Page images
PDF
EPUB

INDÉPENDANCE DE LA BELGIQUE.

(DÉCRET CONSTITUANT, DU 18 NOVEMBRE 1830).

Au nom du peuple belge,

Le congrès national de la Belgique proclame l'indépendance du peuple belge, sauf les relations du Luxembourg avec la Confédération germanique. octobre 1850, époque à laquelle le gouvernement provisoire cumulait tous les pouvoirs. 2. Sauf les relations. V. la note, no6, sur l'article 1er de la constitution.

4. Indépendance. Cette proclamation de l'indépendance du pays n'est que la simple constatation d'un fait déjà accompli et reconnu par un acte de pouvoir souverain, le 4

EXCLUSION DES NASSAU.

(DÉCRET CONSTITUANT, DU 24 NOVEMBRE 1830).

Le congrès national déclare que les membres de la famille d'Orange-Nassau sont à perpétuité exclus de tout pouvoir en Belgique.

[blocks in formation]

Présentation et rapport par M. Raikem, 27 janvier 1831. (UNION BELGE, n. 102.) Discussion et adoption, 5 février 1831. (UNION BELGE, n. 111.)

ARTICLE I. La Belgique est divisée en provinces.

Ces provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre-Occidentale, la FlandreOrientale, le Hainaut, Liége, le Limbourg, le Luxembourg, Namur, sauf les relations du Luxembourg avec la Confédération germanique.

Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

5. Ces provinces. Ces provinces forment le territoire de la Belgique. Votre section centrale a pensé qu'on ne pouvait faire aucune distinction entre elles. C'est pourquoi, dans leur nomenclature, elle a suivi l'ordre alphabétique. (Rapport de la section centrale).

6. Sauf les relations. En entrant dans la

II. Les subdivisions des provinces ne 7. Subdivisions des provinces. Il s'agit ici des subdivisions sous le rapport administratif. La loi provinciale n'a de ce chef rien innové à la législation antérieure, et les subdivisions en districts, adoptées par le gouvernement précédent, ont été maintenues :

grande famille des nations, la Belgique a dù
accepter le droit public de l'Europe, tel
que l'ont fait les traités de 1814 et 1815.
Le traité du 19 avril 1839 a rendu cette
restriction sans aucun objet, puisqu'il
nous dépouille de la forteresse de Luxem-
bourg, qui semblait devoir établir ces re-
lations.

peuvent être établies que par la loi.
elles ont seulement changé de nom, et s'ap-
pellent aujourd'hui arrondissements.

Toutefois le traité du 19 avril 1859 a dů nécessairement amener un remaniement dans les provinces morcelées. C'est l'objet des lois des 5 ct 6 juin 1839.

III. Les limites de l'Etat, des provinces et des communes, ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.

8. Limites de l'État. V. le traité du 19 avril 1859 et les diverses conventions faites avec le gouvernement des Pays-Bas. 9. Des provinces. Ce n'est que la confirmation de ce qui existait antérieurement. Sous l'empire de la loi fondamentale, la loi intervenait également pour rectifier les limites des provinces.

10. Communes. Il n'en était pas de même pour les communes, et c'est là cependant que l'intervention de la loi cût été plus nécessaire. La commune a son existence, c'est un être moral, mais matérialisé, pour ainsi

dire, dans les limites de son territoire. Ses intérêts peuvent se trouver froissés par des rectifications de limites dans lesquelles l'intérêt privé influerait souvent sur la détermination du gouvernement. Ces changements devaient donc rentrer dans le domaine du législateur.

La province, au contraire, n'a pas d'existence réelle; ce n'est qu'une simple division administrative, établie pour faciliter l'action du gouvernement. Il semble par conséquent qu'on eût pu en abandonner la délimitation au pouvoir exécutif.

TITRE II.

DES BELGES ET DE LEURS DROITS.

Présentation et rapport par M. Ch. de Brouckere, 9 décembre 1830. (UNION BELGE, n. 55.) La discussion s'étant prolongée sur les dispositions de ce titre, nous en rapportons la date aux articles respectifs.

IV. La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.

La présente constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

Discussion et adoption, le 20 décembre 1830. (Union Belge, n. 65.)

14. Belge. L'individu né en Belgique, avant ou sous l'empire de la loi fondamentale de 1815, de parents y domiciliés, doit être tenu pour indigène. (Cass., 12 nov. 1859).

12. Loi civile. Tout individu né en Belgique d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Belge, pourvu que dans le cas où il résiderait en Belgique, il déclare que

son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en Belgique son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission. (C. civ., art. 9).

Tout enfant né d'un Belge en pays étranger est Belge.

Tout enfant né en pays étranger d'un Belge qui aurait perdu la qualité de Belge, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9. (C. civ., art. 10).

La qualité de Belge se perdra: 1o par la naturalisation acquise en pays étranger; 2o par l'acceptation non autorisée par le roi de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3o enfin par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.

Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. (C. civ., art. 17).

Le Belge qui aura perdu sa qualité de Belge pourra toujours la recouvrer en rentrant en Belgique avec l'autorisation du roi, et en déclarant qu'il veut s'y fixer et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi belge. (C. civ., art. 18).

Une femme belge qui épousera un étranger suivra la condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Belge, pourvu qu'elle réside en Belgique, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du roi, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer. (C. civ., art. 49).

Les individus qui recouvreront la qualité de Belges, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. (C. civ., art. 20).

Le Belge qui, sans autorisation du roi, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Belge.

Il ne pourra rentrer en Belgique qu'avec la permission du roi, et recouvrer sa qualité de Belge qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen, le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Belges qui ont porté ou porteront les armes contre leur patric. (C. civ., art. 21).

Cependant la loi du 22 septembre 1853 affranchit des formalités prescrites par le Code civil, les Belges qui, ayant perdu cette qualité, en restant au service militaire étranger, sont rentrés dans le pays à l'époque de la révolution.

15. Outre cette qualité. La section centrale croit qu'il y aurait quelque chose de bizarre, d'absurde même, à vous proposer d'admettre à l'exercice des droits politiques celui qui n'aurait pas la jouissance des droits civils; en conséquence et après de longs débats, elle a décidé, à une forte majorité, qu'elle s'en rapporterait au Code civil, pour régler la manière d'acquérir, de conserver et de perdre la qualité de Belge, en abandonnant à la constitution même de prescrire les conditions nécessaires à l'exercice des droits politiques. (Rapport de la section centrale. Art. LVI, LVIII et cxxxш de la présente constitution. Loi électorale du 5 mars 1851).

On ne peut être citoyen des deux États à la fois. (Arr. de Bruxelles du 3 janvier 1822.

L'effet des lois politiques antérieures a dù cesser en même temps que l'ordre de choses auquel elles se rattachaient, ainsi nous ne reconnaissons plus de domicile politique distinct du domicile réel. (Arrêt de cassation du 18 juillet 1834. V. Part. XLVII).

V. La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.

La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge, pour l'exercice des droits politiques.

Discussion et adoption comme l'art. iv. 14. Naturalisation. On a proposé d'ajouter que la naturalisation serait gratuite; la section centrale n'a pas adopté cet amendement; elle croit qu'il faut abandonner les conditions secondaires à la législature. (Rapp. de la sect. centr.)

la proposition qui en avait été faite, en déclarant que la naturalisation serait gratuite. Depuis, et pour mettre un frein à des demandes incessantes de naturalisation, que rien d'ailleurs ne motivait, la législature a fixé à 500 fr. le droit d'enregistrement des

La loi du 27 septembre 1855 a consacré naturalisations ordinaires, et à 1,000 fr. le

droit sur les grandes naturalisations: toutefois les militaires en activité de service, et les combattants de la révolution ont été exemptés de ce droit.

V. l'art. cxxxm, ci-après.

Quel est l'effet des naturalisations accordées par le gouvernement provisoire pendant qu'il exerçait seul tous les pouvoirs? équivalent-elles à la grande naturalisation? Cette question a été soulevée dans la discussion d'un projet de loi sur la naturalisation. La négative a semblé prévaloir. (Monit. Belge du 23 mars 1835.)

La cour de cassation a cependant consa

cré l'opinion contraire dans un arrêt, en date du 22 juin 1833.

Depuis lors la loi sur les naturalisations est intervenue; mais il semble qu'elle ait reculé devant la solution de cette difficulté, puisqu'elle a décidé que les personnes qui avaient obtenu la naturalisation, avant sa publication, continueraient à jouir des droits que les actes de naturalisation leur

confèrent.

15. Grande naturalisation. L'étranger qui a obtenu cette faveur pouvant être appelé aux plus hauts emplois, la loi a imposé de nombreuses conditions à son admission.

VI. Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

Discussion et adoption le 21 décembre 1830. (Union Belge, n. 66.)

16. D'ordres. Voyez la discussion sur la loi établissant l'ordre de Léopold. (Monit. Belge, 5 juillet 1852.)

Le but de cette disposition a été spécialement d'abroger la distinction féodale des trois ordres, l'ordre équestre ou noblesse, l'ordre des villes, et l'ordre des campagnes, rétablie par le précédent gouvernement, et de déclarer que tous les Belges sans acception de personnes, sans égard aux titres et au rang dont ils peuvent jouir, sont tous au même degré les sujets de la loi. (Arrêt de Brux. des 44 janvier 1852 et 9 février 1853.)

17. Égaux devant la loi. Les étrangers jouissent aussi de cette égalité devant la loi, sauf les exceptions qui tiennent à leur extranéité même. V. l'art. cxxvII.

18. Admissibles aux emplois. Il ne faut pas, par le mot emplois, entendre, indistinclement, toutes les positions dans les quelles un individu reçoit un traitement de L'État.

Ainsi les commis des ministères, les sténographes des chambres, peuvent ne pas être Belges; à mérite égal, sans doute, le régnicole doit être préféré à l'étranger, bien qué nous pussions citer dans un pays voisin, où les capacités ne manquent certes pas, des Belges occupant les plus hautes fonctions (MM. Van Pract (1), Blondeau,

Christiaen, etc.); nous croyons que dans un État naissant, il est convenable de ne confier, autant que possible, les emplois qu'à des nationaux; nous ne saurions pourtant admettre qu'il faille repousser les talents étrangers, par cela scul que le hasard les a fait naître à tel endroit plutôt qu'à tel autre, si d'ailleurs ils présentent des garantics suffisantes au pays. Cette opinion, également adoptée par M. Bivort, p. 19, après avoir prévalu pendant 16 ans a été proscrite par le gouvernement, lors de l'organisation générale des ministères V. les arrêtés du 21 novembre 1846.

Toutefois un adoucissement a été apporté à l'interprétation, peut-être un peu judaïque, de cette disposition; et nous croyons pouvoir affirmer que le gouvernement, à juste titre selon nous, continue à considérer comme régnicoles, dans les cas où la loi exige cette qualité, les étrangers encore mineurs, qui se trouvent dans le cas de l'art. 9 du Code civil. V. Suprà no 12.

Gardons-nous, disait M. Lebcau, de céder à de vaines craintes, et surtout n'adoptons pas cet esprit de nationalité jalouse qu'affectait la Hollande, grâce auquel notre pays fut privé d'un des plus savants jurisconsultes dont s'honorât la science du droit. J'ai nommé M. Daniels, ce magistrat honorable qui fut abreuvé de dégoûts par le

(1) Depuis que ces lignes ont été écrites, M. Van Praet est décédé à Paris, et M. Blondeau a obtenu la grande naturalisation.

ministre Van Maanen, et qui, ne voulant pas abdiquer sa qualité primitive, fut porter ailleurs le tribut de ses talents et de ses hautes lumières : voilà un exemple de ce patriotisme étroit, qu'on voudrait nous faire adopter, mais que nous saurons répudier. Nous avons besoin des étrangers, il faut les encourager à venir chez nous, au lieu de les repousser. Sans doute si nous

comptions une population de 30 millions d'habitants, je concevrais le motif de cette nationalité étroite, mais je ne conçois pas qu'on ose dire que, dans les arts et les sciences, les Belges peuvent se suffire à eux

mèmes.

19. Exceptions. Voyez les lois du 11 avril et 6 septembre 1831, 25 septembre 1855, etc.

VII. La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Hors le cas de flagrant dėlit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre-heures.

20. Dans les cas prévus par la loi. L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui on souffert de ce dommage. (C. d'instr. crim., art. 1er.)

Tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire de Belgique, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, de contrefaction du sceau de l'État, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en Belgique, d'après les dispositions des lois belges. (Ibid., art. 5.)

Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seront arrêtés en Belgique, ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition. (Ibid., art. 6.)

Tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'un crime contre un Belge, et même en certains cas, contre un étranger, pourra, s'il est trouvé en Belgique, y être poursuivi et il y sera jugé conformément aux lois du royaume. Loi du 30 décembre 1856.

21. Flagrant délit. Le procureur du roi, au cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves.

Si le prévenu n'est pas présent, le procurcur du roi rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître : cette ordonnance s'appelle mandat d'amener.

La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile.

Le procureur du roi interrogera sur-lechamp le prévenu amené devant lui. (C. d'instr. crim., art. 40.)

Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.

Seront aussi réputés flagrant délit le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effels, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. (Ibid., art. 41.)

Le procureur du roi, instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, sera tenu de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est bcsoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires. (Ibid.)

22. Au plus tard dans vingt-quatre heures. La section centrale a admis à l'unanimité le délai de 24 heures, parce qu'elle a compris que souvent un coupable échapperait, si la formalité devait être remplie au moment même de l'arrestation.

« PreviousContinue »