Page images
PDF
EPUB

ART. 3. Jusqu'au 20 du même mois, tout individu qui croirait avoir à se plaindre, soit d'avoir été indùment inscrit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur commise à son égard dans la rédaction de ladite liste. pourra présenter sa réclamation à la députation, en y joignant les pièces justificatives. Tout individu jouissant des droits civils et politiques et le commissaire d'arrondissement pourront interjeter appel contre chaque radiation ou inscription indues. Dans ce cas, le réclamant joindra à sa réclamation la preuve qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répondre, à partir de celui de la notification.

ART. 4. La liste des éligibles sera insérée textuellement au Mémorial administratif de la province, le . au plus tard, avec

les décisions ultérieures qui l'auraient modifiée.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Le Président,

Par la Députation,

Le Greffier provincial,

LISTE ALPHABETIQUE des Citoyens qui, ayant atteint l'âge de 40 ans et payant la quotité voulue de contributions directes, patentes comprises, sont éligibles au SÉNAT.

DATE

DE LA

[ocr errors]

PRÉNOMS.

NAISSANCE.

[blocks in formation]

Fait et arrêté à....., en séance, le......

Par la députation,
Le président........
Le greffier provincial......

MODÈLE DE LETTRE DE

CONVOCATION.

Le collége des bourgmestre et échevins de la ville (ou commune) de invite, en exécution de l'art. 10 de la loi électorale du 3 mars 1831 et

de l'arrêté royal en date du (1)

[ocr errors]

M. (nom, prénoms et qualité), électeur,

domicilié en cette ville (ou commune), à se réunir le (2) matin, aux électeurs du district, dans la ville de

[ocr errors]

à heures du au local de

à l'effet d'élire (3)

A

le

(1) Indiquer la date de l'arrêté qui convoque les électeurs.

(2) Indiquer le jour où doit avoir lieu l'élection.

(3) Indiquer le nombre de représentants ou de sénateurs à élire.

[blocks in formation]

OBSERVATIONS. En cas d'absence de l'électeur, on aura soin de ne remettre la lettre de convocation qu'à une personne qui, par son état ou ses relations avec l'électeur, donne la garantie morale que la lettre parviendra à l'électeur.

Le garde-champêtre peut facilement être chargé de ce soin.

[blocks in formation]

9

représentants et

å heures du

re

les citoyens convoqués par lettres du collège des bourgmestre et échevins de leurs communes respectives, à l'effet de procéder à l'élection de présentants (et de sénateurs), en exécution de l'arrêté royal en date du se réunissent au local désigné pour l'élection. Le bureau électoral composé de :

[ocr errors]

M.

MM.

1.

2.

président, et de

Conseillers

communaux, scrutateurs.

[blocks in formation]

Il est constaté que la liste officielle des électeurs du collége est affichée dans la salle de réunion, et que les art. 25, 26, 29, 51, 34 et 39 de la loi électorale du 3 mars 1831, sont affichés à la porte de la salle en gros caractères.

Le bureau dûment constitué nomme pour son secrétaire M
Sont scrutateurs des sections :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Le président ayant déclaré qu'il va être procédé à l'élection, M. (2)

donne lecture à haute voix des art. 24 à 37 inclus de la loi électorale du 5 mars 1851, dont un exemplaire demeure déposé sur le bureau. La table placée devant le président et les scrutateurs, est disposée de telle sorte que les électeurs peuvent circuler alentour ou y avoir accès.

Sur la table se trouve une boîte à deux serrures dont les clefs sont remises, l'une à M. le président, l'autre à M. le plus àgé des scruta

teurs on constate que la boîte ne contient aucun papier.

Il invite MM. les électeurs à écrire sur des bulletins autant de noms qu'il y a de représentants (ou de sénateurs) à élire, en joignant autant que possible les prénoms et les qualités des personnes auxquelles ils veulent donner leur suffrage. Il prévient aussi l'assemblée que les bulletins qui ne seront pas écrits à la main sont nuls.

Immédiatement après cette information, M.

fait, d'après la liste officielle affichée dans la salle, l'appel nominal des électeurs par ordre alphabétique.

Chaque électeur, après avoir été appelé, remet son bulletin écrit et fermé au président qui le dépose dans la boîte.

Le nom de chaque votant est inscrit, à mesure que l'appel se fait, sur deux listes tenues, l'une par M. l'un des scrutateurs, et l'autre par

le secrétaire.

Le président du bureau, le scrutateur et le secrétaire signent ces listes. La liste des électeurs étant épuisée, il est fait un réappel des électeurs qui n'étaient pas présents.

Le réappel terminé, le président demande à l'assemblée s'il y a des électeurs présents qui n'ont pas voté.

Ces opérations terminées, le scrutin est déclaré fermé. Il est ensuite procédé à l'ouverture de la boîte et à la vérification du nombre des bulletins qui s'y trouvent. Ce nombre est de celui des votants est de "

M.

scruta

La majorité absolue est conséquemment fixée à teur, prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président qui en fait la lecture à haute voix et le passe à M. scrutateur.

autre

(1) Barrer les lignes comprises dans l'accolade lorsqu'il n'y a qu'un seul bureau, ou quand il s'agit d'un bureau de section.

(2) Indiquer si c'est le secrétaire ou l'un des scrutateurs.

Le dépouillement du scrutin donne le résultat suivant (1):

Les membres des bureaux sectionnaires présentent le résultat du dépouillement de leur section respective.

Le bureau fait en présence de l'assemblée le recensement général des votes qui donne le résultat suivant:

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

MM. ayant obtenu plus de la moitié des suffrages, sont immédiatement proclamés représentants (ou sénateurs). Tous les représentants (ou sénateurs) à élire par le collége, n'ayant point été élus à ce premier tour de scrutin, le bureau principal fait une liste de personnes, nombre double de celui des représentants (ou sénateurs), qu'il y a encore à élire. Sont portés sur cette liste :

MM.

Le bureau déclare qu'il sera procédé au scrutin de ballottage entre les prénommés (3).

Il informe l'assemblée que les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur la liste qu'il a donnée.

Il est procédé ensuite à l'appel des électeurs et au dépouillement du scrutin de la manière indiquée ci-dessus.

[blocks in formation]

proclamés représentants (ou sénateurs.)

Les bulletins sont brûlés en présence de l'assemblée, excepté (5)

De tout quoi le présent procès-verbal a été rédigé, séance tenante, et signé par les membres du bureau principal. L'un des doubles, ainsi que les procèsverbaux des sections et les listes des électeurs et des votants, seront adressés immédiatement à M. le ministre de l'intérieur, et l'autre à M. le commissaire de l'arrondissement.

[merged small][merged small][ocr errors]

(1) Indiquer le nombre des suffrages obtenus par chaque individu.

(2) Barrer, s'il y a lieu, les lignes comprises entre l'accolade.

(3) Indiquer si c'est immédiatement, ou l'heure à laquelle on procédera.

(4) Mentionner le nombre obtenu par chaque candidat.

(5) Mentionner ceux qui ont donné lieu à contestation.

FIN DES LOIS ÉLECTORALES.

LOI PROVINCIALE.

HISTORIQUE.

556. La loi provinciale avait été, comme la loi communale, placée, par le Congrès national, au nombre des projets dont l'urgence devait fixer l'attention. de la prochaine législature.

Dès le 2 décembre 1831, M. de Theux, alors ministre de l'intérieur, pour satisfaire au vœu de la Constitution, présenta à la chambre des représentants un projet dont l'ensemble a passé dans la loi actuelle. Ce projet ne subit point les épreuves de la discussion, à cause des nombreux et urgents travaux dont les chambres étaient surchargées.

La dissolution de la chambre des représentants nécessita une présentation nouvelle, et le 19 juillet 1853 elle eut lieu, au nom du gouvernement, par le ministre de la justice en l'absence de celui de l'intérieur.

M. de Theux fut chargé d'en faire le rapport au nom de la section centrale, et présenta un travail suffisant sur cette loi.

La discussion fut longue et laborieuse; des modifications, dont plusieurs fort importantes, furent introduites dans le projet primitif qui, au bout de deux mois, fut envoyé au sénat.

Cette assemblée, par des motifs qu'il ne nous est pas donné de comprendre ou d'expliquer, décida qu'elle ne discuterait la loi provinciale qu'avec la loi communale. La chambre des représentants crut voir, dans cette décision, une atteinte portée à sa dignité et à son indépendance, et une fatale scission faillit éclater entre les deux chambres. Vainement, dans le sénat même, des

« PreviousContinue »