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aura fait son rapport : les listes ne pourront contenir plus de 25 noms. Chaque membre en recevra une à domicile, la veille du jour du scrutin. Il effacera les noms des pétitionnaires auxquels il veut refuser la naturalisation. Un secrétaire fera l'appel nominal; les listes seront déposées dans une urne. Deux bureaux composés chacun de deux scrutateurs et d'un des secrétaires dépouilleront le scrutin après l'avoir vérifié.

CHAPITRE VII. DES DÉPUTATIONS ET ADResses.

59. Les députations sont nommées par la voie du sort; la chambre détermine le nombre de membres qui les composent. Le président ou un des viceprésidents en fait toujours partie et porte la parole.

60. Les projets d'adresse sont rédigés par une commission composée du président et de quatre membres choisis à la majorité absolue. Ces projets sont soumis à l'approbation de la chambre et transcrits, dès qu'ils sont approuvés, aux procès-verbaux des séances.

CHAPITRE VIII. DU GREFFIER.

61. Un greflier est nommé par la chambre.

On observe pour cette nomination les mêmes règles que pour celle du bureau.

Le greffier est toujours révocable.

62. Le greffier est placé près du bureau dans le local des séances. Il est chargé, sous la direction des secrétaires, de la rédaction du procès-verbal des séances, du classement, de la conservation des archives et de toutes les pièces appartenant au sénat.

63. Il surveille les impressions, l'exacte distribution des pièces, ainsi que l'expédition des billets de convocation, et fait généralement tout le travail qui est du ressort du bureau.-Il se conforme aux articles du règlement qui le concernent.

64. Il ne peut donner communication d'aucune pièce appartenant aux archives, à d'autres qu'à des membres du sénat, sans y être autorisé par le bureau.

65. Le greffier tient la comptabilité et les écritures de sa questure.

66. Il est alloué au greffier un traitement annuel de 5,000 fr., payable par trimestre.

67. En cas de maladie ou d'empêchement du greflier, un des secrétaires en remplit les fonctions.

68. Quand la chambre se forme en comité secret, le greffier assiste à la séance, à moins que l'assemblée ne décide le contraire.

CHAPITRE IX.

-

DE LA QUESTURE ET DE LA COMPTABILITÉ.

69. Pour chaque session, deux sénateurs remplissent les fonctions de questeurs.

70. Ils sont nommés au scrutin secret, par bulletins de liste et à la majorité absolue, de la même manière que les vice-présidents.

71. Les questeurs sont chargés de toutes les mesures relatives au matériel, au cérémonial et aux dépenses de la chambre.

72. Ils se concertent avec les personnes désignées à cet effet par la chambre des représentants, pour les mesures qui concernent l'entretien du palais, et pour toutes celles qui intéressent en commun les deux chambres.

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73. Le budget du sénat contient chaque année une allocation de fonds pour la bibliothèque.

Les questeurs achètent sur ce fonds, au fur et à mesure des besoins de la chambre, les livres et documents qui peuvent être les plus utiles à ses

travaux.

74. Aucun livre ne peut être emporté de la bibliothèque que sur un reçu. Chaque membre ne peut conserver chez lui un livre que pendant deux fois 24 heures.

75. Un catalogue des ouvrages qui composent la bibliothèque est mis à la disposition du sénat.

76. La chambre, si les besoins du service viennent à l'exiger, peut nommer un employé, chargé spécialement des fonctions de bibliothécaire. En ce cas, il est nommé de la même manière que le greffier, et comme lui il est toujours révocable.

CHAPITRE XI.

DES HUISSIERS,

MESSAGERS ET AUTRES EMPLOYÉS DU SÉNAT.

77. Les huissiers, messagers, et en général tous les autres employés nécessaires au service de la chambre, sont nommés et révoqués par le président, les secrétaires et les questeurs.

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78. Hors le cas de maladie, nul sénateur ne peut s'absenter sans en avoir prévenu le président, et plus de six jours de suite sans un congé de la chambre. Il sera tenu note sur un registre particulier de tous les congés accordés, ainsi que de toutes les absences faites, en vertu du paragraphe précédent.

CHAPITRE XIII.

DE LA POLICE DE LA CHAMBRE ET DES TRIBUNES.

79. La police de la chambre lui appartient. Elle est exercée en son nom par le président, qui donne à la garde de service les ordres nécessaires. 80. Nul ne présente au sénat des pétitions en personne ou de vive voix. Nul étranger ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siégent les sénateurs.

81. Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent découvertes et en silence.

82. Toute personne qui donne des marques d'approbation ou d'improbation, ou qui trouble l'ordre, est sur-le-champ exclue des tribunes. Elle est traduite sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

Cet article est affiché à chaque porte des tribunes.

CHAPITRE XIV. - DISPOSITION PARTICULIÈRE.

85. La Constitution, le règlement du sénat, les dispositions concernant les relations des deux chambres législatives entre elles et avec le roi, sont, ainsi que la loi électorale, distribués à tous les sénateurs anciens et nouveaux, après chaque renouvellement intégral ou par moitié. Et le tout, à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement.

ARTICLES RÉGLEMENTAIRES

Pour l'exécution de la loi sur les naturalisations,

Adoptés le 23 décembre 1856.

ARTICLE PREMIER. La commission mentionnée à l'art. 7 de la loi du 27 septembre 1855 (Bull. offic., no 647), est nommée par le sénat à la majorité relative des suffrages.

La commission est composée de sept membres. Elle est renouvelée à chaque session.

ART. 2. Cette commission nomme dans son sein un président et un secrétaire.

ART. 3. Après avoir entendu le rapport de la commission, le sénat fixe le jour auquel il sera procédé à la prise en considération. Il y aura au moins un jour franc entre le jour auquel le rapport aura été fait et celui auquel il sera procédé à la prise en considération.

ART. 4. Il sera procédé séparément à la prise en considération de chaque demande de naturalisation.

ART. 5. Pour procéder au scrutin, un des secrétaires fait l'appel nominal. Le membre appelé reçoit une boule blanche et une boule noire.

Il dépose dans une urne la boule qui exprime son vou; il met dans une autre urne la boule dont il ne fait pas usage.

La boule blanche exprime l'adoption, la boule noire la non-adoption. L'appel terminé, le réappel se fait de suite pour les membres qui n'ont pas encore voté.

Le réappel fini, le président déclare immédiatement le scrutin fermé. Le secrétaire verse les boules dans une corbeille; il en fait ostensiblement le compte et sépare les boules blanches des noires.

Le résultat de ce compte est arrêté par le bureau et proclamé par le président.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES

Relatives à la naturalisation ordinaire,

Adoptées le 20 mai 1837.

ARTICLE UNIQUE. Par dérogation aux articles 4 et 5 réglementaires, relatifs aux naturalisations, il sera, à l'avenir, procédé à la prise en considération des demandes de naturalisation ordinaire, par scrutin de liste.

A cet effet, le bureau fera imprimer des listes portant les noms, prénoms, lieux de naissance, domiciles et professions ou fonctions des pétitionnaires sur la demande desquels la commission aura fait son rapport. Les listes ne pourront contenir plus de vingt-cinq noms. Chaque membre en recevra une à domicile, la veille du jour du scrutin. Il effacera le nom des pétitionnaires auxquels il veut refuser la naturalisation. Un secrétaire fera l'appel nominal; les listes seront déposées dans une urne. Deux bureaux, composés chacun de deux scrutateurs et d'un de MM. les secrétaires, dépouilleront le scrutin après l'avoir vérifié.

Les articles réglementaires précités continueront à être observés pour les demandes en grande naturalisation.

La commission des naturalisations, lorsqu'il s'agira d'individus exerçant des fonctions publiques en Belgique, mentionnera, dans ses rapports, la date des arrêtés de nomination à des emplois civils ou militaires, ainsi que les noms des fonctionnaires qui les ont signés. (Décision du sénat, du 1er mai 1847 (1).)

Le vote se fera par assis et levé, sur chaque projet de naturalisation, comme pour les autres projets de loi, et on votera ensuite, par appel nominal, sur l'ensemble. Quand on ne réclamera pas l'appel nominal sur tel ou tel nom, on procédera au vote par assis et levé. (Décision du sénat, du 29 avril 1847 (2).)

PROVINCE DE

MODÈLE DE LISTE ÉLECTORALE.

ABRONDISSEMENT DE

COMMUNE DE

Čens électoral, fl.

LISTE DES CITOYENS domiciliés dans la commune de
qui, d'après la loi électorale, pour la formation de
la chambre des représentants et du sénat, du 3 mars 1831,
réunissent les conditions requises pour être électeurs (3).

N. B. Les habitants de la commune, jouissant des droits civils et
politiques, qui croiraient avoir des réclamations à faire contre
la teneur de la présente liste, sont invités à s'adresser à cet effet

(1) Adoptée sur la proposition de M. Dumon-Dumortier, modifiée par M. de Rouillé.

(2) Adoptée sur la proposition de M. le vicomte Desmanet de Biesme.

(3) Aux termes de l'art. 5 de la loi provinciale et 7 nouveau de la loi communale, la liste des électeurs pour les chambres sert pour l'élection des conseils provinciaux et communaux lorsque, pour ceux-ci, la population de la commune est de 15,000 habitants et au-dessus.

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à l'autorité locale, dans le délai de 15 jours, à partir de la date de la présente affiche.

Ce délai expirera le

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Les bourgmestre et échevins de la commune de certifient que copie de la présente liste a été affichée pendant dix jours, à partir du dimanche rant, et qu'aucune réclamation n'est survenuc. ou bien, que les réclamations survenues n'étaient pas fondées, ou bien, que les réclamations survenues ont donné lieu à la liste supplémentaire ci-annexée.

A

le avril 18

ROYAUME

DE BELGIQUE.

PROVINCE DE...

ÉLIGIBLES AU SÉNAT.

LISTE POUR......

LA DÉPUTATION PERMANENTE DU CONSEIL PROVINCIAL.

Vu la loi du 3 mars 1851, la loi du 1er avril 1843, et l'arrêté royal du 14 avril 1832 (Bulletin officiel, n° 19 et 27);

Vu aussi l'article 42 de la loi du 5 mars 1831, sur les conditions requises pour être éligible au sénat;

Considérant qu'il a fallu descendre jusqu'à la cote de compléter le nombre nécessaire de (2). . . éligibles;

ARRÊTE :

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pour

est,

ART. 1. La liste des éligibles au sénat, au nombre de . pour la présente année, dressée conformément au tableau ci-annexé, qui sera imprimé à la suite du présent arrêté.

ART. 2. Cette liste sera déposée immédiatement au greffe du gouvernement provincial, et envoyée avant le 5 mai prochain dans chaque commune, pour y être déposée au secrétariat, à la libre inspection de chacun, conformément à l'art. 45 de la loi.

(1) Les contributions doivent être divisées en trois catégories: 1° la contribution foncière; 2 la contribution personnelle; 3° les patentes. Loi élect. révisée, art. 8, § 2.

(2) Indiquer le nombre.

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