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CHAP. 26.

Loi modifiant la Loi des élections fédérales.

Sa et d

[Sanctionné le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète :

1. Est modifiée la Loi des élections fédérales par l'insertion de S.R., c. 6, l'article suivant comme article 9A:

nouv. art. 9A

le territoire

de l'Ontario.

"9A. Nonobstant toute disposition contraire de la présente Listes des loi, les listes des électeurs dans les parties de la province de électeurs dans l'Ontario qui consistent en territoire non organisé en muni- non organisé cipalité, se prépareront entre le premier jour d'août et le quinzième jour d'octobre de chaque année, à moins que le Gouverneur en conseil n'ordonne par proclamation à être aussitôt publiée dans la Gazette du Canada, que la préparation de ces listes pour tout district électoral ou tous districts électoraux spécialement désignés n'ait pas lieu pendant une année quelconque ou qu'elle se fasse dans d'autres mois de l'année.

"2. Pour la préparation, la revision et la mise à effet de pa- Conseil reilles listes d'électeurs, il sera constitué un conseil d'inscrip- d'inscription. tion dans chaque district électoral formé en tout ou en partie de territoire non organisé en municipalité.

des conseils.

"3. Le juge de la cour de district ayant juridiction dans le Constitution district électoral ou dans quelque partie de ce district électoral, ou lorsqu'il y a plus d'un juge de cour de district, le doyen de ces juges, ainsi que deux autres juges choisis par lui parmi les juges des cours de district voisines de la sienne, constitueront dans chaque cas ce conseil d'inscription.

"4. Chaque conseil d'inscription choisira, dans son district Enuméraélectoral, le nombre d'énumérateurs qui sera nécessaires, et il teurs. sera du devoir des énumérateurs, sous la surveillance et la direction du conseil d'inscription, de préparer les listes d'électeurs pour les parties de la province qui n'ont pas d'organisa

Préparatien et revision des listes.

Arrondissements de scrutin.

Emploi de listes ayant

moins d'un an

d'existence.

Transmission des listes.

Arrondissements de

scrutin au Manitoba.

tion municipale dans ce district électoral, et le Gouverneur en conseil peut conférer à chaque énumérateur ainsi choisi tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

"5. Dans la préparation de ces listes doivent être autant que possible observées et suivies les dispositions des lois de la province sur la préparation des listes d'électeurs pour la province, sur la manière de les reviser et leur mise à effet dans les cas analogues, mais la revision des dites listes se fera devant le conseil d'inscription, qui entendra tous les appels des décisions des dits énumérateurs, et nulle personne dont le nom n'est pas inscrit sur les listes d'électeurs ainsi préparées et revisées, n'a droit de vote.

"6. Le conseil d'inscription doit déterminer et établir les arrondissements de scrutin en lesquels seront divisés, pour la prochaine élection fédérale, le district électoral ou la partie du district électoral pour lequel le conseil est constitué, et les noms des électeurs inscrits sur les listes préparées et revisées comme il est dit ci-dessus doivent être répartis dans les différents arrondissements de scrutin de façon que chaque électeur soit assigné au bureau de scrutin qu'il y a lieu.

"7. Lorsque, dans l'année qui précède la date du bref de l'élection pour quelque district électoral formé entièrement ou partiellement de pareil territoire non organisé en municipalité, les listes d'électeurs pour ce territoire ont été préparées sous le régime des dispositions du présent article, ces listes doivent être employées pour cette élection et il n'en est pas préparée de nouvelles.

"8. Il sera du devoir du conseil d'inscription, aussitôt que sera achevée la revision des dites listes, de transmettre au greffier de la Couronne en chancellerie, au shérif du district, à la personne déclarée élue et au candidat défait, par voie de pli recommandé, une déclaration et une description des limites des arrondissements de scrutin ainsi déterminés et établis, en même temps qu'une copie des listes d'électeurs ainsi revisées finalement, certifiée sous le seing des membres du dit conseil, et à cette copie certifiée s'appliqueront les dispositions des articles 13 et 14 de la Loi des élections fédérales.

"9. Dans la province du Manitoba, les différents juges des cours de comté constitueront un conseil dont une majorité formera un quorum, lequel conseil doit se réunir entre le premier jour de juillet et le quinzième jour d'août chaque année en la cité de Winnipeg, à une date à déterminer par le doyen des juges des cours de comté qui résident à Winnipeg, et nommer, pour chaque district électoral en la dite province, un comité d'un ou de trois juges de cours de comté, et ce comité procède dès lors à déterminer et établir les arrondissements de scrutin qui, pour la prochaine élection fédérale, diviseront le district électoral pour lequel a été nommé le dit comité, et il répartit dans ces arrondissements de scrutin les noms des personnes ayant droit de voter dans le dit district électoral, selon

que ces noms se trouvent sur la liste des électeurs en dernier lieu revisée pour les différents districts électoraux pour fins provinciales dans la dite province, de façon que chaque électeur soit assigné au bureau de scrutin qu'il y a lieu pour les fins de cette élection fédérale, et cette répartition devra être achevée avant le premier jour d'octobre, chaque année.

Manitoba.

10. Il est du devoir de chacun de ces comités, aussitôt que Transmission sera achevée cette répartition, de transmettre au greffier de la des listes du Couronne en chancellerie, sous pli recommandé, une déclaration et une description des limites des arrondissements de scrutin ainsi déterminés et établis, en même temps qu'une copie des listes d'électeurs selon la dite répartition entre les dits arrondissements de scrutin certifiée sous le seing des membres du dit comité, et à cette copie certifiée s'appliqueront les dispositions des articles 13 et 14 de la Loi des élections fédérales.

Gouverneur

"11. Le Gouverneur en conseil peut, par voie de proclama- Pouvoirs du tion, décréter, que pour quelque année que ce soit, la convoca- en conseil tion du dit conseil et la nomination du dit comité pour un ou relativement des districts électoraux déterminés n'aient pas lieu.

au conseil et aux comités.

"12. Chaque énumérateur et chaque juge, pour la prépara- Frais. tion ou pour la révision des dites listes ou tout travail ci-dessus mentionné, aura droit de recevoir, pour le temps qu'il y aura été effectivement occupé, la somme de cinq dollars par jour ainsi que ses déboursés nécessaires de voyage. Les frais de la préparation et de la revision des listes d'électeurs et de la répartition des noms qui s'y trouvent de la façon ci-dessus indiquée seront payés sur des crédits votés à cette fin par le Parlement."

2. Est modifié l'article 25 de la dite loi par l'addition des Art. 25, mots suivants:

"et il doit délivrer au sous-officier-rapporteur pour l'arrondissement de scrutin une copie (certifiée conforme par l'officier rapporteur) de la liste d'électeurs pour l'arrondissement de scrutin provincial, telle que reçue par lui du greffier de la Couronne en chancellerie."

modifié.

3. Sont modifiés les articles 35 et 87 de la dite loi par l'addi- Arts. 35 et 87 tion, à chacun d'eux, du paragraphe suivant:

modifiés.

"2. Lorsque le scrutin est accordé, l'officier-rapporteur doit Copies de la délivrer ou expédier par la poste douze exemplaires de la dite proclamation proclamation à chaque candidat ou à son agent officiel."

4. Est abrogé l'article 43 de la dite loi et remplacé par le Nouv. a. 43. suivant:

Yukon.

"43. Dans le territoire du Yukon, dès qu'il a reçu le bref, Enuméral'officier-rapporteur en informe le doyen des juges puisnés de la teurs au cour territoriale, ou si le doyen des juges puisnés de la cour est empêché d'agir pour cause de maladie ou d'absence du territoire ou pour une autre cause, le juge puisné le plus ancien après lui, et ce juge, après avoir été ainsi averti, nomme sans

Nouv. a 45.

Avis affiché par les énumérateurs

Avis de revision définitive.

Art. 48, modifié.

Affichage des listes dans la Saskatche

l'Alberta.

retard le nombre d'énumérateurs nécessaire pour dresser une liste des électeurs pour chaque arrondissement de scrutin."

5. Est abrogé l'article 45 de la dite loi et remplacé par le suivant:

"45. Dans le territoire du Yukon, chaque énumérateur, aussitôt après avoir prêté ce serment, affiche dans six des endroits les plus publics de chaque arrondissement pour lequel il a été nommé, un avis annonçant qu'il a été nommé énumérateur pour cet arrondissement, qu'il doit commencer immédiatement à préparer la liste des électeurs pour cet arrondissement, laquelle il doit achever dans les trente jours, le dit avis indiquant le bureau ou l'endroit, dans l'un de ces arrondissements de scrutin, où il se trouvera pendant ce temps, ainsi que les heures auxquelles il se tiendra, chaque jour ouvrable, à ce bureau ou à cet endroit, pour la préparation de cette liste, depuis au plus tard dix heures du matin jusqu'à quatre heures de l'après-midi au plus tôt.

"2. Cet avis doit énoncer le jour et l'heure et l'endroit où doit se faire la revision définitive des listes prévue ci-après.”

6. Est abrogé le paragraphe premier de l'article 48 de la dite loi et remplacé par le suivant:

"48. L'énumérateur achève et date, à son domicile, et signe les copies de la liste ou des listes d'électeurs, ainsi qu'il est dit wan et dans plus haut, dans les provinces de la Saskatchewan et d'Alberta, huit jours avant la date du scrutin; il affiche sans délai deux de ces copies pour chaque arrondissement de scrutin dans deux des endroits les plus publics de cet arrondissement, et il garde l'autre pour la revision."

Nouv. art.
48A.

Affichage au
Yukon.

Revision définitive.

7. L'article suivant est ajouté à la dite loi comme article 48A: "48A. Dans le territoire du Yukon chaque énumérateur doit préparer les copies de la liste ou des listes d'électeurs, comme il est dit ci-dessus, et il doit, quarante jours avant celui du scrutin, écrire au bas de chaque liste et immédiatement au-dessous du dernier nom qui y est inscrit, un certificat selon la formule du premier certificat de la formule F, et il doit signer et dater ce certificat. L'énumérateur doit ensuite sans délai afficher une copie de ces listes dans deux des endroits les plus publics de l'arrondissement pour lequel ces listes sont faites, et il garde la troisième copie pour la revision. Chaque copie ainsi affichée doit contenir un avis énonçant le jour, l'heure et l'endroit où il fera la revision définitive, ainsi que le jour et l'heure qu'il clora cette revision; et ces copies et avis doivent être affichés au moins sept jours avant le commencement de la revision.

"2. L'énumérateur doit, au jour, à l'heure et à l'endroit indiqués dans l'avis de la revision définitive, procéder à la revision de la liste ou des listes préparées par lui, et il doit compléter cette revision dans le délai mentionné dans l'avis. Il doit: (a) ajouter à la liste, au-dessous de sa propre signature, le nom de

de toute personne dont le droit de vote a été, à ses yeux, établi par une déclaration "statutaire" produite entre ses mains, et attester cet ajouté de ses initiales; (b) retrancher de toute telle liste le nom de chaque personne qu'une déclaration "statutaire" produite entre ses mains établit, à ses yeux, n'avoir pas droit de voter, en rayant d'un trait le nom de cette personne et en apposant ses initiales en regard de ce nom; et (c) faire les corrections appelées par les circonstances concernant le domicile, l'occupation ou autre désignation des personnes dont les noms sont inscrits sur la liste.

"3. L'énumérateur doit conserver toutes les listes qu'il a Producti ainsi revisées et les remettre au secrétaire territorial ainsi que des listes. 7 ci-après prescrit.

"4. L'énumérateur doit se tenir à son bureau pour la revision Heures de au moins buit heures par jour pendant cinq jours, et il doit bureau. clore la revision à six heures de l'après-midi du dernier jour.'

8. Est modifié l'article 49 de la dite loi par le retranche- Art. 49, ment des mots "et sept jours avant celui du scrutin dans le modifié. territoire du Yukon", aux troisième et quatrième lignes du dit article.

modifiés.

9. Sont modifiés les articles 50 et 51 de la dite loi par l'in- Arts. 50 et 51 sertion des mots "Dans les provinces de la Saskatchewan et d'Alberta", au commencement de chacun des dits articles.

art. 51A.

des listes au

10. L'article suivant est ajouté à la dite loi à titre d'arti- Nouv. cle 51A: "51A. Dans le territoire du Yukon, chaque énumérateur qui Attestation a revisé et corrigé, en la manière prescrite par l'article 48A, une Yukon. ou des copies, qu'il a gardées, d'une ou de plusieurs listes d'électeurs dressées par lui, doit sans délai écrire au bas de chacune de ces copies revisées et corrigées, immédiatement au-dessous du dernier nom qui y est inscrit, un certificat selon la formule du second certificat de la formule F, et il doit sans délai, et au moins vingt jours avant celui du scrutin, remettre au secrétaire territorial, en son bureau, à Dawson, toutes les copies des listes d'électeurs ainsi définitivement revisées et corrigées, ainsi que toutes les déclarations "statutaires" produites entre ses mains à propos de la composition et de la revision de ces listes.

"2. Tout candidat ou son agent dûment nommé par écrit a Copies pour droit de recevoir du secrétaire territorial des copies de ces listes les candidats. d'électeurs en payant à ce dernier un émolument de deux cents pour chaque nom inscrit sur ces listes.

rapporteur.

"3. Le secrétaire territorial doit, dès que ces listes lui sont Copies pour remises, fournir à l'officier-rapporteur pour le district électoral l'officierdu Yukon une copie certifiée de la liste des électeurs pour chaque arrondissement de scrutin."

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