ARTICLE XIV. Les produits passibles de droits et servant de modèles ou d'échantillons, qui seront introduits au Canada ou en France, en Algérie, dans les colonies et possessions françaises et dans les pays de protectorat de l'Indo-Chine par les voyageurs ou représentants de commerce, seront admis moyennant versement des droits, lesquels seront remboursés après réexportation. Ce régime fonctionnera sous les conditions de la législation respective de chaque pays. Le délai de réexportation des modèles ou des échantillons ne pourra dépasser douze mois. ARTICLE XV. Les exportateurs de produits originaires de France, d'Algérie, des colonies et possessions françaises et des pays de protectorat de l'Indo-Chine, et réciproquement, les exportateurs de produits d'origine canadienne, pour l'application des droits d'entrée ad valorem, pourront produire des certificats de valeur délivrés par les Chambres de commerce ou par toutes autres institutions commerciales analogues. Ces certificats seront pris en considération, pour la perception des droits dont seront passibles les produits importés, par les autorités douanières respectives, sans toutefois lier leurs pouvoirs d'appréciation. ARTICLE XVI. S'il est produit par les importateurs de vins français au Canada des certificats d'analyse délivrés par les établissements scientifiques placés sous le contrôle du Ministre de l'Agriculture de France et désignés par lui, ces certificats seront pris en considération, pour déterminer le taux alcoolique des vins, par les autorités douanières canadiennes sans toutefois lier leurs pouvoirs d'appréciation. ARTICLE XVII. Le Canada et la France se concèdent réciproquement le régime de la nation la plus favorisée pour la protection des marques de fabrique et de commerce, des brevets d'invention, des noms commerciaux, des dessins et modèles industriels. ARTICLE XVIII. La présente Convention pourra être étendue à la Tunisie pr une déclaration échangée à cet effet entre les Hautes Parties contractantes. ARTICLE XIX. A partir de la date de la mise en vigueur de la présente Convention, l'arrangement du 6 février 1893 réglant les relations commerciales entre le Canada et la France cessera ses effets. ARTICLE XX. La présente Convention, après avoir été approuvée par les Chambres françaises et par le Parlement du Canada, sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'accomplissement de cette formalité et demeurera exécutoire pendant une période de dix années, à moins cependant que l'une des parties contractantes ne vienne, au cours de cette période, à notifier à l'autre partie son intention de mettre fin à la Convention, auquel cas la présente convention cessera ses effets douze mois après la réception par l'autre partie de la notification en question. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notifié avant l'expiration du terme ainsi fixé son intention de faire cesser les effets de la présente Convention, celle-ci restera en vigueur jusqu'à l'expiration de douze mois, à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties l'aura dénoncée. En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, en double exemplaire, le 19 septembre 1907. (L.S.) Signé: FRANCIS BERTIE, (L.S.) Signé: W. S. FIELDING, (L.S.) Signé: L. P. BRODEUR, (L.S.) Signé: S. PICHON. (L.S.) Signé: GASTON DOUMERGUE. farines. Malt (orge germé). Gruaux, semoules en gruau (grosse farine), grains perlés ou mondés. Millet décortiqué et mondé. Légumes secs: fèves décortiquées ou brisées, en grains, en branches pêches. 86 89 8888 Fruits de table confits ou conservés. Graines à ensemencer (y compris la jarosse). 89 ter Graines de luzerne et de trèfle. Numéros du Tarif français. 93 95 115 bis 128 129 130 131 132 133 135 bis 136 136 bis 158 162 165 168 174 Désignation des Produits. Sirops, bonbons, fruits confits au sucre. au sucre ou au miel; sans sucre ni miel. Goudrons. Bois communs: bois ronds, bruts, non équarris, avec ou sans écorce, de longueur quelconque et de circonférence au gros bout supérieure à 60 centimètres; bois équarris ou sciés de 80 millimètres d'épaisseur et au-dessus; bois équarris ou sciés d'une épaisseur inférieure à 80 millimètres et supérieure à 35 mil.imètres; bois sciés de 35 millimètres d'épaisseur et au- Pavés en bois débités en morceaux. Bois en éclisses. Bois feuillards et échalas fabriqués. Perches, étançons et échalas bruts de plus de 1m 10 de longueur et de circonférence atteignant au maximum 60 centimètres au gros bout. Bois d'essences résineuses en rondins, avec ou sans écorce, de tous diamètres, longueur maxima 1m 10. Charbons de bois et de chènevottes. Paille ou laine de bois. Légumes: frais; salés ou confits; conservés ou desséchés. Fourrages (1). Son de toutes sortes de grains. Pâtes de cellulose mécaniques et chimiques 174 quater Eaux minérales (cruchons compris). 178 ter 185 Emeris appliqués sur papiers et sur tissus, agglomérés en meules, pierres ou toutes autres formes quelconques. Ciment: à prise lente; à prise rapide. (1) Le foin est compris sous ce numéro. |