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18. Aucun député ne peut parler qu'après s'être fait inscrire, ou qu'après avoir demandé de sa place la parole au président et l'avoir obtenue.

La parole est accordée suivant l'ordre des demandes ou inscriptions.

Il n'est dérogé à cet ordre que pour accorder la parole alternativement pour, sur et contre les propositions en discussion.

La parole sur est exclusivement réservée aux orateurs qui auraient des amendements à proposer, lesquels amendements ils devront déposer sur le bureau en quittant la tribune.

L'orateur ne peut s'adresser qu'au président ou à l'assemblée. Les députés parlent de leurs places ou de la tribune et debout. Les rapports, les exposés de propositions ou d'amendements, et les lectures de pièces se font à la tribune.

19. Toute imputation de mauvaise intention, toute autre personnalité, tout signe d'approbation ou d'improbation sont interdits.

20. Dans les discussions précédées du rapport de la section centrale ou d'une commission, la liste des orateurs est formée séance tenante, immédiatement après l'audition du rapport.

21. Nul n'est interrompu lorsqu'il parle, si ce n'est pour un rappel au règlement. Si un orateur s'écarte de la question, le président seul l'y rappelle. Si un orateur, après avoir été deux fois, dans le même discours, rappelé à la question, continue à s'en écarter, le président doit consulter la chambre pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur pour le reste de la séance sur la même question.

22. Nul ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

23. Il est toujours permis de demander la parole sur la position de la question, pour rappeler au règlement ou pour répondre à un fait personnel. 24. Les réclamations d'ordre du jour, de priorité et de rappel au règlement, ont la préférence sur la question principale et en suspendent toujours la discussion. La question préalable, c'est-à-dire, celle qu'il n'y a pas lieu à délibérer, la question d'ajournement, c'est-à-dire, celle qu'il y a lieu de suspendre la délibération ou le vote pendant un temps déterminé, et les amendements, sont mis aux voix avant la proposition principale; les sous-amendements avant les amendements.

Si dix membres demandent la clôture d'une discussion, le président la met aux voix; il est permis de prendre la parole pour ou contre une demande de clôture.

Il n'est pas permis de prendre la parole entre deux épreuves.

25. Dans les questions complexes, la division est de droit lorsqu'elle est demandée.

26. Avant de fermer la discussion, le président consulte la chambre pour savoir si elle est suffisamment instruite; dans le doute, après une seconde épreuve, la discussion continue.

27. Sauf le vote sur l'ensemble des lois, qui a toujours lieu par appel nominal et à haute voix, la chambre exprime son opinion par assis et levé, à

moins que cinq membres ne demandent le vote par appel nominal et à haute voix.

Le vote par assis et levé n'est complet que par l'épreuve et la contreépreuve; le président et les secrétaires décident du résultat de l'épreuve et de la contre-épreuve, qui peuvent se répéter; s'il y a doute après la répétition, il est procédé à l'appel nominal.

Après cet appel, il en est immédiatement fait un second pour les représentants qui n'ont pas encore voté.

Le second appel terminé, le compte des votes est arrêté par le président et les secrétaires.

28. Lorsque plusieurs propositions de lois, relatives à des intérêts particuliers ou locaux, présentées ensemble et comprises dans un seul rapport, ne donnent lieu à aucune réclamation, il sera voté sur l'ensemble par un seul appel nominal.

29. Tout membre qui, présent dans la chambre lorsque la question est mise aux voix, s'abstient de voter, sera invité par le président, après l'appel nominal, à faire connaître les motifs qui l'engagent à ne pas prendre part

au yote.

30. Les députés qui demandent que la chambre se forme en comité secret, rédigent leur demande par écrit et la signent.

Leurs noms sont inscrits au procès-verbal.

51. Si un membre trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président; en cas de réclamation, le président consulte l'assemblée. Si celle-ci maintient le rappel à l'ordre, il en est fait mention au procès-verbal.

32. Si l'assemblée devient tumultueuse, le président annonce qu'il va suspendre la séance. Si le trouble continue, il suspend la séance pendant une heure, durant laquelle les députés se réunissent dans leurs sections respectives. L'heure écoulée, la séance est reprise de droit.

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35. Les propositions de lois adressées à la chambre par le roi et par le sénat, après que la lecture en a été faite dans la chambre, sont imprimées, distribuées et transmises, soit aux sections, soit à une commission, pour y être discutées suivant la forme établie au chapitre V.

La discussion ne pourra commencer dans les sections qu'au moins trois jours après la distribution, sauf les cas d'urgence dont la chambre décide. 34. Chaque membre a le droit de faire des propositions et de présenter des amendements.

55. Chaque membre qui voudra faire une proposition, la signera et la déposera sur le bureau pour être communiquée immédiatement dans les sections de la chambre.

Si une section au moins est d'avis que la proposition doit être développée, elle sera lue à la séance qui suivra la communication dans les sections.

Le président de chaque section transmettra l'avis de sa section au président de la chambre.

36. Après la lecture de la proposition suivant l'ordre dans lequel elle a été déposée, son auteur proposera le jour où il désire être entendu.

Au jour que la chambre aura fixé, il exposera les motifs de sa proposition.

57. Si la proposition est appuyée par cinq membres au moins, la discussion est ouverte, et le président consulte la chambre pour savoir si elle prend en considération la proposition qui lui est soumise, si elle l'ajourne ou si elle déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

38. Si la chambre décide qu'elle prend la proposition en considération, cette proposition est renvoyée à une commission ou à chacune des sections, qui la discutent et en font rapport.

39. La discussion qui suivra le rapport de la section centrale ou de la commission est divisée en deux débats, la discussion générale et celle des articles.

40. La discussion générale portera sur le principe et sur l'ensemble de la proposition. Outre la discussion générale et la discussion des articles, la chambre pourra ordonner une discussion sur l'ensemble de chacune des divisions d'une proposition.

41. La discussion des articles s'ouvrira successivement sur chaque article, suivant son ordre, et sur les amendements qui s'y rapportent.

42. Les amendements sont rédigés par écrit et déposés sur le bureau. 43. La chambre ne délibère sur aucun amendement si, après avoir été développé, il n'est appuyé au moins par cinq membres. Si la chambre décide qu'il y a lieu de renvoyer l'amendement dans les sections ou à une commission, elle peut suspendre la délibération.

44. Si la discussion est renvoyée à une autre séance, les amendements, avec le nom des proposants, sont imprimés et distribués aux membres.

45. Lorsque des amendements auront été adoptés, ou des articles d'une proposition rejetés, le vote sur l'ensemble aura lieu dans une autre séance que celle où les derniers articles de la proposition auront été votés.

Il s'écoulera au moins un jour entre ces deux séances.

Dans la seconde, seront soumis à une discussion, et à un vote définitif, les amendements adoptés et les articles rejetés.

Il en sera de même des nouveaux amendements qui seraient motivés sur cette adoption ou ce rejet. Tous amendements étrangers à ces deux points sont interdits.

46. Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui l'a faite peut la retirer; mais si un autre membre la reprend, la discussion continue. 47. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui est établi par le règlement, à l'égard des élections et présentations. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

La chambre ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Le résultat des délibérations de la chambre est proclamé par le président en ces termes : La chambre adopte, ou La chambre n'adopte pas.

48. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

CHAPITRE V. DES SECTIONS ET DES COMMISSIONS.

49. L'assemblée se partage, par la voie du sort, en six sections.

50. Chaque section nomme, à la majorité absolue des votants, un président, un vice-président et un secrétaire.

51. Le renouvellement des sections a lieu chaque mois par la voie du sort. 52. Chaque section examine les propositions et amendements qui lui sont renvoyés, suivant l'ordre indiqué par la chambre.

Après leur examen, elle nomme un rapporteur à la majorité absolue des

votants.

53. Lorsque les deux tiers des sections auront terminé l'examen, les rapporteurs qu'elles auront nommés en donneront avis au président de la chambre, qui les réunit, sous sa présidence, en section centrale, après avoir prévenu les sections qui seraient encore en retard.

54. La section centrale nomme, à la majorité absolue, un de ses membres pour faire le rapport à l'assemblée.

55. Ce rapport contient, outre l'analyse des délibérations des sections et de la section centrale, des conclusions motivées.

Il sera imprimé et distribué au moins deux jours avant la discussion en assemblée générale, sauf les cas où la chambre en décide autrement.

56. La chambre forme dans son sein, pour le cours de chaque session, deux commissions permanentes, savoir :

Une commission des finances et des comptes;

Une commission de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.

57. Ces commissions sont composées de sept membres ou d'un plus grand nombre si la chambre le juge convenable.

58. Les membres de chaque commission sont nommés au scrutin et par bulletin de liste à la majorité absolue, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 6.

59. Les deux commissions permanentes sont chargées, chacune dans les matières qu'indique sa dénomination :

1° De fournir à la chambre tous les renseignements qu'elle les charge de recueillir sur une proposition;

2o D'examiner les propositions que la chambre leur renvoie; de faire rapport et présenter des conclusions motivées sur ces propositions;

5o De préparer des projets de résolutions, s'il y a lieu, sur des pétitions assez importantes pour que la chambre juge à propos de les leur renvoyer; 4o De préparer à la chambre des projets de résolutions.

60. Tous les mois, chaque section nomme un de ses membres pour former la commission des pétitions. Cette commission est chargée de l'examen et du rapport des pétitions.

61. Indépendamment des commissions permanentes et de la commission des pétitions, il peut en être formé pour l'examen d'une ou plusieurs propositions, soit par élection au scrutin et à la majorité absolue ou relative, soit par la voie du sort, soit, à la demande de la chambre, par le président.

62. Chaque commission nomme dans son sein, à la majorité absolue, un président, un secrétaire, et pour chaque affaire un rapporteur.

65. Les rapports des commissions seront imprimés et distribués au moins trois jours avant la discussion en assemblée générale, si la chambre n'en décide autrement.

64. Dans le cas où l'auteur d'une proposition ne serait pas membre de la commission chargée de l'examiner ou de la section centrale, il aura le droit d'assister aux séances de cette commission ou de cette section, sans voix délibérative.

65. La commission des pétitions sera tenue de faire, chaque semaine, un rapport sur les pétitions parvenues à la chambre, et ce, par ordre de date d'inscription au procès-verbal; en cas d'urgence, la chambre peut intervertir cet ordre.

Il sera imprimé et distribué, trois jours au moins avant la séance où le rapporteur de la commission doit être entendu, un feuilleton indiquant le jour où le rapport sera fait, le nom et le domicile du pétitionnaire, l'objet de la pétition et le numéro sous lequel elle est inscrite au registre de la commission.

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66. Les députations sont nommées par la voie du sort; la chambre détermine le nombre de membres qui les composent. Le président ou un des vice-présidents en fait toujours partie et porte la parole.

67. Les projets d'adresse sont rédigés par une commission composée du président et de six membres choisis à la majorité absolue par la chambre ou par les sections. Ces projets sont soumis à l'approbation de la chambre et transcrits, dès qu'ils sont approuvés, aux procès-verbaux des séances.

CHAPITRE VII. DU GREFFIER, DES PROCÈS-VERBAUX ET DES IMPRESSIONS.

68. Un greffier est nommé par la chambre; il est toujours révocable. On observe pour cette nomination les mêmes règles que pour celle du bureau.

Le greffier est nommé pour six ans.

69. Le greffier est chargé de rédiger, sous la surveillance du bureau, les procès-verbaux et le feuilleton des pétitions, de conserver les archives et la bibliothèque de la chambre.

70. Le procès-verbal n'est lu en séance qu'après avoir été approuvé par celui des secrétaires qui en donne lecture.

71. Les procès-verbaux, tant des séances publiques que des comités secrets,

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