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être établie sur les 130 ou sur les 118 restants après les 12 votes nuls? Est d'avis que la majorité doit être établie sur le nombre des votes valables d'après la décision du bureau, et non d'après le nombre des voLes anciens réglements sur la composition des colléges électoraux des régences et des états provinciaux déclaraient également nuls les bulletins qui ne désignaient pas une personne certaine et déterminée, et les excluaient du nombre destiné à former la majorité absolue. - La loi nouvelle a-t-elle dérogé à cet usage général? Nous ne le pensons pas. L'art. xxxi de la loi a prévu deux cas particuliers où le suffrage était autrefois valable, et l'eût encore été dans la disposition spéciale qui en prononce la nullité; mais cette disposition n'est pas limitative. Si l'on avait eu la pensée de restreindre la nullité du bulletin à ces deux cas, on l'aurait naturellement exprimée dans le même article en disant, par exemple: Ces bulletins n'entrent point en compte pour fixer le nombre des votants.-Au lieu de cela, on a généralisé la disposition: on en a fait l'objet d'un article séparé; donc on a entendu statuer pour tous les cas où le bulletin serait nul. Or, il est de l'essence d'un bulletin d'élection de contenir un suffrage. Le bulletin, porte le Dictionnaire de l'Académie, est un suffrage donné par écrit. Le bulletin n'a donc de valeur qu'autant qu'il renferme un vote; s'il ne porte pas de nom, ou ne l'exprime que d'une manière vague et incertaine, il est inopérant et nul, comme le serait un testament où la personne de l'héritier n'aurait pas été suffisamment désignée. Le conseil d'Etat n'a pu porter la décision que nous avons transcrite plus haut, que parce qu'il a regardé comme non votant, dans le sens de la loi, celui qui n'émet qu'un vote blanc ou nul. Mais, diton, pourquoi donc l'art. xxxiv ne prononce-t-il en ce cas que la nullité du suffrage et non celle du bulletin? La réponse est simple et facile : il peut y avoir plusieurs députés à élire, et plusieurs noms à inscrire sur un bulletin; or, la loi, n'ayant voulu annuler que le suffrage insuffisant, a dû se servir d'un terme qui laissât subsister le bulletin pour les autres noms qui y scraient clairement désignés; mais s'il n'y a qu'un seul suffrage, et qu'il soit invalidé, le bulletin n'est plus rien; il s'évanouit nécessairement avec le vote qu'il contenait.— Les anciens réglements des régences, après

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avoir statué qu'on n'aurait aucun égard au bulletin qui ne désignerait pas une personne certaine et déterminée, ajoutaient : << sauf pour le surplus du bulletin, s'il est reconnu régulier. L'article xxxiv n'a pas d'autre portée; sa rédaction est plus précise, plus logique, mais la pensée est absolument la même. Quelle serait d'ailleurs la raison de faire entrer en compte un vote blanc ou nul, tandis qu'on élimine le bulletin contenant un suffrage imprimé ou signé? Au surplus, il est de principe qu'une disposition législative doit s'entendre dans le sens où elle peut recevoir son exécution. Supposons, par exemple, un nombre total de cent bulletins dont la moitié porte sur un individu bien désigné et dont l'autre moitié soit partie en blanc, partie sans désignation d'une personne certaine et déterminée. Si les bulletins qui ne contiennent aucun suffrage ou ne contiennent que des suffrages nuls, devaient entrer en compte pour fixer le nombre des votants, la majorité absolue serait de 51 et n'existerait pas pour le candidat qui a réuni 50 voix. Il faudrait donc procéder à un nouveau scrutin ; mais comme la loi veut que ce scrutin ait licu entre les deux personnes qui ont eu le plus de voix, il y aurait impossibilité physique d'exécuter cette disposition; car il n'y a, dans le cas supposé, qu'une seule personne ayant obtenu des suffrages valables.

En résumé, la loi électorale en vigueur annule les bulletins signés ou imprimés; ensuite, elle dispose d'une manière absolue et générale que les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre des votants. Elle déclare également nul tout suffrage qui ne contient pas de désignation suffisante. Or, le bulletin qui ne porte d'autre suffrage que le suffrage annulé, tombe naturellement avec lui, et n'est plus qu'un morceau de papier qu'il serait dérisoire de prendre en considération pour fixer le nombre des votants. Votre commission, a dit le rapporteur de la chambre des représentants, a longtemps hésité à donner une solution à cette question de droit, née de la question électorale; mais enfin, après une très-longue discussion, elle s'est décidée d'après des précédents de la chambre. On s'est rappelé que, pour d'autres élections ayant eu lieu aussi à Liége, des bulletins qui ne portaient pas désignation suffisante avaient été supprimés, et n'avaient pas été comptés dans le nombre des votants. Pre

nant ces circonstances en considération, la majorité de la commission propose l'admission. Je dois dire qu'il y a eu partage dans dans la commission, et que deux voix ont été opposées à l'avis des trois qui forment la majorité. »

Les conclusions de la commission ont été admises à la majorité de 52 voix contre 33, à la séance du 14 juin 1833 (Monit. B. des 15, 15 et 16 juin).

V. l'article XL de la loi communale ciaprès.

XXXV. Nul n'est élu au premier tour du scrutin, s'il ne réunit plus de la moitié des voix.

322. Plus de la moitié. La première rédaction de cet article portait : « Nul ne peut être élu au premier tour de scrutin, s'il ne recueille au moins la moitié plus une des voir. Quand le nombre des électeurs est pair, a dit M. Lebeau, rien de plus facile à appliquer que cet article; mais quand le nombre est impair, il pourrait s'élever des difficultés. En effet, je suppose, et je vais prendre un nombre très-faible pour mieux faire comprendre mon raisonnement; je suppose, dis-je, qu'un college soit composé de 41 électeurs. Quelle est la moitié plus un des membres? Ce n'est pas 6, car ce chiffre ne représente que la moitié, plus la

moitié d'un. Pour éviter toute difficulté, je propose la rédaction suivante : « Nul ne peut être élu s'il ne réunit plus de la moitié des voix. Adopté. (Un Belge, no 128.)

Le vote d'un non-électeur ne vicie pas par lui-même l'élection. Dans ce cas on déduit les votes nuls de la totalité des votants, et des suffrages donnés. Si, par suite de ce calcul, l'élu conserve encore la majorité exigéc, l'élection est maintenue. V. seance de la chambre des représentants et du sénat, du 12 septembre 1831; Monit. du 14 : cette règle a toujours été suivie.

V. l'article XLI de la loi communale et les notes sur cet article.

XXXVI. Si tous les députés à élire dans le district n'ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.

Cette liste contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de députés à élire.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats.

La nomination a lieu à la pluralité des votes.

S'il y a parité de votes, le plus âgé sera préféré.

523. Le plus de voix. Après ceux qui au premier tour ont été élus.

324. Deux fois autant de noms. Afin de ne pas trop limiter le choix des électeurs. Mais s'il ne reste après le premier scrutin qu'un seul député à élire, tandis que trois individus ont réuni le plus de voix, comment sera faite la liste double?

Le scrutin devra avoir lieu entre les deux plus âgés seulement. (Décis. minist. 8 décembre 1836.)

L'analogie avec le dernier § de l'article est évidente et d'ailleurs on peut, par induction, considérer le § comme applicable à l'article entier.

V. l'art. XLII de la loi communale.

qu'au premier ballottage, les élections puissent se compléter; les suffrages donnés à d'autres candidats sont nuls; et le département de l'intérieur a émis, le 7 juin 1836, l'opinion qu'il convenait de passer, aussitôt le résultat du premier scrutin connu, au scrutin de ballottage; que s'il en était autrement l'élection pourrait être annulée, que cependant si le scrutin de ballottage devait se prolonger fort tard, il serait préférable de le remettre au lendemain, l'ajournement ayant dans ce cas moins d'inconvénient qu'une élection faite à la håte et en l'absence de la plupart des électeurs.

526. Pluralité des votes. A la différence du 1er scrutin, il suffit ici, pour être élu, d'avoir le plus de voix.

525. Donnés qu'à ces candidats. Afin XXXVII. Les membres du bureau principal rédigeront un procès-verbal de l'élection, séance tenante, et l'adresseront directement au ministre de l'inté

rieur dans le délai de huitaine. Il en restera un double au commissariat du district, certifié conforme par les membres du bureau.

527. Un procès-verbal de l'élection. Il ne faut pas en conclure que les bureaux de section ne doivent pas rédiger de procès-verbal de leurs opérations. Le contraire résulte formellement du § 5 de

l'art XXII.

Il convient d'ailleurs, lorsque des élections ont lieu à la fois pour la chambre des représentants et pour le sénat qu'il soit rédigé deux procès-verbaux séparés, 1° pour qu'une chambre ne soit pas obligée d'attendre que les pouvoirs aient été vérifiés dans l'autre chambre; 2° pour que chaque chambre conserve dans ses archives, les titres d'élection de ses membres. Inst. minist. 31 décembre 1832.

On ne peut opposer au procès-verbal, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que des pièces authentiques elles-mêmes. Rapport de la commission de vérification des pouvoirs, à la séance du 11 juin 1833 de la chambre des représentants.

328. Directement. Ce procès-verbal ne doit donc pas être remis au commissaire d'arrondissement pour être adressé au ministre, mais envoyé par le président sous couvert; il doit y joindre les procès-verbaux des bureaux de section, les listes des électeurs et des votants et toutes les pièces relatives aux incidents qui peuvent se présenter avant et pendant les élections. (Circ. min. du 31 décembre 1852.)

XXXVIII. Après le dépouillement, les bulletins seront brûlés en présence de l'assemblée.

329. Bulletins. Il ne s'agit que des bulletins qui n'ont pas donné lieu à réclamation; les autres doivent être annexés au procès-verbal. V. l'art. xx11, § 3.

350. Brûlés. Le législateur a exigé que les bulletins fussent brûlés pour assurer le secret des votes.

V. l'art. XLIV de la loi communale.

XXXIX. Le commissaire de district adressera de suite des extraits du procès-verbal de l'assemblée électorale à chacun des élus.

XL. La chambre des représentants et le sénat prononcent seuls sur la validité des opérations dés assembées électorales, en ce qui concerne leurs membres.

534. Seuls sur la validité. Il n'y a pas contradiction entre cet article et l'art. xiv. Les droits que ce dernier article confère à la cour de cassation ne portent que sur les opérations antérieures à l'élection. Ici, au contraire, il s'agit de l'élection elle-même.

V. l'art. xiv et les notes. La chambre peut même n'annuler qu'une partie des opérations électorales et indiquer celles qui doivent être recommencées. V. les discussions qui ont eu lieu à la chambre des représentants, dans la séance du 21 nov. 1859.

TITRE IV.

DES ÉLIGIBLES.

XLI. POUR ÊTRE ÉLIGIBLE A LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS, IL FAUT :

1° ÊTRE BELGE DE NAISSANCE OU AVOIR OBTENU LA GRANDE NATURALISATION.

2o JOUIR DES droits civils et politiqueS;

5 ÊTRE AGÉ DE 25 ANS ACCOMPLIS;

4° ÊTRE DOMICILIE EN BELGIQUE.

352. Éligible. Une loi sur les incompa

tibilités.

Cet article étant la reproduction textuelle de l'art. L de la Constitution, est im

primé en caractère différent. (Décision du congrès, Union Belge, no 122.)

V. les notes sur l'article L de la Constitution.

XLII. POUR ÊTRE Éligible au sÉNAT, IL FAUT :

1° ÈTRE BELGE DE NAISSANCE OU AVOIR OBTENU LA GRANDE NATURALISATION.

2o JOUIR DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES;

3o ÈTRE DOMICILIÉ en Belgique;

4o ÊTRE AGÉ AU MOINS DE 40 ANS;

5o Payer en BelgiquE AU MOINS 1,000 FLORINS D'IMPOSITIONS DIRECTES, PATENTES

COMPRISES.

DANS LES PROVINCES OU LA LISTE DES CITOYENS PAYANT MILLE FLORINS D'IMPOT DIRECT, N'ATTEINDRAIT PAS LA PROPORTION DE 1 SUR 6,000 AMES DE POPULATION, ELLE SERA COMPLÉTÉE PAR LES PLUS IMPOSÉS DE LA PROVINCE, JUSQU'A CONCURRENCE DE CETTE PROPORTION DE 1 SUR 6,000. (Art. Lvi de la Constitution.)

355. Méme observation qu'à l'article précédent.

XLIII. Les incapacités prononcées par l'art. v sont applicables aux éligibles.

354. V. cet article et les notes.

XLIV. Tous les ans, du 15 avril au 1er mai, la députation permanente du conseil provincial dressera la liste des individus éligibles au sénat, conformément àl'art.XLII. Cette liste contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit, la date de sa naissance, et l'indication des lieux où il paye ses contributions. Les dispositions des art. II, II et iv de la présente loi sont applicables aux éligibles.

355. V. ces divers articles et les notes. 556. Liste. Un mode uniforme pour la formation de la liste des éligibles au sénat a eté fixé par l'arrêté du 14 avril 1852, dans les termes suivants :

Art. 4er. La députation des états de chaque province dressera, du 15 avril au e mai, une liste des citoyens qui, d'après les dispositions de la loi électorale du 3 mars 1831, réunissent les conditions requises pour être éligibles au sénat.

Ladite liste contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit, ses prénoms, la date de sa naissance, son domicile, l'indication des communes où sont assises ses contributions, ainsi que la quotité payée dans chaque commune, jusqu'à concurrence de 1,000 florins.

2. La liste des éligibles sera arrêtée par la députation des états avant le 30 avril. Si le nombre des citoyens payant mille florins de contributions et réunissant les autres conditions pour être éligibles, n'atteint

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la preuve qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répondre, à partir de celui de la notification.

4. Ces demandes seront instruites et jugées conformément aux dispositions des articles XIII et XIV du décret précité.

5. La liste des éligibles sera insérée tex

tuellement au Mémorial administratif de la province, le premier juin au plus tard.

6. Il sera formé un extrait des listes des éligibles de toutes les provinces, indiquant les citoyens âgés de 40 ans et qui payent le cens de mille florins. Ledit extrait sera inséré au Moniteur (Bull. offic. de 1852, n° 168.)

XLV. Chacun pourra prendre inspection de la liste des éligibles au greffe du conseil provincial, ainsi qu'au secrétariat de chaque commune, où elle devra être déposée.

XLVI. La liste ne portera que les noms des éligibles domiciliés dans la province.

537. Domiciliés dans la province. Il faut entendre par là, ayant leur domicile RÉEL. Le système électoral de la Belgique ne permet pas de distinguer entre le domicile réel et le domicile politique.

L'art. 7 du Code civil a cessé d'avoir force

obligatoire en Belgique, en tant qu'il consacrait l'existence de deux différents domiciles, quant à la jouissance des droits civils et politiques. (Arrêt de la cour de cass. du 18 juillet 1854.)

V. n 289.

XLVII. Les dispositions des art. XII, XIII et XIV de la présente loi sont applicables aux réclamations qui pourront être faites contre les listes des éligibles.

358. V. ces articles et les notes.

XLVIII. La liste, par ordre alphabétique, sera affichée dans la salle, lors de l'élection. Il y sera joint l'observation que les habitants des autres provinces, payant le cens de 1000 florins et àgés de 40 ans, sont aussi éligibles, et que l'élection commence par le sénat (1).

339. Payant le cens de 1,000 florins. Ainsi devrait être annulée l'élection dans une province, autre que celle à laquelle il appartient, d'un citoyen porté sur la liste des éligibles au sénat, en vertu du dernier § de l'art. LVI de la Constitution, c'est-à-dire

payant un cens inférieur à 1,000 florins.

Les citoyens de la province peuvent seuls être appelés au sénat, quoique payant moins de 1,000 florins. Bien entendu alors qu'ils figurent sur la liste des éligibles. V. l'article LVI de la Constitution aux notes.

XLIX. Le député élu par plusieurs districts électoraux sera tenu de déclarer son option à la chambre, dans les huit jours qui suivront la vérification des pouvoirs. A défaut d'option dans ce délai, il sera décidé par la voie du sort à quel district le député appartiendra.

Celui qui aura été élu en même temps sénateur et membre de la chambre des représentants, devra, dans le même délai, adresser sa déclaration d'option aux chambres.

Il en sera de même de celui qui, déjà membre de la chambre des représentants, sera élu sénateur, et réciproquement.

(1) On a laissé subsister ces derniers mots par respect pour le texte. Ils ne forment plus qu'un non sens en présence du texte de l'article 24 nouveau.

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