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la liberté d'association, mais seulement une disposition protectrice des droits et des intérêts des citoyens. V. aussi l'arrêt du 15 juillet 1836.

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En ce qui concerne les associations re

connues comme personnes civiles, elles ne peuvent seinder les conditions de leur existence et elles restent soumises aux lois ou arrêtés qui les constituent. (Circ. du ministre de l'int., 16 avril 1854.)

XXI. Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.

Discuté et adopté le 27 décembre 4830.(Un. Belge, no 72.)

Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

45. Autorités constituées. Le projet portait les corps légalement constitués au lieu des autorités constituées; le mot corps a été

changé, afin que l'article ne pût pas s'ap-
pliquer aux associations légales.
V. l'art. XLIII ci-après.

XXII. Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

Discussion et adoption comme l'article précédent. 44. Agents responsables. Le paragraphe de cet article a été ajouté au projet de la section centrale, sur la proposition de M. de Robaulx. La responsabilité du ministre,

a-t-il dit, est bonne de lui aux chambres ; pour la violation d'une lettre, je le crois placé trop haut pour répondre d'un pareil fait.

XXIII. L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif, il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

les actes de l'autorité, la langue doit être unique, sauf la traduction à y ajouter dans les cas nécessaires.

Discussion et adoption comme l'article précédent. 45. Facultatif. Le principe de cet article, si important dans un pays où plusieurs langues sont en usage, était déjà consacré par nos anciennes chartes. (Art. 8 de la Joyeuse-Entrée.) Sa violation a été l'un des griefs les plus évidents de la Belgique contre le gouvernement de la Hollande.

46. Seulement. Les actes contenant des conventions, a dit M. Raikem, comme les contrats notariés et les testaments, doivent pouvoir être écrits dans la langue que parlent ou choisissent les parties; sans cela il serait par trop facile de les tromper; mon amendement tend à consacrer ce droit. Pour

47. Affaires judiciaires. Quand j'ai proposé et pour les affaires judiciaires, a dit M. Devaux, j'ai eu en vue les plaidoiries qu'il faudrait laisser libres; car il est arrivé plusieurs fois qu'un accusé, traduit devant ses juges, n'entendait pas la langue dans laquelle les plaidoiries avaient lieu, et il eut sans doute préféré entendre plaider dans la sienne... Je voudrais qu'on laissât à la loi la faculté de prononcer à cet égard.

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XXIV. Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres.

Discussion et adoption le 24 février 1831. (Union Belge, no 96.) 49. Autorisation préalable. V. les articles LXXXIX et cx ci-après. Cet article a rendu impossible le retour de la disposi

tion de l'art. 75 de la Constitution de l'an vin, déjà déclaré abrogé par l'arrêté du 4 février 1815.

TITRE III.

DES POUVOIRS.

50. La rédaction de ce titre a été préparée par de longues et importantes discussions. Le 15 novembre 1850, la proposition de déterminer la nature du gouvernement fut renvoyée en sections: discutée aux séances des 19, 20 et 22 novembre, elle eut pour résultat l'adoption de la monarchie héréditaire et représentative, votée par 174 voix contre 13, qui se prononcèrent pour la république. (UN. BELGE, no 30, 34, 35 et 38.)

Présentation et rapport par M. Raikem, le 23 décembre 1830. Discussion et adoption le 3 janvier 1831. (UN. BELGE, no 68 et 69.)

XXV. Tous les pouvoirs émanent de la nation.

Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.

54. Tous les pouvoirs. Des sections avaient demandé que l'on énonçât que les pouvoirs qui émanaient de la nation étaient les pouvoirs constitutionnels, d'autres les pouvoirs politiques. La section centrale a cru qu'il était inutile de l'exprimer; il lui a paru évident que lorsqu'une Constitution parle des pouvoirs qu'elle établit ou reconnaît, elle n'énonce que les pouvoirs constitu

tionnels. (Rapport de la section centrale.)

La conséquence du 2° § de cet article est, pour chacun des pouvoirs constitutionnels, l'obligation de rester dans les limites qui lui sont tracées : ainsi un pouvoir ne peut s'arroger sur l'autre un droit de commandement ou de suprématie, puisque la Constitution ne l'autorise par aucune disposition. (Arrêt de Bruxelles, 28 juin 1834.)

XXVI. Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le roi, la chambre des représentants et le sénat.

52. Sexerce collectivement. V. la délibération du sénat des 8 et 9 décembre 1834, et celle de la chambre des représentants des 15 et 16 du mème mois. On y a examiné la question de savoir si les chambres peuvent abandonner au roi le règlement d'un droit qui rentre, pour les cas ordinaires, dans le domaine de la loi. La majorité semble avoir reconnu que lorsque la loi elle-même déter

mine les limites dans lesquelles le pouvoir royal peut agir, dans un cas déterminé, it ne saurait y avoir aucune inconstitutionnalité, le roi n'étant jamais chargé alors que de l'exécution d'une loi. (Moniteur Belge des 10, 11, 17 et 18 décembre 1851.)

V. la note placée en tête du chapitre des chambres.

XXVII. L'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif.

Néanmoins toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'État, ou au contingent de l'armée, doit d'abord être votée par la chambre des repré

sentants.

55. D'abord être votée. Il ne faut pas donner à cet article plus de portée qu'il n'en a. Ainsi le droit d'initiative de la chambre des représentants doit être restreint aux budgets, aux emprunts, enfin aux lois dont le but principal est financier, et aux lois sur le contingent de l'armée; mais il ne faut pas admettre que toutes les lois dans lesquelles, à propos de l'exécution de l'un ou de l'autre article, intervient une dépense, doivent être votées d'abord par la chambre des représentants : si on adoptait cette opi

nion, que deviendrait le droit d'initiative du sénat, et dans quel cas serait-il appelé à l'exercer?

V. la discussion au sénat du projet portant création d'un conseil d'État. (Moniteur du 27 avril 1854, et la discussion sur l'article 3 de la loi des chemins vicinaux. (Moniteur du 6 mars 1841.)

Voici à cet égard la distinction proposée par le ministre de l'intérieur M. Nothomb, dans la séance du 16 mai 1845, distinction à laquelle nous nous rallions complétement:

« Je crois que l'initiative dont il s'agit dans l'art. 27, ne peut être exercée par le sénat, lorsque la recette est l'objet principal de la loi, et que le sénat peut l'exercer lorsque la recette est seulement l'accessoire et pour ainsi dire la sanction. Voilà une distinction qui ne se trouve pas précisément écrite dans la Constitution, mais qui résulte de l'esprit même de la Constitution. Interpréter l'art. 27 d'une manière absoluc, dire

que l'examen de toute loi est interdit au sénat du moment qu'une recette (ou une dépense) peut en résulter, même accidentellement, ce serait évidemment restreindre les attributions du sénat au delà de ce que la Constitution a voulu.»

V. sur la question de savoir si le sénat a le droit d'amender les projets de loi pour lesquels il n'a pas l'initiative, la note à l'article XLII.

XXVIII. L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au pouvoir législatif.

54. L'interprétation. On a demandé la particuliers. Il est à remarquer d'autre part suppression de cet article, parce que, lors- que l'art. 23 de la loi du 4 août 1832 a réqu'il y a interprétation, il y a effet rétroac- glé dans quels cas il y a lieu à interprétatif. La disposition a été l'objet d'une longue tion législative dans les matières judiciaires. discussion à la section centrale : elle l'a ré- Mais ses dispositions sont loin d'avoir remdigée enfin de manière à ne rien préjuger. pli le vœu du pouvoir constituant qui, en Plus tard, a dit le rapporteur, le législa- laissant au législateur le soin de régler cette teur pourra régler en quels cas il y a lieu à matière, lui avait indiqué la nécessité de une telle interprétation, et faire une dis- faire une distinction entre les lois adminis— tinction convenable entre les lois administratives, et celles qui règlent plus particutratives et les lois qui règlent les droits des

lièrement les droits des citoyens.

XXIX. Au roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la Constitution.

55. Pouvoir exécutif. Le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont conférés par la Constitution. Ce principe, clairement exprimé, sanctionne la séparation des pou

voirs, base de tout l'édifice constitutionnel. V. l'art. LXXVIII et sa note. V. sur l'étendue du pouvoir exécutif, les art. Lx et suivants, et les notes.

XXX. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du roi.

56. Exécutés au nom du roi. Le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs. Il est exercé par les cours et tribunaux; l'action du pouvoir exécutif ne com

mence que quand il s'agit d'exécuter leurs décisions. (Rapport de la section centrale.) V. les art. xcII, XCIII, XCIV, CXXXV et CXXXVI ci-après, et leurs notes.

XXXI. Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution.

57. Exclusivement. Ainsi du moment où l'intérêt général vient se compliquer avec l'intérêt provincial ou communal, cette attribution exclusive cesse, et on rentre dans

les règles ordinaires.

V. les art. CVIII et suiv. et cxXXII. V. aussi les art. LXIV et suivants de la loi provinciale, LXXVI et suivants de la loi communale.

CHAPITRE PREMIER.

DES CHAMBRES.

38. La question de savoir s'il y aurait deux chambres a été longuement discutée. Résolue affirmativement dans le comité général préparatoire du 8 décembre 1830, elle fit l'objet de la discussion aux séances publiques des 13, 14 et 15 décembre. Rapport par M. Devaux, le 11 décembre; décision affirmative par 128 votants contre 62, le 15 décembre. (Un. Belge, n 56, 58, 59, 60 et 61.)

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Ce chapitre a été présenté en conséquence de cette résolution, discuté et adopté avec le chapitre précédent. Voyez les articles LXX, LXXI et LXXII.

XXXII. Les membres des deux chambres représentent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés.

Adopté le 6 janvier 1851. (Un. Belge, no 82.) 59. Représentent la nation. On a cru utile, a dit le rapporteur de la section centrale, d'avertir chaque député qu'il doit s'occuper des intérêts généraux et non des intérêts des localités.

Cet article formait le 2o paragraphe de l'art. 25 du projet de la section centrale.

Les motifs de cette disposition, comme son texte, démontrent qu'elle n'a pas eu pour but de constituer les deux chambres exclusivement, représentant de toute la nation; mais seulement de confirmer ce principe de droit constitutionnel, que les dépu

tés élus sont les mandataires, non du district électoral dont ils tiennent directement leur mandat, mais de toute la nation, que les députés représentent réunis, dans les seules limites qui sont tracées par la Constitution, c'est-à-dire, à l'effet exclusif d'exercer une des branches du pouvoir législatif. S'il en était autrement, comme tous les pouvoirs émanent de la nation, tous ces pouvoirs seraient concentrés dans les deux chambres. La loi pourrait être faite par elles seules, et la participation du roi à sa perfection serait une anomalie.

XXXIII. Les séances des chambres sont publiques.

Néanmoins chaque chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

60. Sont publiques. La publicité a l'immense avantage de faire assister, en quelque sorte, les électeurs à l'exercice des pouvoirs confiés à leurs représentants, et de leur of frir le sûr moyen de juger leur conduite et leur sagesse; de telle sorte que, par ce moyen, la nation entière peut connaître, si tel ou tel député est un homine ferme, in

XXXIV. Chaque chambre vérifie les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

64. Vérifie les pouvoirs et juge les contestalions. Les chambres, en vérifiant les pouvoirs des membres élus. ne prononcent que sur la validité des opérations des assemblées électorales (art. XLVIII de la loi électorale du 3 mars 1831). Quant aux listes des électeurs qui sont dressées par les administra

tègre et éclairé, et s'il est convenable qu'il soit réélu.

Au surplus, cette publicité consiste bien davantage dans la facilité offerte aux journalistes, de recueillir les débats des chambres, que dans l'admission d'un grand nombre d'auditeurs à leurs séances; ce qui serait matériellement impossible. pouvoirs de ses membres, et juge les

tions communales, et jugées, en cas de réclamations, par la députation du conseil provincial, c'est à la cour de cassation qu'il appartient de décider si elles ont été formées conformément à la loi (art. xiv de la même loi) : de là est néc la question de savoir si, lorsque la validité d'une élection

était portée devant l'une des chambres avant que la cour de cassation eùt statué sur un recours en cassation, ce pourvoi avait un effet suspensif qui dût faire ajourner la décision de la chambre. Sans doute il a été dans l'intention du législateur que la cour, jugeant sommairement, statuat avant la chambre, mais il n'a attribué aucun effet suspensif au pourvoi, qui en est dépourvu par sa nature. Les deux pouvoirs peuvent d'ailleurs juger différemment sans qu'il y ait contrariété de décisions. Les chambres décident comme haut jury la question de bonne foi: elles sont omnipotentes à cet égard, et leur résolution est principalement fondée en fait sur ce qu'il n'existe point de fraude. La cour de cassation, au contraire, ne juge qu'une question de droit: La loi a-t-elle été violée? Voilà le seul point qui rentre dans ses attributions. -V. les délibérations de la chambre des représentants des 17 novembre et 7 décembre 1852. (Monit. Belge des 19 novembre et 9 décembre.)

V. la note placée au§ 1er de l'art. xxxvIII. Mais la chambre peut-elle faire autre chose que de prononcer sur l'admission ou la non-admission d'un membre élu ? Sa compétence s'étend-elle jusqu'à pouvoir décider que, par suite de la nullité d'une élection qu'elle a déclarée, les opérations électorales doivent être reprises à tel point ou à tel autre?

« Cette question de compétence a paru à votre commission positivement tranchée par l'art. xxxiv de la Constitution et par l'art. XL de la loi électorale. Chaque chambre, dit l'art. XXXIV de la Constitution, vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. Ce texte est formel; il est conçu en des termes tellement généraux qu'il ne peut prêter à aucune cs

pèce de distinction. La chambre ne se borne pas à vérifier les pouvoirs de ses membres, à prononcer l'admission ou la non-admission du député élu ; elle juge les contestations qui s'élèvent au sujet de cette vérification; elle peut donc décider qu'une élection reste valide jusqu'à tel point, que la nullité ne commence que là où l'élection a été viciée.

Si l'art. xxxiv de la Constitution pouvait laisser quelques doutes relativement à cette question de compétence, l'art. XL de la loi électorale achèverait de les lever. — Voici cet article: «La chambre des représentants et le sénat prononcent seuls sur la validité des opérations des assemblées électorales, en ce qui concerne leurs membres. » Ce n'est donc pas exclusivement sur l'élection prise dans une acception générale que la chambre prononce, mais c'est sur la validité des opérations des assemblées électorales. La chambre peut et doit donc indiquer quelles sont celles, parmi les opérations électorales, qu'elle déclare entachées de nullité; elle peut juger si une élection doit être invalidée intégralement, ou bien partiellement. D'après ces considérations, la commission a l'honneur de proposer à la chambre, par six voix contre une, de déclarer qu'elle n'entend annuler, dans les élections de Termonde, que les seules opérations électorales qui ont suivi le premier tour de scrutin. (Rapport fait par M. A. Dechamps, au nom de la 3e commission de vérification des pouvoirs, sur les élections de Termonde.) (Moniteur du 20 novembre 1839, no 324. V. Loi élect., art. 40).

La question s'est présentée encore plus grave lors de l'admission de M. le comte Félix de Mérode et de M. Cogels à l'ouverture de la session 1841-1842, et elle a été décidée dans le même sens.

XXXV. On ne peut être à la fois membre des deux chambres.

XXXVI. Le membre de l'une ou de l'autre des deux chambres, nommé par le gouvernement à un emploi salarié, qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

62. Nommé à un emploi salarié. L'art. cm, qui interdit aux juges d'accepter du gouvernement des fonctious salariées, excepte d'une manière expresse le cas où ils les exercent gratuitement. Faut-il admettre la même exception dans le cas de l'art. xxxvi, et le motif de la prohibition de la loi étant le salaire reçu, n'y a-t-il pas lieu à faire cesser son

effet quand cette cause n'existe plus? Cette question a été discutée à la séance de la chambre des représentants du 29 décembre 1851, à l'occasion de la nomination d'un député (M. de Theux) aux fonctions de ministre ad interim. L'opinion négative semblait avoir prévalu. Soulevée plusieurs fois à l'occasion des divers interim de M. de Mé

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