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8. Sont abrogés les sous-alinéas ii et iii de l'alinéa b de l'ar- Article 321, ticle 321 de la dite loi et remplacés par le suivant:

"ii) de qualité n° 1, à moins que ces fruits ne contiennent aucun rebut et ne soient des spécimens de belle venue d'une même variété, sains, de grosseur au moins moyenne et de bonne couleur pour la variété, de forme normale, et exempts, dans une proportion d'au moins quatre-vingt-dix pour cent, de tavelures, de piqûres de vers, de meurtrissures et d'autres défauts de nature à causer une perte importante, et bien emballés."

modifié.

9. Est abrogé l'article 328 de la dite loi et remplacé par le Nouvel suivant:

article 328.

sujet du

"328. Quiconque, par lui-même ou par l'intermédiaire Pénalité au d'une autre personne, enfreint quelqu'une des dispositions des marquage. articles 320 et 321 de la présente loi, est passible, pour la première infraction, d'une amende d'au moins dix dollars et de vingt-cinq dollars au plus; pour la seconde infraction, d'une amende d'au moins vingt-cinq dollars et de cent cinquante dollars au plus; et pour la troisième et pour chaque infraction subséquente, d'une amende d'au moins cinquante dollars et de deux cents dollars au plus, avec, dans tous les cas, les frais de la poursuite; et à défaut du paiement de cette amende et des frais, est passible d'emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, pour une période d'un mois au plus, à moins que l'amende et les frais, ainsi que les frais d'exécution, ne soient plus tôt payés.

"2. Quand pareille infraction se pratique sur un lot ou une Autres expédition de cinquante contenants fermés ou plus, il peut être peines. imposé, en sus de l'amende prévue par le présent article, une amende de vingt-cinq cents pour la première infraction, de cinquante cents pour la seconde infraction, et d'un dollar pour la troisième et pour chaque infraction subséquente, pour chaque contenant fermé, en sus des cinquante, qui fait l'objet de cette infraction."

modifié.

10. Est abrogé l'article 329 de la dite loi, par le retranche- Article 329, ment des mots "quarante dollars" à la fin du dit article et leur remplacement par les mots "cent dollars pour la première contravention, et de deux cents dollars pour la seconde et pour chaque contravention subséquente, ainsi que des frais de la poursuite dans tous les cas; et à défaut du paiement de cette amende et des frais, est passible d'emprisonnement, avec ou Peine pour sans travaux forcés, pour une période d'un mois au plus, à moins que l'amende et les frais, ainsi que les frais d'exécution, ne soient plus tôt payés".

l'altération des marques.

11. Sont abrogés les articles 330 et 331 de la dite loi, et l'ar- Articles 330 ticle suivant est édicté en guise d'article 330:

et 331,

abrogés

"330. Quiconque enfreint quelqu'une des dispositions Nouvel des articles 325 et 326 de la présente loi, est passible, sur con- article 330.

Articles ajoutés.

viction par voie sommaire, d'une amende de vingt-cinq cents pour chaque baril ou boîte de pommes, de poires, de coings, de baies ou de groseilles à grappes, ou pour chaque panier de fruits ou boîte de baies, qui fait l'objet de cette infraction, ainsi que des frais de la poursuite; et à défaut du paiement de la dite amende et des frais, est passible d'emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, pour une période d'un mois au plus, à moins que cette amende et les frais, ainsi que les frais d'exécution, ne soient plus tôt payés.

12. Les articles suivants sont insérés dans la dite loi immédiatement après l'article 333:

Nomination "333A. Le ministre de l'Agriculture peut nommer des d'inspecteurs: inspecteurs et autres personnes pour la mise à exécution de la présente Partie.

Règlements. 333B. Le Gouverneur en conseil peut établir les règlements qu'il considère comme nécessaires pour assurer l'exécution et le fonctionnement efficaces de la présente Partie; et il peut, par ces règlements statuer sur l'imposition d'amendes n'excédant pas trente dollars pour toute infraction à ces règlements; et les règlements ainsi établis seront en vigueur à compter de la date de leur publication dans la Gazette du Canada ou de telle autre date déterminée dans la proclamation à cet effet; et toute infraction de pareil règlement sera réputée une contravention à la présente Partie et punissable comme telle."

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 36.

Loi modifiant la Loi des inspections et de la vente, en ce qui regarde les grains.

SA

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Préambule. Chambre des Communes du Canada, décrète:

1. La présente loi peut être citée sous le titre: "Loi modi- Titre abrégé fiant les inspections et la vente des grains, 1908".

2. Le chapitre 85 des Statuts Revisés du Canada, 1906, S.R., ch. 85, intitulé: "Loi concernant l'inspection et la vente de certaines amendé. denrées et autres produits" est modifié par la présente loi de la manière ci-dessous énoncée.

3. L'alinéa suivant est ajouté à l'article 48 comme alinéa (1): A. 48 “(1) blé dur rouge dit de Fife signifie du blé rouge de couleur amende. et de la variété rouge dit de Fife".

Définition.

4. L'alinéa (b) de l'article 52 est abrogé et remplacé par le A. 52 suivant:

amendé.

"(b) la division d'inspection du Manitoba, laquelle com- Division prend,

(i) les provinces du Manitoba, de Saskatchewan, d'Albc:ta et de la Colombie-Britannique;

(ii) les territoires du Nord-Ouest;

(iii) la partie de la province de l'Ontario qui se trouve à l'ouest de Port-Arthur, y compris le district actuel de Port-Arthur.

5. Est modifié le paragraphe 4 de l'article 81, par le retranchement des mots "l'officier d'inspection", à l'avant-dernière ligne du dit paragraphe, et leur remplacement par le mot "ministère".

d'inspection.

A. 99, amendé.

A. 119 amendé Types marchands.

A. 123 amendé.

Le grain doit être inspecté dans le district de Winnipeg.

6. Le paragraphe 1 de l'article 99 est amendé par addition des mots suivants, à la fin du dit paragraphe:

"; si le wagon laisse échapper le grain ou est en mauvais état, les écritures doivent énoncer le fait."

7. L'article suivant est inséré immédiatement à la suite de l'article 108:

“108A. Tout gérant d'élévateur qui permet que le grain contenu dans un wagon qui a reçu ordre de se mettre en marche pour l'Est à partir de Winnipeg ou de Saint-Boniface, et pour lequel il a signé une lettre de voiture, et dont il a été tiré un échantillon de grain pour l'inspection, ainsi que prévu par le paragraphe 3 de l'article 123 de la présente loi, revienne, sans la permission de l'inspecteur en chef, à l'élévateur d'où il a été chargé, est pour chaque contravention, passible d'une amende ne dépassant pas cinquante dollars."

8. L'article 123 est, abrogé par la présente loi et remplacé par le suivant:

"123. Tout le grain produit dans les provinces du Manitoba, de Saskatchewan et d'Alberta et dans les territoires du NordOuest, qui traverse le district de Winnipeg à destination d'endroits sis à l'est de cette ville, doit être inspecté à Winnipeg ou à un endroit situé dans le district; et à l'égard de tout le grain ainsi inspecté, l'inspection est définitive en ce qui a trait aux rapports entre le producteur ou le commerçant de l'ouest et le commerçant de Winnipeg.

Inspection à "2. Le grain qui est expédié d'endroits situés à l'ouest de Winnipeg. Winnipeg pour attendre des ordres à Winnipeg comme il est prévu à l'article 99c de la Loi des grains du Manitoba, et qui poursuit sa route sans être livré à Winnipeg, doit être inspecté à Winnipeg et le certificat d'inspection en être délivré à la fin de la période de détention; cependant, sur un ordre par écrit de l'agent de l'expéditeur, un wagon de grain retenu à Winnipeg sera inspecté à son arrivée et le certificat d'inspection déli

Echantillons.

Exemption

vré.

"3. Dans le cas de grain expédié d'élévateurs situés à Winnipeg ou à Saint-Boniface à destination de l'Est, il ne sera tiré aucun échantillon pour l'inspection tant que la compagnie de chemin de fer n'aura pas inscrit le wagon sur les feuilles d'expédition.

"4. Mais si, par suite d'un encombrement extrême du trafic, une compagnie de chemin de fer ou une autre compagnie de transport trouve que les wagons chargés de grain sont retenus trop longtemps à Winnipeg pour les fins de l'inspection, alors la compagnie peut, après avis donné à l'inspecteur en chef ou, au cas d'absence de ce dernier, à l'inspecteur, et, le consentement de ce fonctionnaire une fois obtenu, faire transporter un nombre spécial de wagons à Fort-William, sans passer à l'inspection à Winnipeg."

Fort-William.

"5. Tout le grain inspecté à Winnipeg ou à un autre endroit Nouvelle de l'ouest peut être inspecté de nouveau à Fort-William ou à inspection à d'autres élévateurs de têtes de lignes, établis dans la division, sans rémunération additionnelle; mais tout grain qui n'a pas été inspecté à l'ouest de Fort-William doit être inspecté à cet endroit et il en est délivré un certificat contre paiement du droit ordinaire.

un élévateur

"6. Si l'inspecteur trouve qu'un wagon, lors de son arrivée à Nouvelle un élévateur de tête de ligne, est chargé d'une manière artifi- inspection à cieuse (plugged) ou illégale, le grain de ce wagon doit être ins- de tête de ligne. pecté de nouveau, et si la première inspection est changée, le certificat originaire doit être rappelé et un nouveau certificat doit être délivré conformément à la nouvelle inspection, et ce certificat est définitif.

l'arrivée du

"7. Les compagnies de chemin de fer et autres compagnies de Avis de transport doivent notifier la division d'inspection de l'arrivée de grain doit wagons chargés de grain à des endroits où l'inspection est auto- être donné. risée et de la position de ces wagons dans la cour de chemin de fer, et ces wagons ne pourront être mis en marche tant qu'ils n'auront pas été inspectés

a.a. 126A et

contrôle de

9. Les articles suivants sont insérés par la présente loi immé- Nouveaux diatement après l'article 126, comme articles 126A et 126B: 126B. "126A. Tout le grain emmagasiné comme susdit doit être L'inspecteur mis en compartiment sous la direction, la surveillance et le con- doit avoir le trôle de l'inspecteur, du sous-inspecteur ou de l'officier d'inspec- l'emmagasition. L'inspecteur, le sous-inspecteur ou l'officier d'inspection page et de a l'entier contrôle de tout grain en élévateurs de têtes de lignes, du grain et nul grain ne peut être expédié, transféré ou enlevé d'un élévateur de tête de ligne sans sa surveillance.

l'expédition

"2. L'inspecteur doit garder les registres convenables quant à Registres. tout grain reçu en magasin dans tout élévateur de tête de ligne, et ces registres doivent indiquer les détails de chaque colis ou chargement de wagon de grain reçu, la date de la réception, la classe, la déduction, s'il en est, et le numéro du compartiment dans lequel ce grain a été emmagasiné; et il doit tenir des registres semblables quant à tout grain expédié de tout élévateur de tête de ligne, lesquels registres doivent aussi donner le nom du navire ou le numéro du wagon dans lequel ce grain a été délivré.

d'un com

"3. Nul grain ne peut être transféré d'un compartiment à un Transfert autre dans un élévateur de tête de ligne sans la surveillance de partiment à l'officier d'inspection compétent, qui doit consigner ce transfert un autre. dans les livres convenables.

nage dans

défendu.

"4. Nul grain ne doit être emmagasiné dans un compartiment Emmagasispécial dans un élévateur de tête de ligne, pour aucune personne, compartisociété ou corporation, sauf dans les cas où l'on constate qu'il ment spécial, est détérioré lors de son arrivée à cet élévateur de tête de ligne, et dans les cas où il s'est détérioré pendant qu'il était en maga- Exceptions. sin, tel que prévu aux articles 34 à 38 de la Loi des grains du S.R., ch. 83.

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