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INSPECTION DES POIDS ET MESURES, DU GAZ
ET DE LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE-Fin.

Allocation provisoire n'excédant pas $100 à chacun des
fonctionnaires, dans la Colombie-Britannique, le Ma-
nitoba et les Territoires du Nord-Ouest, dont les ap-
pointements ne dépassent pas $800 par année.
Appointements des inspecteurs du gaz et de la lumière
électrique..
Loyer, combustible, frais de voyage, frais de port, papeterie,
etc., inspection du gaz et de la lumière électrique, y
compris achat et réparations d'instruments...
Système métrique Conférences et publication de cartes,
tableaux, brochures. etc., concernant le système mé-
trique des poids et mesures..

Exportation de la force électrique..

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Ile-du-Prince-Edouard et terre ferme...
Ligne de télégraphe aérien et sous-marin dans le bas du
Saint-Laurent et les provinces maritimes, y compris
les frais des vapeurs employés au service des câbles;
aussi frais du télégraphe Marconi à Belle-Ile, etc...
Allocation à J.-C. Taché, pour service en qualité de surin-
tendant du télégraphe à Chicoutimi...

274 Saskatchewan et Alberta

Colombie-Britannique, part dans le coût de l'entretien de
la ligne Parksville-Alberni-Cape Beale d'après arrange-
ment conclu avec la Cie du chemin de fer C.-P.
Réseau du Yukon (Ashcroft-Dawson)..

Service télégraphique en général..

Agence des travaux publics, Colombie-Britannique, entre

tien, etc..

875 00

15,000 00

37 50 3,750 00

3,725 00

22,500 00

500 00

375 00

67,987 50

ANNEXE B-Fin.

N° du crédit.

SERVICE.

Crédit.

Total.

276

277

278

COMMERCE.

Administration de la loi concernant l'immigration chinoise,
y compris la rétribution accordée aux employés des
ministères du Commerce et des Douanes..
Part des dépenses payables par le Canada pour le Bureau
international des Douanes...
Agences commerciales, y compris les dépenses se rattachant
à la négociation de traités ou à l'extension des relations
commerciales et diverses autres dépenses pour annon-
ces, impressions, etc., se rapportant à l'extension du
commerce canadien.

Primes sur l'acier et le fer, sur les articles d'acier, sur le
raffinage du plomb contenu dans le minerai de plomb,
et sur le pétrole brut. Pour faire face aux frais de la
mise à exécution des lois.. ... ..

INSPECTION DES DENRÉES.

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$ c.

500 00

75 00

9,375 00

1,500 00

11,450 00

9,375 00

6,875 00

16,250 00

525 00

350 00

525 00

375 00

1,775 00

7,919,354 20

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 4.

Loi allouant à Sa Majesté certaines sommes pour le service public de l'exercice expirant le 31 mars 1909.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

TRÈS GRACIEUX SOUVERAIN,

CONS!

YONSIDÉRANT que par un message de Son Excellence le Préambule. Très-Honorable sir Albert Henry George, comte Grey, Gouverneur général du Canada, et par les prévisions budgétaires qui l'accompagnent, il appert que les sommes ci-dessous mentionnées sont nécessaires pour faire face à certaines dépenses du service public du Canada auxquelles il n'est pas autrement pourvu, pour l'exercice expirant le trente et unième jour de mars mil neuf cent neuf, et pour autres objets se rattachant au service public: Plaise en conséquence à Votre Majesté qu'il soit statué, et qu'il soit statué par Sa Très-Excellente Majesté le Roi, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, que:

1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi des sub- Autre titre. sides (n° 4), 1908.

l'exercice

2. Sur et à même le fonds du revenu consolidé, il peut être $57,976,payé et appliqué une somme n'excédant pas cinquante-sept 870.41 pour millions neuf cent soixante-seize mille huit cent soixante et 1908-1909. dix dollars et quarante et un cents, pour subvenir à diverses charges et dépenses du service public, à compter du premier jour d'avril de l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent huit jusqu'au trente et unième jour de mars de l'année de NotreSeigneur mil neuf cent neuf, auxquelles il n'est pas autrement pourvu et énumérées dans les annexes A et B de la présente loi.

Disposition

spéciale

relative aux

3. Les sommes allouées par la présente loi pour le gouvernement des territoires du Nord-Ouest ne seront pas censées tomterritoires du bées en déchéance si elles ne sont pas dépensées pendant l'exercice pour lequel elles sont accordées.

N.-O.

Date de la mise à effet

tains fonc

tionnaires.

4. Lorsque, par une loi des subsides de la présente session, il des appointe- est accordé des sommes d'argent pour le paiement des appointements de cer- ments attribués à une fonction ou à un emploi de commis dans les divisions intérieure ou extérieure du service civil, pour l'exercice qui prendra fin le trente et unième jour de mars mil neuf cent huit, et que le décret du conseil ou autre acte de l'autorité nommant une personne ou lui accordant une promotion à cette fonction ou à cet emploi de commis, ne contient aucune disposition contraire, la nomination ou la promotion prend effet à compter du premier jour d'avril mil neuf cent huit.

Disposition

déclarative

5. Et considérant qu'au trente et unième jour de mars mil relative à cer- neuf cent huit, il restait sur les emprunts autorisés par le parlement pour travaux publics et pour fins générales, les sommes suivantes non empruntées et négociables, savoir:

tains em

prunts autorisés mais

non réalisés.

Ces sommes peuvent être prélevées

du ch. 24 des S.R.

Autorisé, et garanti par le parlement
impérial..

Pour travaux publics et pour fins géné-
rales...

$ 1,946,666 66

38,338,131 18 $40,284,797 84

A ces causes, la présente loi déclare et décrète que le Gouverneur en conseil peut autoriser le prélèvement des différentes sous l'empire sommes ci-dessus mentionnées au fur et à mesure qu'elles seront requises pour les fins susdites, respectivement, sous l'empire des dispositions de la Loi du revenu consolidé et de l'audition; et les sommes ainsi obtenues feront partie du fonds du revenu consolidé, à même lequel pareilles sommes seront applicables aux différentes fins susdites, en conformité des lois et dispositions qui s'y rapportent respectivement.

Compte détaillé à fournir.

6. Un compte détaillé des sommes dépensées sous l'autorité de la présente loi doit être soumis à la Chambre des communes du Canada dans le cours des quinze premiers jours de la session alors prochaine du Parlement.

ANNEXE A.

(Basé sur le budget principal. Le chiffre de chaque crédit égale trois quarts de la prévision du budget principal. Pour l'autre quart, voir l'annexe C du chapitre 2 et l'annexe B du chapitre 3.)

CRÉDITS attribués à Sa Majesté par la présente loi, pour l'exercice expiré le 31 mars 1909, et services auxquels ces crédits sont affectés.

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