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CHAP. 39.

Loi modifiant la Loi des juges.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

art 16,

1. Est modifié l'article 16 de la Loi des juges, chapitre 138 S.R., c. 138. des Statuts revisés, 1906, par le retranchement de l'alinéa con- modifié. cernant les juges des cours de comté et des cours de district de la province de l'Ontario, auquel alinéa est substitué ce qui suit:

"Ontario.

"Le juge de la cour de comté du comté d'York, $3,500 par Juges des année;

cours de comté et de

"Soixante-neuf autres juges et juges puînés des cours de district. comté et de district, $2,500 par année chacun, durant les trois premières années de service, et, après trois ans de service, chacun $3,000 par année."

l'art. 16

2. Est encore m difié le dit article par le retranchement de Autre mod fil'alinéa qui a trait aux juges des cours de comté de la province cation de du Manitoba et par la substitution, en ses lieu et place, de l'alinéa suivant:

"Manitoba.

cours de

"Huit juges des cours de comté, $2,500 par année chacun, Juges des durant les trois premières années de service, et, après trois ans comté. de service, chacun $3,000 par année."

Nouv. art. 21, 22 et 23.

Pension du chef et du

chef adjoint

de la Commission du

conditions.

3. Sont abrogés les articles 21, 22 et 23 de la dite loi et remplacés par les suivants:

"21. Si un chef ou un chef adjoint de la Commission des chemins de fer pour le Canada qui, lors de sa nomination à ce poste de chef ou de chef adjoint de la Commission, était juge chemin de fer de la cour Suprême du Canada ou de la cour de l'Echiquier du dans certaines Canada ou d'une cour supérieure en Canada, ou qui a donné sa démission comme tel dans le but d'accepter cette nomination de chef ou de chef adjoint de la Commission, a servi en qualité de juge d'une ou de plusieurs de ces cours et dans la dite charge de chef ou de chef adjoint de la Commission durant des périodes s'élevant en tout à douze ans ou plus, ou est devenu affligé d'une infirmité permanente qui l'empêche de remplir comme il convient les devoirs de sa charge, et qu'il donne sa démission, ou si son terme d'office, originaire ou renouvelé, est expiré, Sa Majesté peut, par voie de lettres patentes sous le grand sceau, énonçant les dites périodes de service ou la dite infirmité permanente, accorder à ce chef ou à ce chef adjoint de la Commission une pension égale aux deux tiers du traitement attaché à la charge judiciaire qu'il occupait lors de sa nomination au dit poste de chef ou de chef adjoint de la Commission ou dont il a démissionné afin d'accepter cette nomination, la dite pension à lui être versée à compter du moment où il quittera les fonctions de chef ou de chef adjoint de la Commission et dès lors sa vie durant."

Pension en certains cas

égale au trai tement de la

charge judiciaire.

"22. Si un tel chef ou chef adjoint de la Commission des chemins de fer se démet de ses fonctions ou y complète comme tel son terme de service initial ou renouvelé, après avoir, dans l'un ou l'autre cas

a) atteint l'âge de soixante-quinze ans, et rempli ses fonctions de juge et de chef ou de chef adjoint de la Commission pendant des périodes s'élevant en tout à vingt ans ou plus, ou

b) atteint l'âge de soixante et dix ans et rempli ses fonctions de juge et de chef ou de chef adjoint de la Commission pendant des périodes s'élevant en tout à vingt-cinq ans ou plus, ou

c) rempli ses fonctions de juge et de chef ou de chef adjoint de la Commission pendant des périodes s'élevant en tout à trente ans ou plus;

Sa Majesté peut, par lettres patentes sous le grand sceau, énonçant la durée du service et, dans les cas a et b, l'âge du dit chef ou chef adjoint de la Commission, lui accorder une pension, payable comme il est dit ci-dessus, égale au traitement de la charge judiciaire qu'il occupait lors de sa nomination au poste de chef ou de chef adjoint de la Commission, ou dont il s'est démis dans le but d'accepter la dite nomination, et à commencer immédiatement après sa démission du poste de chef ou de chef adjoint de la Commission, pour continuer dès lors sa vie durant."

ment de

que le chef

"23. Si, au cours de la période écoulée entre la date de la Si le traite nomination de ce chef ou chef adjoint de la Commission ou de juge a augsa démission de sa charge judiciaire et la date de sa démission menté après ou de sa retraite du poste de chef ou de chef adjoint de la Com- ou le chef mission, le traitement attaché à la charge judiciaire qu'il occu- adjoint de la pait lors de sa nomination, ou dont il s'est démis dans le but cessé d'être d'accepter la nomination de chef ou de chef adjoint de la Com- juge. mission, a été augmenté, la pension à lui être accordée en vertu de la présente loi, peut être augmentée dans la même proportion."

Commission a

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 40.

Loi concernant les jeunes délinquants.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

CONSIDÉRANT qu'il n'est pas à propos que les jeunes délin- Préambule.

quants soient classés ou traités comme les criminels ordinaires, le bien de la société demandant au contraire qu'ils ne soient pas mis en contact avec les criminels et qu'ils soient soumis à une surveillance, à un traitement et à un contrôle éclairés tendant à réprimer leurs inclinations mauvaises et affermir leurs meilleurs instincts: A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète :

1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi des jeunes Titre abrégé. délinquants, 1907.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Définitions. interprétation différente--

(a) l'expression "enfant" signifie un garçon ou une fille apparemment ou effectivement âgé de moins de seize ans;

Enfant.

(b) l'expression "gardien" comprend toute personne qui a, Gardien.

en loi ou en fait, la garde ou la surveillance d'un enfant :

(c) l'expression "jeune délinquant" signifie un enfant qui Jeune délincommnet une infraction à l'une quelconque des dispositions du quant. Code criminel, chapitre 146 des Statuts revisés, 1906, ou d'un statut fédéral ou provincial, ou d'un règlement ou ordonnance d'une municipalité, entraînant la peine de l'amende ou de l'emprisonnement; ou qui, à raison de toute autre infraction, est passible de détention dans une école industrielle ou prison de réforme pour les jeunes délinquants, en vertu des dispositions d'un statut fédéral ou provincial;

(d) l'expression "agent de surveillance" signifie tout agent Agent de de surveillance pour les jeunes délinquants dûment nommé surveillance.

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