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CHAP. 93.

Loi concernant la Canadian Northern Ontario Railway

Company.

[Sanctionnée le 16 juin 1908.]

CONSIDÉRANT que la Canadian Northern Ontario Railway Préambule.

Company a, par voie de pétition, demandé que soient éta- 1907, c. 72 blies les dispositions législatives ci-dessous énoncées, et qu'il est à propos d'accéder à cette demande: A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi de la Autre titre. Canadian Northern Ontario Railway Company, 1908.

fer autorisé.

2. La Canadian Northern Ontario Railway Company peut Chemin de construire et tenir en service un chemin de fer à partir d'un endroit situé sur son chemin de fer autorisé entre Udney et Rathburn et allant jusqu'à un endroit situé sur la baie Matchedash, dans la baie Georgienne.

3. A moins que la dite compagnie ne commence dans les Délai pour la deux ans à compter de la présente loi et n'achève et ne mette construction. en service dans les cinq ans à compter de la même date le chemin de fer qu'elle est par la présente autorisée à construire, les pouvoirs qui lui sont conférés relativement à la construction prennent fin à l'expiration de ces délais respectifs pour ce qui du dit chemin de fer reste alors inachevé.

4. La limite du montant des valeurs que la compagnie peut Limite des émettre et garantir sous l'autorité des articles 136 à 146 de la valeurs. Loi des chemins de fer, tous deux inclusivement, est la suivante,

savoir:

a) Trente mille dollars par mille de la ligne autorisée par la présente loi et de toutes lignes antérieurement autorisées; et

ces valeurs ne peuvent être émises qu'en proportion de la longueur de ces lignes de chemins de fer construite ou dont la construction est donnée à l'entreprise.

b) Cinq millions de dollars pour l'acquisition, la construction, l'équipement, le prolongement et l'entretien de propriétés et facilités de têtes de lignes dans les provinces d'Ontario et de Québec.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 94.

Loi concernant la Canadian Northern Quebec Railway

CONSIDERANT

que

Company.

[Sanctionnée le 3 avril 1908.]

la Canadian Northern Quebec Railway Préambule. Company a, par voie de pétition, demandé que soient établies les dispositions législatives ci-dessous énoncées, et qu'il

est à propos d'accéder à cette demande: A ces causes, Sa Ma- 1907, c. 73. jesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre

des communes du Canada, décrète :

1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi du che- Autre titre. min de fer Canadian Northern Quebec, 1908.

2. La Canadian Northern Quebec Railway Company peut Chemin de construire et tenir en service un chemin de fer à partir d'un fer autorisé. endroit situé sur son chemin de fer autorisé, à ou près SaintJérôme, comté de Terrebonne, et allant jusqu'à un endroit situé à ou près Saint-Eustache, comté des Deux-Montagnes, et elle peut aussi construire en tout ou en partie, ou acquérir en tout ou en partie, de la Canadian Northern Railway Company ou de la Canadian Northern Ontario Railway Company, en conformité et sous le régime des dispositions des articles 361, 362 et 363 de la Loi des chemins de fer, et tenir en service un chemin de fer à partir d'un endroit situé à ou près Ottawa, et allant, par la voie de Hawkesbury, jusqu'à Montréal, en bifurquant sur l'île de Montréal afin d'entrer dans Montréal du côté du nord-est et du côté du sud-ouest.

3. A moins que la dite compagnie ne commence dans les Délai pour la deux ans à compter de la présente loi et n'achève et ne mette en construction. service dans les cinq ans à compter de la même date les che

mins de fer qu'elle est par la présente autorisée à construire, les pouvoirs qui lui sont conférés relativement à leur construction prennent fin à l'expiration de ces délais respectifs pour ce qui des dits chemins de fer reste alors inachevé.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de Sa Très Excellente Majesté le Roi.

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