont les lignes tirées entre les townships deux et trois, six et sept, dix et onze et ainsi de suite.

sections.

47. Chaque section est divisée en quarts de section de cent Division des soixante acres, plus ou moins, subordonnément aux dispositions ci-dessous énoncées.

48. L'erreur de fermeture nord et sud à la ligne de rectifica- Erreur. tion doit être attribuée à la rangée de quarts de sections contiguë, et au nord ou au sud respectivement de la ligne de rectification, sauf pour ce qui est de l'erreur nord et sud dans les townships situés entre la première et la deuxième ligne de base, laquelle erreur doit être attribuée au dernier quart de section contigu à la dite première ligne de base.

excédent.

49. Dans l'arpentage d'un township, le manquant ou l'ex- Manquant ou cédent est et ouest est attribué à la rangée de quarts de sections contiguë à la limite ouest du township; mais le Gouverneur en conseil peut ordonner que ce manquant ou cet excédent soit également réparti entre tous les quarts de sections concernés.

sections, etc.,

50. L'arpenteur doit toujours indiquer comme dimen- Quarts de sions et contenance des quarts de sections ou autres morceaux irréguliers. de terre irréguliers qu'il arpente, ce que mesure et contient réellement le terrain; toutefois quand les réserves pour chemins ne séparent pas les sections mais les traversent, l'aire réservée n'est pas comprise dans la contenance à indiquer d'un quart de section ou autre morceau de terre.

51. Sauf les dispositions ci-dessous à ce contraires, il ne doit Bornes d'angles. être placé sur toute ligne d'arpentage qu'une seule rangée de bornes indiquant les angles des townships, sections ou quarts de sections; ces bornes, sur les lignes nord et sud, doivent être placées sur la limite ouest des réserves pour chemins, et sur les lignes est et ouest, sur la limite sud des réserves pour chemins; et elles fixent et déterminent dans tous les cas la position de l'angle de bornage entre les townships, sections ou quarts de sections contigus, sur le côté opposé de la réserve pour chemins.

les lignes de

52. Dans le cas où les angles de townships, de sections ou de Angles sur quarts de sections sont sur les lignes de rectification, les bornes rectification

Les arpentages se font à l'entreprise.

Exception.

Subdivisions légales.

doivent toujours être placées et marquées indépendamment, pour les townships de chaque côté; et lorsqu'une réserve pour chemin est tracée le long d'une telle ligne, les bornes doivent être placées sur la limite du chemin adjacente aux terres qu'elles sont destinées à déterminer.

53. Les arpentages des subdivisions de townships de terres fédérales, suivant le système ci-dessus décrit, doivent se faire et s'exécuter selon que le Gouverneur en conseil peut à toute époque ordonner, sous contrat moyennant un certain prix par townships, par mille ou par acre, fixé à volonté par le Gouverneur en conseil ou déterminé par voie de soumissions; toutefois, dans les cas spéciaux, où les circonstances rendent la chose à propos, le Gouverneur en conseil peut ordonner que l'arpentage d'un township ou de certains townships se fasse autrement.

54. Pour faciliter la désignation de terrains de moindre étendue qu'un quart de section, dans les lettres patentes, chaque section doit être tenue pour divisée en quarts de quarts de section, de quarante acres, plus ou moins, chacun, qui sont des subdivisions légales et sont numérotés comme dans le schème suivant:

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Dispositions spéciales

quant à l'arpentage de certaines terres.

55. Nonobstant toute prévision de la présente loi, le Ministre peut ordonner

a) que les terrains bordés par quelque cours d'eau ou lac, ou quelque chemin public, soient délimités et divisés en lots d'un certain front et d'une certaine profondeur, de la manière et avec les chemins qui paraissent à propos;

b) que les terrains soient arpentés, délimités et divisés en lots de ville ou de village, avec les rues, ruelles, places, squares et communes qui sont jugés nécessaires;

c) que des chemins d'au plus soixante et six pieds de largeur soient arpentés et établis là où il paraît y en avoir besoin;

d) que les terres soient délimitées et divisées en lots de dimensions et de formes jugées à propos, dans le territoire du Yukon et dans les régions lointaines des parties non organisées des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, ainsi que des territoires du Nord-Ouest;

e) que dans les régions montagneuses où l'arpentage ordinaire n'est pas praticable, les terres soient délimitées et divisées en townships, sections, quarts de section et subdivisions légales ou autres subdivisions autorisées, et que les angles de ces townships, sections, quarts de section et subdivisions légales ou autres subdivisions autorisées, soient établis par rapport à des points déterminés au moyen d'observations astronomiques, ou par la triangulation ou autres procédés géodésiques;

f) que les townships, sections, quarts de section, subdivisions légales ou autres subdivisions autorisées, lots d'établissement ou lots riverains, lots de ville ou de village, ou autres lots ou morceaux de terre, arpentés ou délimités sous l'autorité du présent article soient désignés dans les lettres patentes par des numéros d'après des plans déposés, ou par tenants et aboutissants, ou des deux manières à la fois, selon que jugé à propos.

PLANS OFFICIELS DES TERRES FÉDÉRALES.

56. Il doit être fait, d'après les notes des arpenteurs et sous Nature des plans. la direction de l'Arpenteur en chef, des plans des terres fédérales arpentées ou réarpentées sous le régime des dispositions de la présente loi; et ces plans doivent montrer la direction et la longueur des lignes de bornage, la nature et la position des bornes et les superficies des quarts de sections ou autres morceaux de terre délimités.

des plans.

2. La ratification de tout tel plan par l'Arpenteur en chef doit Ratification être tenue pour être une ratification de l'arpentage ou du réarpentage, selon le cas, et le plan ratifié est le plan officiel; mais nul arpentage fédéral ou réarpentage ne sera ratifié à moins qu'il n'ait été fait en conformité des dispositions de la présente loi. 3. Nul terrain n'est tenu pour arpenté ou réarpenté, tant que Terrains le plan officiel de l'arpentage ou du réarpentage n'a pas été arpentés. ratifié par l'Arpenteur en chef.

tenus pour

4. Quand il est constaté qu'un plan de terres fédérales déposé Correction des plans. au ministère de l'Intérieur n'est pas conforme aux notes d'arpentage ou qu'il s'y trouve quelques omissions, erreur d'écriture ou autre défaut, l'Arpenteur en chef peut faire faire un nouveau plan en conformité des notes d'arpentage ou sur lequel se trouvent corrigées ces omissions, erreur ou défaut, et ce nouveau plan, après ratification de l'Arpenteur en chef, devient le plan officiel, lequel doit être à toute fin employé au lieu du plan primitif. Mais rien dans le présent article n'a d'effet sur les droits réclamés ou invoqués du chef du plan primitif antérieurement à la date de la ratification du nouveau plan, et toutes les conventions antérieures à cette date gardent leur effet comme si le nouveau plan n'existait pas.

RÉARPENTAGES.

57. Partout où, par suite d'une erreur dans l'arpentage, une Réarpentage borné n'est pas à la place où elle aurait dû être dressée, le Mi- des terres

vendues.

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