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CHAP. 117.

Loi concernant la compagnie dite The Hamilton Radial
Electric Railway Company.

[Sanctionnée le 16 juin 1908.]

CONSIDÉRANT que la compagnie dite The Hamilton Radial Préambule.

1895, c. 101;

1904, c. 77.

Electric Railway Company a, par voie de pétition, exposé Ont., qu'elle a été constituée en corporation par le chapitre 88 des 1894, c. 88; statuts de 1894 de l'Ontario, par lequel ainsi que par les modi- 1896, c. 103 fications subséquentes du dit Acte, la dite compagnie a été 1900, c. 112; autorisée à construire différentes lignes de chemins de fer allant de la cité de Hamilton à différents endroits dans la province de l'Ontario, ainsi que porté dans le dit Acte et ses modifications; et considérant qu'il s'est élevé des doutes sur la question de savoir si, en vertu des dispositions des articles 306 et 307 de l'Acte des chemins de fer de 1888, et des articles 91 et 92 du British North America Act, 1867, le chemin de fer de la dite compagnie, en traversant la ligne de la Compagnie du GrandTronc de chemin de fer du Canada à Burlington, en l'année 1897, est devenue et est restée depuis lors assujétie exclusivement à l'autorité législative du parlement du Canada; et considérant que des pétitions ont été présentées à l'Assemblée législative de l'Ontario demandant des Actes à l'effet de proroger le délai accordé pour la construction des lignes de chemin de fer de la dite compagnie, et que pareils Actes ont été édictés; et considérant que la dite compagnie a, par sa pétition, demandé l'autorisation de pousser certain prolongement de son entreprise et certains ouvrages au delà du ressort provincial; et considérant qu'il est à propos de régler toutes les questions relatives à la compétence législative en l'espèce, et de mettre la dite compagnie en mesure de poursuivre ses différentes entreprises; et considérant que la dite compagnie a demandé que soient établies les dispositions législatives ci-dessous énoncées, et qu'il est à propos d'accéder à cette demande: A ces causes,

Définition.

Pouvoirs confirmés.

S.R., c. 37.

Lignes de chemins de fer autorisées.

Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Dans la présente loi l'expression "la Compagnie" signifie la corporation créée par le chapitre 88 des statuts de l'Ontario de 1894 et continuée par les dites modifications de cet Acte et, dans le but de dissiper tout doute, les lignes de chemins de fer que la Compagnie est autorisée à construire sont par la présente déclarées être à l'avantage du Canada en général.

2. Rien en la présente loi ni dans la Loi des chemins de fer n'a l'effet d'invalider aucun acte accompli ci-devant par la Compagnie dans l'exercice des pouvoirs à elle conférés par les Actes mentionnés au préambule, et les pouvoirs et privilèges conférés par les dits Actes sont par la présente loi confirmés subordonnément aux conditions et obligations imposées par les dits Actes; toutefois, à compter de la présente loi, la Loi des chemins de fer s'applique à la Compagnie et au dit chemin de fer à l'exclusion de toutes dispositions des dits Actes mentionnés au préambule qui sont incompatibles avec la présente et au lieu de toute loi générale de la province de l'Ontario sur les chemins de fer.

3. La Compagnie peut établir, construire et tenir en service les lignes de chemin de fer mentionnées en la présente loi; et si la construction des dites lignes de chemin de fer n'a pas été commencée, et s'il n'y a pas été employé une quotité de quinze pour cent du montant du capital social de la Compagnie, dans les deux ans à compter de la présente loi, ou si les dites lignes de chemin de fer n'ont pas été achevées et mises en service dans les cinq ans à compter de la même date, les pouvoirs conférés à Délai pour la la Compagnie relativement à la construction s'éteindront et construction. demeureront nuls et de nul effet pour ce qui des dites lignes de chemin de fer demeurera alors inachevé.

Prolonge

ment du chemin de fer.

Consentement de la municipalité.

4. La Compagnie peut établir, construire et tenir en service un prolongement de ses lignes de chemin de fer ci-devant autorisées, à partir de la ville d'Oakville, comté de Halton, jusqu'à un endroit dans les limites de la cité de Toronto, dans le comté de York; mais elle ne peut construire son chemin de fer ni aucun prolongement de ce chemin de fer, le long d'une voie publique ou d'un autre endroit public dans les limites du comté de York ou de la cité de Toronto, sans avoir d'abord obtenu le consentement, exprimé par règlement, de la municipalité dont relève la voie publique ou l'endroit public susdit et autrement qu'aux conditions convenues avec la dite municipalité; toutefois, si la Compagnie désire construire son chemin de fer de façon à traverser le High-Park (l'un des endroits publics ou parcs de la cité de Toronto, elle peut le construire le long de la limite sud du dit parc, parallèlement à l'emplacement de chemin de fer de la Compagnie du Grand-Tronc de chemin de fer

du Canada, du côté du nord et d'une manière contigüe au dit emplacement, ou suivant tel autre tracé, dans le voisinage, qui peut être convenu entre la Compagnie et le conseil municipal de la dite cité, le dit chemin de fer devant être construit et maintenu, à toute époque, au niveau des voies de la dite Compagnie du Grand-Tronc de chemin de fer; la Compagnie devant indemniser la cité en conformité des dispositions de la Loi des chemins de fer relatives aux terrains expropriés ou auxquels il est porté préjudice; et la Compagnie devant protéger le public d'une manière convenable contre les dangers au passage des Traverses de chemins qui circulent dans le dit parc ou qui y conduisent, par Toronto. la construction de passages au-dessus ou au-dessous de la voie, aux endroits, aux niveaux et selon des plans agréés par l'ingénieur en exercice de la dite cité ou l'ingénieur nommé à cette fin.

2. A moins que ce ne soit avec le consentement du conseil municipal de la cité de Toronto, exprimé par un règlement, le chemin de fer de la Compagnie ne peut être construit, dans la dite cité, en travers d'aucune voie publique à l'est de l'avenue Roncesvalles si ce n'est au moyen d'un viaduc passant audessus, ou d'un passage en dessous de la voie publique.

chemins à

à Toronto.

3. La Compagnie ne peut, sans le consentement du conseil Lieux d'arrêt municipal de la dite cité exprimé par un règlement, prendre ou laisser descendre des voyageurs à plus de deux endroits (à être agréés par le dit conseil) entre sa tête de ligne en la dite cité et la limite occidentale actuelle de la dite cité; et, si plus tard elle prolonge sa voie vers l'est, la Compagnie ne peut, sans pareil consentement, prendre ou laisser descendre des voyageurs à plus de deux endroits (à être agréés par le dit conseil) entre la dite tête de ligne et la limite orientale actuelle de la dite cité.

5. La Compagnie peut établir, construire et tenir en service Embrancheles lignes d'embranchement suivantes:

a) A partir de la cité de Hamilton, en passant par la cité de St-Catharines, jusqu'à un endroit situé sur la rivière Niagara, entre Niagara-Falls et Fort-Erie, avec pont sur la rivière Niagara en connexion avec le chemin de fer de la Compagnie ou, au lieu de construire pareil pont, la Compagnie peut faire un ou des traités pour droits de circulation sur tout pont déjà construit ou qui pourra l'être à l'avenir sur la dite rivière;

b) à partir de la cité de Brantford jusqu'à un endroit situé sur la rivière du Détroit, à ou près Windsor, et passant par les comtés de Brant, d'Oxford, d'Elgin, de Kent et d'Essex et par ou près les cités de Woodstock et de St-Thomas et la cité de Chatham, et comme dépendance de cet embranchement la Compagnie peut construire, entretenir et tenir en service des bacs sur la rivière du Détroit;

c) des lignes de chemin de fer de banlieue dans les limites du comté de Wentworth, mais non pas dans les limites de la cité de Hamilton, si ce n'est ainsi qu'il est ci-après prévu; néanmoins,

ments.

Traverses de chemins à Hamilton.

Emploi de la

vapeur.

Alternative.

Consente

ment des municipalités.

Expropriation.

la Compagnie peut construire sur emplacement privé une ligne se raccordant avec la ligne actuelle à un endroit situé au sud de la rue Cannon entre les rues Cannon et Wilson et allant vers l'est jusqu'aux limites de la cité.

De plus, la Compagnie ayant, à la demande de la cité, convenu d'abandonner son projet d'une ligne pour le transport de marchandises allant, dans la direction du sud-ouest, en traversant des propriétés privées, à partir du voisinage du point d'intersection de la rue Cannon et de l'avenue Birch jusqu'à la propriété de la Compagnie du côté sud de la rue Wilson, entre l'avenue Sanford et la rue Wentworth, et la cité y consentant, la Compagnie peut employer son chemin de fer pour le service ordinaire des marchandises à partir de l'endroit où il passe sur la rue Wilson, entre les avenues Birch et Stirton, en allant vers l'ouest jusqu'à la dite propriété de la Compagnie ou la partie de la dite propriété où la Compagnie entend établir un hangar à marchandises, entre l'avenue Sanford et la rue Wentworth.

2. Si ce n'est ainsi qu'il est ci-dessus prévu, rien en la présente loi ne donne à la Compagnie le droit d'établir ou de construire une voie ferrée sur une voie publique ou le long, en dessous, au-dessus ou en travers d'une voie publique, en la cité de Hamilton, sans le consentement du conseil municipal de la dite cité exprimé par un règlement.

3. Dans les limites du comté de Wentworth et de la cité de Hamilton, la vapeur peut être employée pour la construction du dit chemin de fer, mais est interdite comme force motrice pour l'exploitation de l'entreprise.

4. Au lieu de construire la ligne de chemin de fer autorisée par l'alinéa b du paragraphe premier du présent article, la Compagnie peut construire une ligne de chemin de fer allant de la cité de Brantford à la cité de London, et, subordonnément aux dispositions des articles 361, 362 et 363 de la Loi des chemins de fer, la Compagnie peut conclure un ou des traités avec la Windsor, Chatham and London Railway Company et la Windsor, Essex and Lake Shore Rapid Railway Company, ou avec l'une ou l'autre des dites compagnies, pour toute fin mentionnée au dit article 361.

6. Si ce n'est ainsi qu'il est autrement en la présente loi spécifiquement prévu, la Compagnie ne peut construire son chemin de fer ni le mettre en service le long d'une voie publique ou d'un autre endroit public sans avoir au préalable obtenu le consentement, exprimé par un règlement, de la municipalité dont relève cette voie publique ou cet autre endroit public et autrement qu'aux conditions arrêtées avec la dite municipalité.

"

7. Subordonnément aux dispositions de la Loi des chemins de fer relatives à l'expropriation de terrains et à l'indemnité qui doit en être versée, la Compagnie peut, à toute époque, prendre et utiliser les terrains qui lui sont nécessaires pour

construire, maintenir et appuyer les ponts, installations de tête de ligne, y compris bâtiments, quais et bacs, mentionnés en la présente loi.

8. Nonobstant toute disposition du dit Acte de constitution Emission de ou des dites modifications du dit Acte, la Compagnie peut émet- valeurs. tre des valeurs relativement à ses différentes entreprises, n'excédant pas trente mille dollars par mille de voie ferrée simple, et de dix mille dollars de plus par mille de voie double, et ces valeurs ne peuvent être émises qu'en proportion de la longueur de chemin de fer construite ou dont la construction a été donnée à l'entreprise.

les ponts et

lignes.

9. La Compagnie peut émettre aussi des valeurs jusqu'à Emissions de concurrence d'un équivalent de soixante et quinze pour cent valeurs sur de ce qu'elle a effectivement dépensé pour un pont sur l'ancien les installacanal de Welland, à la cité de St-Catharines, y compris les tions de tête abords du dit pont, pour un pont sur la rivière Niagara, y compris les abords du dit pont, dans l'achat de l'emplacement de ses ouvrages, pour les bâtiments de tête de ligne et de gare en la cité de Toronto, et pour les bacs faisant service sur la rivière du Détroit, y compris les quais, à ou près Windsor, et leurs abords immédiats.

conventions

palités.

10. Rien de ce que contient la présente loi ou de ce qui se Réserve au fait par l'exercice ou en vertu des pouvoirs par elle conférés, sujet des n'a d'effet sur les dispositions d'aucun règlement passé par une conclues avec municipalité au sujet de la Compagnie ou de quelque partie du les municichemin de fer de la Compagnie ci-devant construite ou qui le sera à l'avenir, non plus que sur les stipulations de toute convention intervenue entre une municipalité et la Compagnie; mais ces conventions et règlements continueront et resteront en pleine vigueur entre la municipalité et la Compagnie telle que continuée et constituée en corporation par la présente loi; et au cas de contradiction entre les dispositions de pareil règlement ou les stipulations de pareille convention et les dispositions de la Loi des chemins de fer, les dispositions du règlement et les stipulations de la convention priment, et tous pareils règlements et conventions et les droits, concessions, privilèges et exemptions qui en découlent en faveur de la compagnie, sont par la présente ratifiés.

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11. L'alinéa i de l'article 151 de la Loi des chemins de fer ne Protection s'applique pas à la Compagnie pour ce qui est de toute ligne de des arbres. chemin de fer construite le long d'une voie publique ou sur une voie publique.

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autres com

12. La Compagnie peut, subordonnément aux dispositions Traités avec des articles 361, 362 et 363 de la Loi des chemins de fer, conclure, pour tout objet prévu au dit article 361, un ou des traités avec

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