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VIII. Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

25. La loi lui assigne. Dans aucun cas, le consentement des parties ne pourrait déroger aux règles des juridictions qui sont d'ordre public.

Ces mots que la loi lui assigne ne doivent pas être pris dans le sens le plus étendu; ils remplacent juges naturels employés par la charte française, et qui rendent mieux l'idée qu'ils sont destinés à exprimer.

Posons un exemple: l'art. 7 du Code pénal militaire (code dont la légalité n'est pas contestée) porte que « dans une armée IX. Nulle peine ne peut être établie 24. Qu'en vertu de la loi. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire qu'une loi ait caractérisé comme délit ou contravention tel ou tel fait, et prononcé la peine à y appliquer; il suffit qu'une loi ait autorisé un pouvoir, soit le roi, soit les conseils provinciaux, soit les conseils communaux, à fixer les délits, et à y appliquer une peine, dans des proportions déterminées.

Ainsi la loi du 6 mars 1818 donne au roi le droit de faire des réglements généraux de police ces réglements peuvent prononcer un emprisonnement, qui n'excède pas

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ou dans un campement contre l'ennemi » et dans une place investic ou assiégée, ce » présent code concernera aussi toutes les » personnes qui s'y trouveront; mais seu»lement à l'égard de tels délits et dans tels cas que cela s'y trouvera spécialement indiqué. » Est-ce à dire que ces personnes seront justiciables des tribunaux militaires? Non les citoyens ne sont soumis qu'aux tribunaux ordinaires. La haute cour militaire a jugé, à tort, croyons-nous, le contraire, par arrêt du 10 février 1831.

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ni appliquée qu'en vertu de la loi. 14 jours, et une amende qui ne peut être moindre de 21 fr. 16 c. (40 fl.), ni excéder 211 fr. 64 c. (100 fl.). Les deux pénalités sont prononcées séparément ou cumulativement.

Ainsi les conseils provinciaux peuvent comminer des amendes qui ne peuvent excéder 200 francs, et un emprisonnement qui ne peut excéder huit jours. (Loi provinciale, art. 85.)

Ainsi les conseils communaux peuvent prononcer des amendes et des pénalités dans les limites de celles déterminées par les art. 474 et suiv. du Code pénal.

X. Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

25. Inviolable. La proposition d'ajouter une disposition consacrant le principe que la résistance légale est de droit a été rejetée. Voy. le rapport de M. Flenssu, Union Belge, n. 88), et la discussion (Union Belge, n. 96).

On avait proposé de reproduire la disposition de l'article 76 de la constitution de fan viu, cet article était ainsi conçu :

• La maison de toute personne habitant le territoire est inviolable: pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. Pendant le jour on peut y entrer pour un objet spécial

déterminé ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique. »

Cette proposition a cté rejetée, mais nous n'en croyons pas moins que les principes consacrés par cet article devraient être respectés, à moins qu'une loi formelle n'y eût dérogé.

26. Visite domiciliaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les officiers de police puissent, pour l'exécution des règlements, requérir l'ouverture des lieux ouverts au public, lorsque des indices font présumer que la clôture n'a eu lieu que pour cacher des contraventions à l'intérieur. (Arr. Cass. Bel. 8 avril 1844.)

XI. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et. préalable indemnité.

27. Privé de sa propriété. Cet article n'a abrogé ni l'art. 537, ni l'art. 544 du Code civil, qui assujettissent le droit de jouir et

de disposer de la propriété aux modifications établies par les lois; il en est de même de l'industric qui reste soumise aux lois qui

en règlent l'exercice dans ses différentes branches. Arrêt de la cour de cassation,

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2 ch., du 9 mai 1855.

A tel point que les dispositions réglementaires arrêtées par les autorités locales dans l'intérêt de la salubrité publique, obligent même ceux qui construisent sur leur propre terrain. V. arrêt de cassation, Bulletin 1855, p. 194.

V. la loi du 8 mars 1810, et la loi du 17 avril 1835, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

La première de ces lois art. 20, a abrogé l'art. 50 de la loi du 16 septembre 1807.

L'indemnité due au propriétaire qui, reconstruisant un bâtiment, cst forcé d'abandonner à la voie publique, en vertu d'un arrêté général ou particulier d'alignement, une partie de son terrain, doit pour être juste, comprendre non-seulement la valeur vénale de ce terrain, considéré isolément, mais encore la moins-value du terrain restant. Arr. cass. Belg. 12 janvier 1844.

V. encore art. 545 du Code civil; l'avis du conseil d'État du 18 août 1807; l'arrêté du 25 novembre 1816; l'arrêt de la cour de Bruxelles du 7 mars 1852 et celui de cassation du 5 mars 1835.

XII. La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Les articles VII, VIII, IX, X, XI et XII ont été discutés et adoptés le 21 décembre 1830.

28. Confiscation. Doit-on faire une distinction entre la confiscation générale des biens et la confiscation de certains biens? L'affirmative n'est pas douteuse. Argument de la loi du 7 octobre 1851. Elle résulte d'une foule d'arrêts de la cour de cassation de France et des cours de Belgique, arrêts que nous croyons inutile d'énumérer jei. Tel était aussi l'avis de M. le procureur

XIII. La mort civile est abolie; elle ne

29. Mort civile. La mort civile est une peine par laquelle le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la mème manière que s'il était mort naturelle ment et sans testament.

Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre à ce titre les biens qu'il a acquis par la suite.

Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entrevifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.

Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.

Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée.

général Plaisant, dont l'autorité ne saurait être méconnue, et M. Bivort, qui semble p. 21, être d'une opinion contraire n'a pas eru devoir la motiver. Nous maintenons donc que la confiscation des objets formant le corps du délit, peut toujours avoir licu. La loi du 26 février 1846, sur la chasse, art. 9, vient donner une nouvelle sanction à cette décision.

peut être rétablie.

Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils.

Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. (Code civil, art. 25.)

Cette peine, ou plutôt cette aggravation de peine, était prononcée contre les condamnés aux travaux forcés et à la déportation. (C. pénal, art. 48.)

50. Elle est remplacée provisoirement par celles que prononcent les art. 28 à 51 du Code pénal.

Cet article a été proposé par M. Beyts, le 27 décembre 1850. (Un Belge, no 72.) Rapport de M. Fleussu, le 12 janvier 1851. (Un. Belye, no 88.) Discussion et adoption le 21 janvier. (Un, Belge, no 96.) - Le décret transitoire du 11 février 1831, no 45, a réglé la manière selon laquelle il est satué, jusqu'à la révision du Code pénal, dans les cas où la mort civile est comminée. Il résulte de cette disposition qu'on ne peut en aucun cas invoquer la mort civile en Bel

Il est incapable de contracter un mariage gique, même contre un étranger qui en sequi produise aucun effet civil. rait frappé en vertu des statuts de son pays.

Arrêt de la cour de Bruxelles du 18 juillet 1833. Cet arrêt semble cependant contraire aux règles générales du droit sur l'état des

personnes; mais la pensée morale et politique qui a dicté l'article de la Constitution nous paraît devoir l'emporter.

XIV. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'usage de ces libertés.

Discussion et adoption le 21 décembre 1830. (Union Belge, no 66.) V. l'art. xvi. 51. Liberté des cultes. Cet article combiné avec l'article 117, impose-t-il à l'État l'obligation de fournir des subsides ou de salarier les ministres des nouveaux cultes qui s'élèvent? Non il n'est question ici que du libre exercice du culte et de la défense d'entraver la manifestation libre de toutes les opinions. Voy. Monit. Belge, 28 janvier 1854.

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32. Sauf la répression des délits. La section centrale a partagé à l'unanimité l'avis des sections; elle a cru que l'être moral, le culte, devait être responsable, tout comme l'individu, de ses actes devant la loi, et que dans les communes dont les habitants professent plusieurs religions, la nécessité de l'intervention de la loi ne peut être mise en doute. (Rapport de la section centrale.)

XV. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos. Discuté et adopté comme l'article précédent. 35. Concourir aux cérémonies d'un culle. Ce n'est pas concourir aux actes et cérémonies d'un culte, que de témoigner, par des honneurs purement militaires, du respect pour les croyances religieuses généralement adoptées, et pour des cérémonies qui font l'objet de la vénération publique.

Ainsi, la garde civique et la troupe de ligne doivent continuer à rendre aux cérémonies du culte catholique, les honneurs militaires prescrits par le titre 2 du décret impérial du 24 messidor an XII, modifié par la circulaire du 10 décembre 1819. (Circ. du ministre de la guerre, du 1er octobre 1840.)

XVI. L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.

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cembre, donna lieu à grand nombre d'amendements renvoyés à une commission le 25 décembre 1850.- Un rapport fut présenté le 26; la discussion continuée, donna lieu à un nouveau renvoi aux sections. (Un. Belge, nos 67, 68, 69 et 71.) La discussion fut reprise, et l'article adopté à la séance du 5 février 1851. (Un. Belge, no 444.) IL a été fait mention au procès-verbal, que l'adoption de cet article emportait l'annulation de l'arrêté du gouvernement provisoire, du 16 octobre 1830. (Bulletin officiel, no 42.)

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Voici le texte même du procès-verbal : «Discussion de l'art. 46. Sur la demande de M. Destouvelles, on décide qu'il sera inséré au procès-verbal, qu'en admettant la rédaction qui remplace l'article, tel

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» qu'il a été originairement présenté, l'as» semblée entend que l'arrêté du gouver»nement provisoire du 16 octobre dernier, » est, en ce qui concerne la matière, con

» sidéré comme rapporté et non avenu. » V. l'arrêt de cassation du 27 novembre 1834, affaire du curé Habran, qui a statuć

en ce sens.

XVII. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi.

L'instruction publique donnée aux frais de l'Etat est également réglée par la loi.

Discussion et adoption le 25 décembre 1850. (Union Belge, no 71.)

56. Repression des délits. Par suite de cet article, les commissions d'instruction et les inspecteurs d'écoles avaient été supprimés (Arr. du 34 mai 1831); mais ces derniers ont été rétablis par la loi du 23 septembrc 1842.

Le projet portait: Toules mesures de surveillance et de répression sont réglées par la loi: on a supprimé les mesures de surveillance, et restreint la répression aux délits. V. les lois des 27 septembre 1855 et 23 septembre 4842.

57. Aux frais de l'État. La rédaction de cet article a donné lieu à la question de savoir si l'instruction aux frais de l'État était obligatoire pour lui, ou seulement facultative. Elle a été résolue dans le premier sens, et mise en action par les lois citées.

Il reste encore à organiser l'enseignement moyen.Nous ne croyons pas, quoi qu'en dise M. Bivort, p. 25, qu'un projet de loi sur la matière ait été présenté par M. Van de Weyer, pendant son trop court passage au ministère de l'intérieur. Chacun sait, en effet, que la discussion dans le conseil des ministres de ce projet de loi, entraina la dislocation du cabinet dont il était le chef.

Ce qui est vrai, c'est que vers la fin de la session 1845-1846, M. le comte de Theux, alors chef du département de l'intérieur, a présenté une série d'amendements au projet soumis aux chambres en 1854, par le ministre de l'intérieur actuel (M. Ch. Rogier); c'est sur ce dernier projet amendé, que devra s'ouvrir la discussion.

XVIII. La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

V. l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1850.

Discuté et adopté comme l'article précédent. 58. L'auteur est connu. Le projet contenait cette disposition : L'imprimeur ne peut être poursuivi qu'à défant de l'éditeur; le distributeur qu'à défaut de l'imprimeur. On a encore supprimé les mots placés à la fin du paragraphe, sauf la preuve de la complicité, comme détruisant, par l'extension dont ils sont susceptibles, la restriction que l'article tend à apporter au principe général en matière ordinairc.

Le décret du 20 juillet 1854 contient la législation pénale relative à la presse, et la loi du 6 avril 1847, concernant les offenses envers la personne du Roi et les membres de la famille royale, met obstacle au retour de scandales, que les tribunaux impuissants n'ont pu que déplorer.

XIX. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.

59. S'assembler. Tous les membres de la section centrale ont senti la nécessité d'an

nuler l'art. 294 du Code pénal, et de prévenir le retour d'une disposition aussi ty

rannique... La majorité a senti que la loi pouvait régler l'usage du droit de s'assembler. (Rapport de la section centrale.) Discussion et adoption le 27 décembre 1850. (Un. Belge, no 72.)

Cette disposition semble avoir restreint le droit illimité accordé à chaque citoyen, par l'Assemblée constituante, de porter des armes ostensibles pour sa défense. Le droit de s'assembler et le droit de port d'armes constitueraient l'anarchie organisée. Quelle question grave! quel objet de méditations pour les publicistes et les hommes d'État!

40. Aur lois de police. V. la loi du 46-24 août 4790, et la loi communale du 30 mars 1836.

Notez que la Constitution n'a pas enlevé aux autorités communales les attributions qui leur sont données par les lois antérieures, dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques. En conséquence, cet article ne soustrait pas ceux qui donnent des bals publics à l'observation des règlements établis, et spécialement à uncautorisation préalable quand elle est requise. (Arrêt de cassat., 19 septembre 1833. V. l'art. cxxxvII.)

XX. Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.

Discussion et adoption, le 3 février 4834. 41. S'associer. Le projet contenait les paragraphes suivants : Les associations ne peuvent être considérées comme personnes civiles, ni en exercer collectivement les droits, que lorsqu'elles auront été reconnues par une loi en se conformant aux dispositions que celle loi prescrit. Les associations constituées personnes civiles ne peuvent faire aucune acquisition à titre gratuit ou onéreux qu'avec l'assentiment spécial du pouvoir législatif. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés civiles ou commerciales ordinaires, lesquelles sont régies par les codes civil et de commerce. De ces dispositions la première est de droit, les autres ont été laissées dans le domaine du législateur.

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C'est dans ce sens qu'a été donnée l'instruction ministérielle en date du 16 avril 1851. (Pasinomie, e série, t. 1, p. 555.)

42. Mesure préventive. Peut-on considérer comme mesure préventive l'autorisation préalable, exigée par l'art. 57 du Code de commerce pour les sociétés anonymes, ou faut-il considérer cet article comme abrogé par l'arrêté du 16 octobre 4850? Voici dans quels termes l'Union, journal alors l'organe du gouvernement, expliquait l'intention de ses rédacteurs :

Les hommes de bonne foi ont vu, avant tout, dans cet arrêté, l'abrogation de quel ques articles prohibitifs, insérés dans les codes pour enchaîner la liberté politique et religieuse... Nous croyons comprendre assez bien l'arrêté pour dire qu'il peut s'appliquer aux sociétés commerciales, en ce sens, par exemple, que désormais il ne scra

(Union Belge, no 444.)

plus nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement pour former une société anonyme. Le code a établi des formes conservatrices et protectrices qui offrent une garantie aux actionnaires de ces compagnies. Les citoyens qui versent des fonds pour certaines entreprises, trouvent, dans la surveillance exercée par l'autorité, l'assurance que le capital social existe en effet, que l'opération est réelle, qu'il n'y a rien de supposé dans la destination et l'emploi des fonds, que les travaux projetés s'exécutent, en un mot que les actionnaires ne sont pas dupes d'un chevalier d'industrie. A l'avenir, les sociétés auonymes pourront s'établir sans le concours du gouvernement, et cette mesure était indispensable... Mais rien n'empêchera que les fondateurs d'une entreprise nouvelle, jaloux d'inspirer une entière confiance, ne s'adressent à l'autorité supérieure, et que celle-ci n'accorde son appui à la société anonyme, en lui prescrivant de se conformer à des conditions qui offrent une garantie aux actionnaires; de cette manière des capitalistes pourront confier leurs fonds à des sociétés non autorisées, quand celles-ci présenteront des motifs de sécurité, ou les garder en caisse, quand l'absence de toute intervention ministérielle offrira quelques dangers.

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La cour de Bruxelles a décidé, par arrêt du 4 juin 1855, dans l'affaire des gallorusses, que l'autorisation du roi n'avait pas, nonobstant cet arrêté, cessé d'ètre nécessaire pour que les sociétés anonymes pussent jouir de tous les avantages que leur garantit le Code de commerce, et qu'il n'y avait là ni mesure préventive ni entravcs à

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