268 INSPECTION DES POIDS ET MESURES, DU GAZ Allocation provisoire n'excédant pas $100 à chacun des Exportation de la force électrique.. Ile-du-Prince-Edouard et terre ferme... 274 Saskatchewan et Alberta Colombie-Britannique, part dans le coût de l'entretien de Service télégraphique en général.. Agence des travaux publics, Colombie-Britannique, entre tien, etc.. 875 00 15,000 00 37 50 3,750 00 3,725 00 22,500 00 500 00 375 00 67,987 50 ANNEXE B-Fin. N° du crédit. SERVICE. Crédit. Total. 276 277 278 COMMERCE. Administration de la loi concernant l'immigration chinoise, Primes sur l'acier et le fer, sur les articles d'acier, sur le INSPECTION DES DENRÉES. $ c. 500 00 75 00 9,375 00 1,500 00 11,450 00 9,375 00 6,875 00 16,250 00 525 00 350 00 525 00 375 00 1,775 00 7,919,354 20 OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de CHAP. 4. Loi allouant à Sa Majesté certaines sommes pour le service public de l'exercice expirant le 31 mars 1909. [Sanctionnée le 20 juillet 1908.] TRÈS GRACIEUX SOUVERAIN, CONS! YONSIDÉRANT que par un message de Son Excellence le Préambule. Très-Honorable sir Albert Henry George, comte Grey, Gouverneur général du Canada, et par les prévisions budgétaires qui l'accompagnent, il appert que les sommes ci-dessous mentionnées sont nécessaires pour faire face à certaines dépenses du service public du Canada auxquelles il n'est pas autrement pourvu, pour l'exercice expirant le trente et unième jour de mars mil neuf cent neuf, et pour autres objets se rattachant au service public: Plaise en conséquence à Votre Majesté qu'il soit statué, et qu'il soit statué par Sa Très-Excellente Majesté le Roi, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, que: 1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi des sub- Autre titre. sides (n° 4), 1908. l'exercice 2. Sur et à même le fonds du revenu consolidé, il peut être $57,976,payé et appliqué une somme n'excédant pas cinquante-sept 870.41 pour millions neuf cent soixante-seize mille huit cent soixante et 1908-1909. dix dollars et quarante et un cents, pour subvenir à diverses charges et dépenses du service public, à compter du premier jour d'avril de l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent huit jusqu'au trente et unième jour de mars de l'année de NotreSeigneur mil neuf cent neuf, auxquelles il n'est pas autrement pourvu et énumérées dans les annexes A et B de la présente loi. Disposition spéciale relative aux 3. Les sommes allouées par la présente loi pour le gouvernement des territoires du Nord-Ouest ne seront pas censées tomterritoires du bées en déchéance si elles ne sont pas dépensées pendant l'exercice pour lequel elles sont accordées. N.-O. Date de la mise à effet tains fonc tionnaires. 4. Lorsque, par une loi des subsides de la présente session, il des appointe- est accordé des sommes d'argent pour le paiement des appointements de cer- ments attribués à une fonction ou à un emploi de commis dans les divisions intérieure ou extérieure du service civil, pour l'exercice qui prendra fin le trente et unième jour de mars mil neuf cent huit, et que le décret du conseil ou autre acte de l'autorité nommant une personne ou lui accordant une promotion à cette fonction ou à cet emploi de commis, ne contient aucune disposition contraire, la nomination ou la promotion prend effet à compter du premier jour d'avril mil neuf cent huit. Disposition déclarative 5. Et considérant qu'au trente et unième jour de mars mil relative à cer- neuf cent huit, il restait sur les emprunts autorisés par le parlement pour travaux publics et pour fins générales, les sommes suivantes non empruntées et négociables, savoir: tains em prunts autorisés mais non réalisés. Ces sommes peuvent être prélevées du ch. 24 des S.R. Autorisé, et garanti par le parlement Pour travaux publics et pour fins géné- $ 1,946,666 66 38,338,131 18 $40,284,797 84 A ces causes, la présente loi déclare et décrète que le Gouverneur en conseil peut autoriser le prélèvement des différentes sous l'empire sommes ci-dessus mentionnées au fur et à mesure qu'elles seront requises pour les fins susdites, respectivement, sous l'empire des dispositions de la Loi du revenu consolidé et de l'audition; et les sommes ainsi obtenues feront partie du fonds du revenu consolidé, à même lequel pareilles sommes seront applicables aux différentes fins susdites, en conformité des lois et dispositions qui s'y rapportent respectivement. Compte détaillé à fournir. 6. Un compte détaillé des sommes dépensées sous l'autorité de la présente loi doit être soumis à la Chambre des communes du Canada dans le cours des quinze premiers jours de la session alors prochaine du Parlement. ANNEXE A. (Basé sur le budget principal. Le chiffre de chaque crédit égale trois quarts de la prévision du budget principal. Pour l'autre quart, voir l'annexe C du chapitre 2 et l'annexe B du chapitre 3.) CRÉDITS attribués à Sa Majesté par la présente loi, pour l'exercice expiré le 31 mars 1909, et services auxquels ces crédits sont affectés. |