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CHAP. 72.

Loi modifiant la Loi des inscriptions au bois de service.

SA

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

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1. Est modifié l'article 2 de la Loi des inscriptions au bois de S.R., c. 72, service par le retranchement du mot "et", à la quatrième ligne, et par l'insertion des mots "et du Nouveau-Brunswick", après le mot "Québec", dans la même ligne.

2. Est modifié l'article 11 de la dite loi par le retranchement Art. 11, du mot "et", à la quatrième ligne, et par l'insertion des mots modifié. "et du Nouveau-Brunswick", après le mot "Québec", dans la même ligne.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 73.

Loi à l'effet de restreindre l'usage du tabac chez les enfants et les adolescents.

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[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

le fait de

enfants.

1. Est coupable d'une infraction (offence) et, sur conviction Amende pour par voie sommaire, passible, pour une première contravention, fournir du d'une amende n'excédant pas dix dollars, ou, pour une deuxième tabac à des contravention, d'une amende n'excédant pas vingt-cinq dollars, et, pour une troisième contravention ou toute récidive subséquente, d'une amende ne dépassant pas cent dollars, quiconque, directement ou indirectement, vend ou donne ou fournit à un enfant âgé de moins de seize ans des cigarettes ou du papier à cigarettes, pour l'usage de cet enfant ou non, ou vend ou donne ou fournit à pareil enfant du tabac sous toute forme autre que celle de cigarettes, s'il sait ou a raison de croire que ce tabac est pour l'usage de cet enfant.

tabac.

2. Tout constable ou toute personne qui a les pouvoirs d'un Saisie du constable, ou toute personne autorisée à ce faire par quelque règlement à cet effet établi par quelque autorité ou personne ayant le pouvoir d'établir pareil règlement, a pour devoir de saisir toutes cigarettes ou tout papier à cigarettes ou tabac sous toute forme autre que celle de cigarettes, en la possession d'un enfant apparemment âgé de moins de seize ans qu'il trouve à fumer ou à mâcher du tabac ou sur le point de fumer ou de mâcher du tabac dans une rue ou dans un endroit public.

l'enfant

3. Est coupable d'une infraction (offence) et, sur conviction Amende dont par voie sommaire, passible, pour une première contravention, est passible d'une réprimande, ou, pour une deuxième contravention, d'une qui fume.

Pouvoir de rechercher

tabac.

amende n'excédant pas un dollar, et, pour une troisième contravention ou toute récidive subséquente, d'une amende ne dépassant pas quatre dollars, tout enfant qui, étant âgé de moins de seize ans, fume ou mâche du tabac dans une rue ou dans un endroit public, ou achète ou a en sa possession, soit pour son usage ou autrement, des cigarettes ou du papier à cigarettes, ou achète ou a en sa possession, pour son propre usage, du tabac sous toute forme autre que celle de cigarettes.

2. Il est du devoir de tout juge de paix d'examiner sous serd'où vient le ment ou sous affirmation toutes personnes amenées devant lui qui sont trouvées coupables d'une contravention aux dispositions de cet article, au sujet du lieu où et de qui ces personnes ont acheté ou obtenu les cigarettes ou le papier à cigarettes ou le tabac trouvés en leur possession; et le refus de donner ce renseignement à la satisfaction du juge de paix est censé être un mépris de cour.

Dispositions

distributeurs servant à la vente du tabac.

4. Si, sur une plainte portée devant un juge de paix, il est relatives aux établi aux yeux de ce dernier qu'un distributeur automatique tenu quelque part pour la vente de cigarettes, de cigares ou de tabac sous quelque forme que ce soit, est achalandé par des enfants de moins de seize ans, le juge de paix peut ordonner à la personne chez qui est tenu cet appareil, de prendre les précautions nécessaires pour empêcher qu'il ne soit utilisé de la façon mentionnée dans l'ordonnance, ou, s'il est nécessaire, de faire disparaître l'appareil dans un certain délai. 2. Est coupable d'une infraction et, sur conviction par voie sommaire, passible d'une amende ne dépassant pas vingt-cinq dollars et d'une amende supplémentaire n'excédant pas cinq dollars pour chaque jour que continue la contravention, quiconque refuse, manque ou néglige de se conformer aux ordres contenus dans une ordonnance de l'espèce.

Amende.

Saisie du tabac.

Exemption pour les

employés du

commerce.

3. Toute personne chez qui se trouve un tel distributeur peut elle-même ou par son agent saisir les cigarettes, les cigares ou le tabac provenant de cet appareil et en la possession de tout enfant apparemment âgé de moins de seize ans et qui fait fonctionner cet appareil, ou fume ou est sur le point de fumer des cigarettes, des cigares ou du tabac.

5. Les dispositions de la présente loi autres que celles qui déclarent infraction le fait d'un enfant de moins de seize ans qui fume ou emploie des cigarettes ou du papier à cigarettes ou du tabac sous quelque forme que ce soit, ne s'appliquent pas à pareil enfant qui est au service d'un marchand de tabac en gros ou en détail, dans son commerce.

Définition de 6. Pour les objets de la présente loi, le mot "cigarette" "cigarette". comprend tout petit cigare fait de tabac roulé dans du papier, de la feuille de tabac ou quelque autre substance.

7. Pour les objets de la présente loi, tout enfant qui, aux Présomption à l'égard de yeux du juge de paix saisi d'une dénonciation ou d'une plainte l'âge. sous le régime de la présente loi, paraît être âgé de moins de seize ans, est présumé être au-dessous de cet âge, à moins que la preuve n'établisse qu'il dépasse effectivement cet âge, et les dispositions de l'article 984 du Code criminel s'appliquent en l'espèce.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

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