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rode, la question avait toujours été résolue négativement, mais examinée de nouveau à la séance du 14 novembre 1852, alors il fut décidé à la majorité de 47 voix contre 22, qu'un représentant (M. Goblet), fonctionnaire salarié, était soumis à la réélection lorsqu'il acceptait, même par interim, et sans traitement, en cette qualité, les fonctions de ministre. (Moniteur Belge des 31 décembre 1851, et 16 novembre 1852). En est-il de même du ministre d'Etat, représentant qui, en sa qualité de membre du conseil des ministres, accepte gratuitement la direction de l'un des départements d'administration générale? Ne faut-il pas dire alors que sa qualité n'a pas changé, puisqu'il est toujours ministre et que des attributions plus déterminées lui ont sculement été momentanément conférées? V. la note à l'art. LXXXVI.

On a appuyé l'opinion affirmative sur ce que les fonctions de ministre d'État ne sont point salariées; tandis que l'acceptation d'un portefeuille change ces fonctions en un emploi salarié; et cela suffit pour nécessiter la réélection, la chambre ne pouvant pas s'occuper de la question de savoir si le ministre accepte ou non le salaire, ce qui du reste, a-t-on dit, ne change pas la nature de l'emploi.

Dans l'opinion contraire, on a dit qu'un emploi n'est salarié qu'autant que le roi y attache un salaire, que le budget ne fait qu'ouvrir des crédits dont il est libre au gouvernement de ne pas profiter; qu'en conséquence, un ministre d'État à qui un portefeuille est confié sans salaire, n'en est ni plus ni moins fonctionnaire, et qu'il n'est pas salarié. Cette opinion a prévalu par une majorité de 51 voix sur 54 votants. (Monit, du 11 janv. 1834.) V. sur la même question la discussion à la chambre des représentants, séance du 11 février 1855 (Monit, du 12.)

Les magistrals de l'ordre judiciaire, membres de la chambre des représentants, qui, lors de la réorganisatiun des cours et des tribunaux, ont été nommés aux fonctions qu'ils exerçaient antérieurement, n'ont pas été soumis à la réélection. (Monit. Belge du 26 novembre 4832.)

Tout membre des chambres qui accepte l'ordre de Léopold à un autre titre que pour motifs militaires, est soumis à la réélection. (Art. 5 de la loi du 1 juillet 1852, n° 544.)

Les membres des chambres sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter le serment prescrit par l'art. 4er du décret du 21 juillet 1851, no 187.

Quelques sections avaient proposé d'établir des incompatibilités entre certaines fonctions publiques et celles de membre de l'une ou de l'autre des chambres : la section centrale a rejeté les incompatibilités; elle a cru qu'à cet égard on devait s'en rapporter au bon sens des électeurs, et que la disposition qui prescrivait la réélection des membres appelés à des emplois salariés, après leur nomination, parait à tous les inconvénients. (Rapport de la section centrale.)

Cette opinion qui a prévalu dans la Constitution, a été abandonnée dans trois lois. L'art. 2 du décret du 29 octobre 1846, organique de la cour des comptes, l'art. 6 de la loi du 4 août 1832, organique de l'ordre judiciaire, et l'art. 40 de la loi provinciale, déclarent incompatibles avec la qualité de membre de l'une des chambres, les fonctions de membre de la cour des comptes et celles de président, conseiller, officier du ministère public, greffier et commis greffier à la cour de cassation, et membre du conseil provincial: mais cette incompatibilité, prononcée par la loi, peut être levée par elle et demeure dans le domaine du législateur.

XXXVII. A chaque session, chacune des chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.

65. Chaque session. Soit ordinaire, soit extraordinaire. V. sous l'art. XLVI la composition du bureau de chaque chambre et son mode d'élection. Et cette nomination alieu pour toute la session. V. les règlements des chambres à la suite de la loi électorale.

64. Président. Notez qu'en cas d'absence du président et du vice-président, le doyen d'âge occupe le fauteuil. Décision de la chambre des représentants du 44 janvier 1834. (Moniteur du 15.)

XXXVIII. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf

ce qui sera établi par les règlements des chambres à l'égard des élections et présentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée. Aucune des deux chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

65. Majorité absolue. Deux tiers des voix sont exigés lorsqu'il s'agit de consentir à ce que le roi porte une autre couronne, ou de déroger à la Constitution. V. les art. LXII

et CXXXI.

66. Partage des voix. Cette règle est d'une justesse incontestable; lorsque les voix sont partagées, les opinions se détruisent mutuellement; il n'y a, de la part de la cham bre, ni cet assentiment, ni cette majorité qui seuls peuvent donner l'être à une résolution véritable: ainsi, si la proposition tend à l'établissement d'une mesure nouvelle, qui ne peut avoir d'existence que par la volonté de la chambre, la parité des suffrages la laisse dans le néant, et la proposition est naturellement écartée; si cette proposition tend à l'abrogation d'une mesure existante, le défaut de majorité laisse cette mesure dans toute sa force, et la proposition est encore non accueillie ou rejetée: ainsi de même en matière d'admission de membres nouvellement élus, si les vérificateurs des pouvoirs proposaient la non-admission, le partage des voix laisserait l'élection dans toute sa force et l'élu serait admis. Mais l'élu doit-il être écarté lorsque la commission de vérification des pouvoirs propose l'admission, et qu'il y a partage sur cette proposition? La raison de douter dans cette position, qui semble devoir être plus favorable à l'élu que celle où la non-admission est proposée, c'est que le partage n'est, après tout, qu'un véritable défaut de décision, qui ne peut détruire la validité de

l'élection, subsistante jusqu'à ce que la chambre l'ait annulée. La chambre des représentants n'a cependant fait aucune distinction dans un cas semblable (V. Moniteur Belge du 9 décembre 1832, suppl.); mais elle n'a pas élevé la difficulté que la Constitution elle-même n'a sans doute pas prévue, car elle n'aurait pas admis sans distinction une règle d'après laquelle les mêmes opinions amèneraient nécessairement une décision opposée, d'après la position de la question.

67. Majoritéde ses membres. L'art. XLVI de laloi provinciale, en reproduisant une disposition analogue, lui a donné un degré de clarté qui manque peut-être à celle-ci.

Précisons la difficulté : d'après la loi du 5 mars 1851 modifiée par celle du 31 mars 1847, le nombre des représentants est de 108. Quatre membres sont morts et non encore remplacés: reste 104 représentants. Donc la majorité des membres de la chambre ne semble être que de 55. Cependant ce n'est pas ainsi que l'article doit être entendu, et dans l'usage ce n'est point ainsi qu'il est appliqué pour la validité des délibérations, on exige plus de la moitié du nombre fixé par la loi, c'est-à-dire 55.

Les art. LXII et cxxxi rendent cette règle comme celle du 1er § de cet article, plus sévère pour le cas où il s'agit d'assentiment à donner pour que le roi puisse être chef d'un autre État ou de dérogation à la Con

stitution.

XXXIX. Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé; sur l'ensemble des lois, il est toujours vote par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

XL. Chaque chambre a le droit d'enquête.

68. Droit d'enquête. La Constitution consacre le droit d'enquête assuré aux chambres, mais elle n'en détermine ni les limites ni l'étendue, et la discussion n'apporte aucune lumière sur ce point: on s'est borné à établir un droit dont les avantages avaient été reconnus dans d'autres pays, sans s'occuper de déterminer en quoi il consiste. Un

projet de loi proposé par la commission d'enquête nommée le 16 septembre 1831, pour la recherche des causes des désastres du mois d'août, avait réglé les attributions des commissions de cette nature.

La prise en considération et non pas le projet lui-même, comme le dit M. Bivort, p. 37, fut rejetée par 48 voix contre 31, à

la séance du 1er décembre 1851; la discussion avait duré plusieurs jours. Le reproche le plus fondé que l'on faisait au projet, c'est qu'il confondait tous les pouvoirs. (V. Monit.

Belge des 50 novembre, 1 et 3 décembre 1851.)

Ainsi ce droit subsiste, mais sans pouvoir quant à présent recevoir d'application.

XLI. Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des chambres qu'après avoir été voté article par article.

XLII. Les chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

neuf autres ont été de l'avis contraire. Ils ont pensé qu'on ne devait pas s'exposer à un rejet de la part du sénat pour un article défectueux, et qu'il serait déraisonnable de ne pas admettre des amendements du sénat qui seraient reconnus utiles par les trois branches du pouvoir législatif. (Rapport de la section centrale.)

69. Amender. Il s'est élevé la question de savoir si l'on devait laisser au sénat le droit d'amender les projets de loi relatifs aux recettes et dépenses de l'État, ou au contingent de l'armée (V. l'art. xxvn): cinq membres de la section centrale se sont prononcés pour la négative; ils pensaient, qu'en ce cas, la faculté d'amender, de la part du sénat, était contraire à la disposition qui exige que de telles lois soient d'abord votées par la chambre des représentants; les XLIII. Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux chambres. Chaque chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la chambre l'exige.

L'article, présenté dans ce sens, a été adopté sans observation. (Un. Belge, 5 janvier 1851.)

XLIV. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

70. Recherché. Résulte-t-il de cet article que le dépaté fonctionnaire public révocable, ne puisse pas, s'il se met, comme député, en opposition déclarée avec le gouvernement dont il est l'agent, être révoqué de ses fonctions? Tel ne nous semble pas le vœu de la Constitution. Que signifie cet article? a dit M. le ministre de la justice à la séance de la chambre des représentants du 21 juin 1855. Il assure une inviolabilité légale à la persoane de chaque membre des chambres du chef de sa conduite parlementaire, c'està-dire que ses actes ne peuvent pas devenir la matière d'une poursuite judiciaire; c'est ainsi qu'on l'entend dans tous les gouvernements représentatifs où pareille disposition est iuserite dans les lois constitutionnelles. »> (V. Monit. Belge du 25 juin 1853). N'y a-t-il pas d'ailleurs quelque chose de dé

loyal à exiger des citoyens l'obéissance à des mesures qu'on a proclamées vicieuses à la face de la nation? L'administrateur doit se faire obéir plutôt par conviction que par force. Quelle conviction peut-il porter dans l'esprit de ses administrés celui qui a manifesté une opinion contraire à la mesure dont il demande l'exécution? En pareil cas un homme d'honneur se sépare franchement d'un gouvernement qu'il répudie; il n'attend pas le triste et ridicule honncur d'une destitution. Sans doute le gouvernement ne peut exiger une adhésion générale à toutes les mesures qu'il propose : ce n'est pas du servilisme qu'il doit demander. Mais il faut qu'il y ait unanimité de vues entre le gouvernement et ses agents, sur tous les points fondamentaux. V. la discussion de l'adresse, session 1847-1848.

XLV. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l'une ou de l'autre chambre durant la session, qu'avec la même autorisation.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la chambre le requiert.

71. Poursuivi. On a pensé que la prohibition de la poursuite d'un membre de l'une des chambres devait être restreinte aux matières criminelles, correctionnelles, et de simple police, et que rien ne devait arrêter les actions civiles, lors même qu'elles résulteraient d'un délit une telle action ne peut donner lieu qu'à des condamnations pécuniaires, et la défense d'exercer la contrainte par corps, autrement qu'avec l'autorisation de la chambre, a paru une garantie suffisante.

72. Sauf le cas de flagrant délit. V., pour le flagrant délit, les notes sur l'art. vii.

75. Contrainte par corps. Un des mem

bres de la section centrale avait demandé que l'exercice de la contrainte par corps fût suspendu d'une manière absolue pendant la session, et même quinze jours avant et quinze jours après. Mais les autres membres de la section centrale ont pensé que si la chambre autorisait l'exercice de la contrainte par corps contre un de ses membres, elle reconnaissait qu'il n'y avait pas d'inconvénient à l'exercer, même durant la session.

74. Suspendue. On a aussi été d'avis que la suspension de la contrainte par corps devait être absolument restreinte au temps de la session. (Rapport de la section centrale.)

XLVI. Chaque chambre détermine, par son réglement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

75. Son réglement. Une section avait proposé de faire précéder la discussion des projets de loi de lectures réitérées à certains intervalles. La section centrale a pensé que cela devait faire l'objet des réglements des chambres.

V. ces deux réglements à la suite de la Loi électorale.

Lorsque les chambres sont réunies, elles ont seules le droit de recevoir la démission de leurs membres; lorsqu'elles ne sont pas réunies, la démission peut être notifiée au

ministre de l'intérieur. (Loi électorale, art. L.)

Les chambres délibèrent réunies en une seule assemblée pour pourvoir à la régence et à la tutelle du roi ou à la vacance du trône. (V. les art. LXXXI, LXXXII, LXXXIII et LXXXV ci-après.)

Ce mode de délibération n'a pas été admis pour les cas où il s'agit de dérogation à la Constitution. (V. les art. LXU et CXXXI aux notes.)

SECTION PREMIÈRE.

DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

Présentation et rapport par M. Raikem, le 24 décembre 1850. (UN. BELGE, n° 69. Discussion et adoption, 6 janv. 1851. (Ux. B., no 82).

XLVII. La chambre des représentants se compose des députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d'impôt direct,

78. Directement. Le projet consacre l'élection directe; il laisse à la loi le soin de régler les élections et de fixer le nombre des députés. On a pensé que ces objets pou

ni être au-dessous de 20 florins.

vaient être susceptibles de variations. (Rapport de la section centrale.)

On a reconnu dans la discussion des lois électorales, que le mot directement employé

par cet article, rendrait inconstitutionnelle la disposition en vertu de laquelle une veuve pourrait déléguer des contributions à celui de ses fils qu'elle désignerait, alors même qu'il réunirait pour être électeur toutes les autres conditions exigées par la loi. V. la loi électorale et nos observations, art. 11, note 2; la loi provinciale, art. 11, et la loi communale, art. I.

77. Ne peut excéder. La dernière partie de l'article a été ajoutée au projet de la section centrale, par suite d'un amendement de M. Defacqz. Tout le monde était d'accord pour le payement du cens; c'était la première condition nécessaire pour être électeur, mais les opinions étaient partagées sur l'utilité d'insérer cette disposition dans la Constitution. Le congrès a cru convenable de consacrer le principe dans la Constitution même, afin d'en ravir l'appli cation à l'arbitraire d'une loi mobile et changeante; mais il a établi un maximum et un minimum pour que la loi électorale ait la latitude nécessaire, en fixant le cens d'après les localités.

Des sections avaient demandé que la Constitution adoptat le principe, que la base de la loi électorale reposat uniquement sur le

cens des électeurs, et qu'il n'y eût point d'exception pour des professions particulières; la section centrale n'a pas rejeté cet avis; mais elle a pensé qu'on devait, à cet égard, laisser toute latitude à la loi électorale. (Rapport de la section centrale.)

Un amendement fut cependant proposé tendantà admettre comme électeurs, moyennant un cens moindre, les citoyens exerçant des professions scientifiques, mais il n'a pas été admis; la loi électorale a suivi ce sys

tème.

78. Impôt direct. Peut-on établir, demande M. Bivort, p. 40, un impôt direct qui ne fasse pas partie du cens électoral?

La question lui semble être restée indécise; lors de la discussion du projet de loi sur les tabacs: la chambre, en écartant la proposition du gouvernement, semble, en effet, avoir reculé devant une solution.

Mais ne s'était-elle pas déjà prononcée implicitement d'une manière affirmative, en adoptant quelques années auparavant, un droit spécial de vente en détail des boissons distillées, et en décidant que ce droit ne ferait pas partie du cens électoral?

V. la loi électorale, art. v, et en général tout le titre 1er et nos observations.

XLVIII. Les élections se font par telles divisions de provinces et dans tels lieux que la loi détermine.

79. Telles divisions et dans tels lieux. La loi électorale a adopté la division des arrondissements administratifs, et elle a fixé les chefs-lieux de ces arrondissements pour les

réinions électorales, qui ont lieu en une ou plusieurs assemblées, selon le nombre des électeurs (Voir l'art. xix de ladite loi et le tableau y annexé).

XLIX. La loi électorale fixe le nombre des députés d'après la population; ce nombre ne peut excéder la proportion d'un député sur 40,000 habitants. Elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.

V. à la suite de la loi électorale expliquée, le tableau arrêté par la loi du 31 mars 1847. L. Pour être éligible, il faut :

1 Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation.

2o Jouir des droits civils et politiques.

5o Étre âgé de 25 ans accomplis.

4° Être domicilié en Belgique.

Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.

80. Belge. V. les art. iv, v et cxxx.-Ce paragraphe, resté en blanc, lors de la première adoption de l'article, a été rempli lors

de la révision générale à la séance du 5 février 1851. (Union Belge, no 112.)

81. Jouir des droits civils. Ainsi ne peu

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