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s'en occuper et de revenir sur cette mesure, qui frappait d'une espèce d'interdit l'organisation provinciale; le sénat persista dans sa décision, décision dont il est d'autant plus difficile de se rendre compte, qu'il adopta la loj actuelle en deux ou trois séances, et sans y faire les changements qu'un examen approfondi semblait réclamer.

Le pays fut donc pendant six ans, et, pendant les deux dernières années, par la seule volonté du sénat, privé d'une organisation provinciale, objet de ses vœux et de ses besoins.

LOI PROVINCIALE

EXPLIQUÉE,

PROMULGUÉE LE 30 AVRIL 1836.

LÉOPOLD, ROI DEs Belges,

Vu les art. 51, 108, 110, 157 et 139 de la Constitution,

Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordon nons ce qui suit :

TITRE PREMIER.

DES AUTORITÉS PROVINCIALES.

Art. I. Il y a dans chaque province un conseil provincial et un com miss air du gouvernement.

537. Chaque province. La loi consacre, ainsi, dès son article 1er, le principe que chaque province doit avoir son administration particulière.

558. Conseil. La dénomination de conseil provincial a été préférée à celle d'états provinciaux, parce que, aux termes de l'article vi de la Constitution, il n'y a plus dans l'État de distinction d'ordres, et que la dénomination d'états provinciaux semble tenir à l'ancienne organisation politique du pays, qui admettait cette distinction.

Il y avait sous l'empire de l'ancienne loi fondamentale corrélation entre les états

généraux et les états provinciaux, sous le rapport des désignations. Aujourd'hui nous avons des chambres législatives. Les conseils provinciaux sont dépouillés des attributions politiques qu'avaient les anciens états. Aussi la dénomination de conseils provinciaux correspond à celle de conseils communaux; les attributions des deux assemblées seront absolument de la même nature, chacune dans leur sphère d'action.

359. Commissaire. Le commissaire du gouvernement prend le titre de gouverneur, comme il est dit à l'art. 4.

II. Le conseil provincial est élu directement par les colléges électoraux ; la circonscription des cantons électoraux, les chefs-lieux et le nombre des conseillers à élire, sont déterminés dans le tableau annexé à la présente loi.

360. Directement. Sous les statuts provinciaux, l'élection des états était trèscompliquée. Il y avait l'ordre équestre, l'ordre des villes et l'ordre des campagnes.

Chacun de ces ordres était composé et concourait d'une manière différente à la formation des états provinciaux.

La loi nouvelle veut que les citoyens

nomment eux-mêmes ceux qui sont chargés de l'administration de leurs intérêts dans la province.

Ce mot directement n'a toutefois pas ici le même sens que dans la loi électorale du 3 mars 1834. Lors de l'adoption de cette loi, un membre avait proposé d'admettre la délégation du cens en faveur des fils de veuve, et cette demande fut écartée, par le motif que la Constitution avait consacré, dans son art. XLVII, le principe de l'élection directe; dans la loi provinciale, au contraire, cette délégation est admise. V. l'art. v, § 4.

361. Nombre des conseillers. Le tableau,

III. Le conseil élit dans son sein une 362. Élit. La nomination de la députation permanente, autrefois attribuée au roi, est laissée au conseil; de telle sorte que c'est toujours le conseil qui administre par des mandataires de son choix, et qu'il prend lui-même dans son sein.

Voy. néanmoins l'art. civ, qui, par dérogation à cet article, donne au gouverneur ou à celui qui le remplace, la présidence de la députation, avec voix délibérative.

563. QUESTION. Lorsqu'un membre de la députation permanente dont le mandat en cette dernière qualité n'est pas expiré, est réélu comme conseiller, doit-il être réélu pour la députation?

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députation permanente.
sortant et réélu a cessé de faire partie du
conseil du chef de son premier mandat. Cette
cessation de fonctions est tellement réelle
aux yeux de la loi, qu'elle exige du conseiller
réélu la prestation d'un nouveau serment.
Il s'ensuit que la perte de la qualité principale
de conseiller, devait nécessairement em-
porter celle de la qualité accessoire de
membre de la députation permanente.

Le gouvernement aurait pu requérir l'application de l'art. LXXXIX de la loi du 30 avril 1856. Il préféra s'en abstenir et fit inviter les conseils provinciaux, par l'intermédiaire des gouverneurs, à rectifier leurs résolutions. Sa confiance dans les lumières et le caractère de ces assemblées ne fut point trompée. Elles procédèrent immédiatement à la réélection, comme députés, des membres des députations permanentes, réélus comme conseillers.

On avait décidé la négative, mais le département de l'intérieur jugea cette manière de voir contraire aux articles ut et cu combinés de la loi provinciale. En effet, tout conseiller IV. Les commissaires du gouvernement près les conseils provinciaux portent le titre de gouverneur de la province;

Ils sont nommés et révoqués par le roi; les greffiers sont nommés par le roi pour le terme de six ans, sur une liste triple de candidats, formée par les députations des conseils provinciaux ; ils peuvent être révoqués par le roi sur la demande desdites députations.

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(1) Avant le traité de paix du 19 avril 1839, le nombre des conseillers du Limbourg était de 46 et celui des conseillers du Luxembourg de 45.

immédiat du pouvoir, chargé dans la province de faire exécuter les lois, devait nécessairement émaner de ce même pouvoir. D'ailleurs, l'art. LXVI, § 2 de la Constitution, investit le roi du droit de nommer aux emplois d'administration générale, et celui de gouverneur est incontestablement de cette catégorie.

366. Greffiers. Le gouvernement avail proposé la dénomination de secrétaire général, employée alors dans quelques provinces (Brabant, Namur, etc.); le titre de greffier étant consacré par un antique usage, a été préféré, mais sans aucun motif d'où l'on pût induire que les attributions ne restent pas les mêmes.

367. Six ans. Le terme de la nomination

a été fixé à six années pour faciliter l'acceptation des fonctions, qu'un délai plus court

eût rendues trop précaires pour être greffier provincial et en remplir convenablement les fonctions, il faut, outre de hautes capacités, renoncer à toute autre position; il était done indispensable que celle que l'on acceptait cùt une certaine fixité, et le terme de six ans présente une convenable

garantic.

368. Liste triple. Afin de laisser au gouvernement une certaine latitude dans ses choix.

369. Par les députations. On avait demandé que cette présentation fût faite par

les conseils provinciaux : cette proposition a été écartée. Le greffier, a dit le ministre de l'intérieur, n'est pas l'employé permanent du conseil. Lorsque cette assemblée a fini sa session, il continue ses travaux sous la direction de la députation. Si le greffier était nommé par le conseil, on imposerait à la députation un employé qui ne lui conviendrait peut-être nullement, il y aurait injustice à la rendre responsable de ce qui pourrait résulter de la négligence du greffier. Le gouverneur n'est plus admis à faire partie du conseil provincial, lui serat-il interdit de participer à la nomination d'un agent placé sous ses ordres?

D'ailleurs, comme la députation émane du conseil, qu'elle est responsable de ses actes devant lui, il faut lui abandonner le choix de ses employés. Si le conseil imposait à la députation un homme qu'elle ne pût, qu'elle

ne voulût pas conserver, elle déclinerait sa responsabilité, et il faut que cette responsabilité reste entière.

emporte, pour l'ordinaire, celui de révoca370. Révoqués. Le droit de nomination présentation, on a jugé utile de consacrer tion; mais le greffier étant nommé sur ce droit d'une manière formelle, et pour donner à celui-ci une garantic efficace, on a exigé la demande de la députation : par conséquent les deux autorités qui concourent à la nomination, concourent également à la révocation.

TITRE II.

DES ÉLECTEURS ET DES LISTES ÉLECTORALES.

V. Sont électeurs ceux qui réunissent les conditions prescrites par la loi électorale pour la formation des chambres.

Les listes électorales, formées en exécution de cette loi, serviront pour l'élection des conseils provinciaux.

Néanmoins les individus qui auront obtenu la naturalisation ordinaire pourront réclamer le droit d'électeur et se faire porter sur une liste supplémentaire, pourvu qu'ils réunissent les autres qualités requises pour être électeur, et qu'ils fassent leur réclamation dans le délai fixé par la loi.

Les mères veuves pourront déléguer leurs contributions à celui de leurs fils qu'elles désigneront, et le fils désigné par sa mère sera porté sur la liste supplémentaire, s'il réunit d'ailleurs les autres conditions exigées par la loi.

La déclaration de la mère sera faite à l'autorité communale; elle pourra toujours être révoquée.

371. Sont électeurs. Nous avons dit, dans nos explications de la loi électorale, ce qu'il faut entendre par ces mots.

372. Loi électorale. Par l'introduction de cette disposition dans la loi provinciale, la loi du 3 mars 1851 fait, de droit, partie intégrante de celle-ci; aussi, pour éviter des répétitions, nous y renvoyons souvent dans le cours de ce travail.

575. Naturalisation ordinaire. C'est une modification à la loi électorale, qui n'admet à être électeurs, que ceux qui ont obtenu la grande naturalisation. Sur les diverses naturalisations, l'indigénat, et leurs effets, voy. nos observations à l'art. 1 de la loi électorale, et infrà, art. xxxvIII.

374. Qualités requises pour être électeur. Ce sont les qualités exigées pour les élections aux chambres.

375. Déléguer leurs contributions. A la différence de ce qui a lieu pour les élections communales où la mère veuve doit, pour que sa délégation soit valable, payer le cens électoral complet, ici il n'est question que des contributions. Elles nous semblent donc pouvoir être réunies à celles que le fils paye de son chef; comme cela a lieu pour la réunion des contributions de la femme commune et des enfants mineurs, à celles de leur mari et père. Cette interpré

tation est d'ailleurs en harmonic avec le système de la loi du 3 mars 1851, dont la disposition qui nous occupe n'est que le complément, et a pour résultat d'étendre le nombre des électeurs.

376. QUESTION. On a demandé à propos de l'art. vin, § 2, de la loi communale, si, pour que cette délégation fût utilement faite, le fils devait résider dans la même commune que sa mère?

Cette question, dont l'examen ne serait point à sa place ici, nous parait devoir être résolue pour la négative, contrairement à l'opinion de l'auteur de la Loi provinciale interprétée, M. Bivort, et il en doit être de même en matière d'élections provinciales, bien que dans un cas la mère puisse déléguer ses contributions, quelles qu'elles soient, tandis qu'en matière communale, elle doit déléguer le cens.

577. A l'autorité communale. C'est de l'autorité communale du lieu où il doit être fait usage de la déclaration qu'il s'agit ici. La délégation doit être acceptée par celui en faveur de qui elle est faite.

378. Toujours. Ce mot n'emporte pas avec lui la faculté de pouvoir révoquer la délégation à la veille d'une élection; il faut l'entendre en ce sens que, chaque année, lors de la révision des listes, la révocation peut avoir licu.

VI. Dans les cantons où le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales de l'année précédente serait inférieur à 70, la députation du conseil provincial ordonnera la formation des listes supplémentaires.

Seront portés sur les listes supplémentaires les individus réunissant les qualités requises pour être électeur, et payant au trésor de l'État au moins les 4/5 du cens électoral, si le nombre d'électeurs s'élève à 40; et ceux payant les 5/5, si le nombre d'électeurs est inférieur à 40.

Les listes supplémentaires seront formées en même temps et d'après les mêmes règles que les listes principales.

379. Cantons. Il s'agit ici du canton judiciaire ou arrondissement de la justice de paix on a voulu éviter ainsi aux électeurs des déplacements trop éloignés de leur domicile.

380. Ordonnera. C'est un devoir auquel la députation ne peut se soustraire, parce que dans les cantons où il n'y a pas 70 électeurs inscrits, c'est un droit acquis pour les plus imposés de participer, d'après les distinctions de l'article, à la nomination des conseillers provinciaux. Cette disposition

a été, dans l'intention du législateur, faite spécialement pour la province de Luxembourg, mais elle est applicable à toutes les

communes.

381. Seront portés. Il est à remarquer qu'il n'y a pas nécessité qu'au moyen de ces additions le collége électoral s'élève au nombre fixe de 70. Voici ce qui a lieu lorsque les listes de l'année précédente présentent un nombre inférieur à 70, mais supérieur à 40, on inscrit sur la liste supplémentaire tous les individus qui, ayant

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