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104. Nomme et révoque. L'inviolabilité du chef de l'État est proclamée en même temps que la responsabilité de ses ministres; de là résultent deux conséquences : l'une, qu'il doit nommer ses ministres et pouvoir les renvoyer à son gré; l'autre, qu'aucun acte du chef de l'État ne peut avoir d'effet, s'il

n'est contresigné par un ministre. S'il est contresigné, le chef de l'État n'est pas responsable de l'acte émané de lui; la responsabilité ne pèse que sur le ministre qui a apposé son contre-seing. (Rapport de la section centrale.) V. les art. LXXXVI et suivants.

LXVI. II confère les grades dans l'armée.

Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.

405. Les grades. V. les lois des 46 juin 4856, 19 mai 1845, 17 mai et 44 décembre 1846, et 10 mars 1847.

406. Nomme. Cet article, tel qu'il était proposé par la section centrale, avait pour but principal de consacrer le principe que le pouvoir exécutif, responsable, doit avoir la nomination de ses agents; l'article a été amplifié, mais le principe est resté dans toute sa force. V. l'art. XLIV ci-dessus, et

la discussion à la chambre des représentants des 21 et 22 juin 1855, où les questions qui se rattachent au pouvoir du gouvernement quant à la nomination et à la révocation de ses agents, ont été vivement débattues. (Monit. des 23 et 24 juin.)

En géneral le droit de nomination emporte celui de révocation, excepté dans les cas où la loi accorde la garantie de l'inamovibilité.

LXVII. Il fait les réglements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

407. Fait les réglements. L'exécution des lois peut donner lieu à des réglements et à des arrêtés: ils doivent émaner du pouvoir exécutif, mais ils ne peuvent ni outrepasser la loi ni y être contraires, et l'autorité judiciaire ne doit les appliquer qu'autant qu'ils sont conformes à la loi. (Rapport de la section centrale.) V. l'art. cvn ci-après.

408. Nécessaires. Le roi étant investi du pouvoir de faire des réglements et des arrélés pour l'exécution des lois, ses actes trouvent leur sanction pénale dans la loi du 6 mars 1818, qui trace aux tribunaux des règles fixes sur la punition des infractions aux dispositions générales d'administration intérieure, dans les cas où il n'existe pas de pénalités, particulièrement déterminées par d'autres lois. L'obligation que semble imposer cette loi de soumettre ces mesures à l'avis du conseil d'État, n'est pas un obstaele à son exécution, aujourd'hui qu'il n'existe plus de conseil d'Elat; car en admettant que cette obligation fût réellement ordonnée par la loi, et qu'elle pût présenter quelques garanties, les art. LXIV et cvu de la Constitution en consacrent de bien plus fortes, en établissant le contre

seing des ministres, en déférant aux cours et tribunaux l'examen des arrêtés et des réglements émanés du pouvoir exécutif, et en leur prescrivant de ne les appliquer que pour autant qu'ils seraient conformes aux lois. Arrêt de cassation du 6 février 1834.

409. Suspendre. Une loi spéciale peutelle confier au roi le droit de suspendre une ou plusieurs de ses dispositions dans certains cas donnés? L'affirmative a prévalu aux chambres, parce que ce n'est vraiment là que l'exécution de la loi dans le cercle qu'elle a établi, et non la suspension dont s'occupe la Constitution, c'est-à-dire, celle des dispositions dont la loi a voulu la constante et égale application. V. la discussion au sénat, à la séance du 9 décembre 1831 (Monit. Belge du 11), et les notes aux articles xxIII et XXVII ci-dessus.

L'attribution spéciale faite aux conseils provinciaux ou communaux de régler telles ou telles matières, la police des maisons de débauche, par exemple (loi communale, art. 96), ne peut porter aucune atteinte au droit illimité, absolu, de faire des réglements pour l'exécution des lois conféré au roi par l'art. LXVII de la Constitution (Cass.,

24 mars et 4 août 1840); néanmoins voy. à l'art. xcvi annoté de la loi communale, un

arrêt contraire à cette jurisprudence, en date du 46 juin 1841.

LXVIII. Le roi commande les forces de terre et de mer,

déclare la guerre,

fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, en y joignant les communications convenables.

Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier individuellement des Belges, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des chambres.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

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LXIX. Le roi sanctionne et promulgue les lois.

111. Sanctionne. La sanction est l'assentiment donné à la loi par le roi, comme l'une des branches du pouvoir législatif : la promulgation est l'ordre d'exécuter la loi et de la publier, donné par le roi comme pouvoir exécutif; elle diffère essentiellement de la publication, qui n'est que le mode par lequel la loi est connue des citoyens, et par conséquent son insertion au Moniteur, laquelle est censée lui donner une entière publicité.

La sanction est le dernier acte nécessaire à la formation de la loi ; c'est elle qui en est le complément et qui lui donne l'existence.

Sous la Constitution de l'an vin, le pouvoir exécutif ne participait à la formation de la loi que par l'initiative qui lui était exclusivement réservée; la publication dans un délai fixe était alors obligée. Notre Constitution, en donnant l'initiative aux trois branches du pouvoir législatif, a nécessairement dû réserver au roi un mode d'expression de son consentement, aussi indispensable à la formation de la loi que celui des deux autres branches de la puissance législative; ce consentement est donné par la sanction, qui dépend de sa libre volonté et dont le défaut emporte ainsi une

« Deux membres

espèce de droit de veto.
de la 2e section ne voulaient qu'un veto sus-
pensif} La 5e section voulait également que
le veto ne fût que suspensif; qu'il vînt à
cesser et que la sanction fût obligée, si la
même loi était reproduite et adoptée à la
session suivante par les deux chambres à la
majorité des trois quarts des voix. Néan-
moins la majorité des sections a été d'avis
d'admettre purement et simplement l'article
du projet. La section centrale a été frappée
des graves inconvénients qu'il y aurait à
n'accorder au chef de l'État qu'un veto sus-
pensif. S'il en était ainsi, il ne serait pas
vrai de dire que le roi participe, dans tous
les cas, au pouvoir législatif. Les chambres
exerceraient seules cette autorité, lorsque le
terme du veto serait expiré, et de cette ma-
nière les chambres pourraient aller jusqu'au
point de faire des lois qui porteraient at-
teinte aux pouvoirs constitutionnels du
chef de l'État : celui-ci se trouverait sans
défense; car, entre les chambres et lui, qui
serait le juge de la question? Et la section
centrale s'est décidée pour le maintien pur
et simple de l'article. » (Rapport de la sec-
tion centrale.)

La loi du 19 septembre 1851, no 225,

avait réglé tout ce qui concerne les formes de la sanction et de la promulgation des lis. L'imprévoyance de cette loi était déplorable: contrairement à l'art. 4er du Code civil, elle décidait que les lois étaient obligatoires dans un délai déterminé après leur promulgation : or, la promulgation est un acte occulte, qui peut ne pas avoir lieu; cet acte inconnu de tous, si ce n'est du ministre contre-signalaire, imposait néanmoins des obligations aux citoyens.

N'avons-nous pas vu, il y a quelques années, une loi sanctionnée au mois de juillet et insérée au bulletin officiel au mois de novembre?

Et cependant elle avait été obligatoire onze jours après la signature royale. Dès le mois de juin 1837, nous avions, dans un autre écrit, signalé cette incroyable erreur. Il n'a pas fallu moins de buit années pour que notre voix fût entendue. V. la loi du 28 février 1845: introduction, no 45.

LXX. Les chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le roi.

Les chambres doivent rester réunies chaque année, au moins quarante jours.

Le roi prononce la clôture de la session.

Le roi a le droit de convoquer extraordinairement les chambres.

142. De plein droit. La section centrale a été d'avis de fixer le jour de la réunion des chambres au deuxième mardi de novembre; et l'on a répondu à l'argument de la troisième section, qui demandait la réunion au premier lundi de septembre, que ce serait seulement dans le cours de l'année suivante qu'on pourrait régler le budget de l'année subséquente. Par exemple, les chambres se réunissant le deuxième mardi de novembre de l'année 1842, ce ne sera que dans le courant de 1845 qu'on pourra régler le budget de l'année 1844.

445. Réunies par le roi. On s'est ensuite demandé si la réunion à jour fixe serait la règle, et si la convocation par le chef de

l'État serait l'exception; ou bien vice verså: 5 membres ont été d'avis que la convocation du chef de l'État fût la règle pour la réunion des chambres; mais la majorité, composée de 9 membres, a adopté la règle contraire. Ainsi, les chambres se réuniront le jour fixé par la Constitution, à moins que le chef de l'État ne les ait convoquées antérieurement. (Rapport de la section centrale.)

Le droit de convocation des chambres appartient aussi aux ministres dans le seul cas de l'art. LXXXII, quand le roi est dans l'impossibilité de régner.

Les chambres s'assemblent extraordinairement sans convocation à la mort du roi. (Art. LXXIX.)

LXXI. Le roi a le droit de dissoudre les chambres, soit simultanément, soit séparément. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des chambres dans les deux mois.

114. Dissoudre. Les résolutions des chambres doivent être l'expression du vœu de la nation qu'elles représentent. Mais il peut arriver que l'élection ait pour résultat d'y appeler les hommes d'un parti, et non ceux du peuple qui les élit. Dans ce cas, la marche du chef de l'État serait entravée, ou bien il se trouverait obligé d'agir dans un sens contraire à l'intérêt général. Il doit donc avoir le droit de faire un appel à l'opinion du pays par la dissolution des chambres. D'après les dispositions adoptées, le sénat étant électif, comme la chambre des représentants, le droit de dissolution a dû s'étendre également aux deux chambres. A

cet égard il s'est présenté deux questions: 1° le chef de l'État pourra-t-il dissoudre les chambres simultanément? 2o pourra-t-il les dissoudre séparément? Les deux chambres étant nommées par les mêmes électeurs, lorsqu'il y aura lieu de dissoudre les chambres, le cas le plus ordinaire sera celui où ni l'une ni l'autre de ces chambres ne représentera l'opinion du pays; et la solution affirmative de la première question a été admise à l'unanimité. Cependant il peut arriver que l'une des deux chambres ne représente pas l'opinion du pays, tandis que l'autre la représentera réellement; et la section centrale a encore résolu affirmativc

ment la seconde question, à la majorité de 13 membres contre 2. (Rapport de la section centrale.)

Le droit de dissolution est une prérogative de la couronne que le roi peut exercer toutes les fois qu'il juge utile de faire un appel à l'opinion du pays. Voir les discussions de la chambre des représentants des 20, 21 et 22 juin 1835. (Monit. Belge des 22, 23, 24 et 25.)

L'exercice de ce droit n'est pas limité à un certain terme comme le droit d'ajournement. (V. l'art. LXXII.)

Un amendement de M. Defacqz tendant à faire déclarer que le roi ne pourrait dissoudre, pendant sa première session, la chambre qui succède à une chambre dissoute, a été rejeté.

Si, en cas de mort du roi après la dissolution prononcée, les deux mois dans lesquels les nouvelles chambres doivent être convoquées expirent après le dixième jour à partir de son décès, les anciennes chambres reprennent leurs fonctions jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer. (Art. LXXIX.)

Les chambres sont dissoutes de plein droit par la vacance du trône. (Art. LXXXV.)

115. Séparément. La dissolution de l'une des chambres entraine-t-elle la clôture de la session? L'affirmative ne semblerait pas douteuse si la question n'avait divisé le sénat. La dissolution est plus que la clôture, et elle l'entraine nécessairement, car elle opère l'anéantissement de la chambre dissoute; or, ce qui est anéanti ne peut pas rester ouvert ou existant: elle est aussi, par là même, autre chose que la clôture, et

elle peut avoir lieu quand la clôture serait insuffisante ou inopportune. Si d'ailleurs elle n'opérait pas la clôture de la session, elle devrait en opérer l'ajournement: or, les délais qu'elle comporte sont incompatibles avec cette dernière mesure qui ne peut excéder le terme d'un mois, et il en résulterait que la dissolution, qui n'est circonscrite par aucune limite, ne pourrait plus avoir licu après un ajournement, ou que plusieurs ajournements se succéderaient dans une même session, ce que la Constitution a formellement prohibé. D'après ces principes, il est indifférent que l'une des chambres seulement ait été dissoute, car la session est indivisible entre les chambres, et l'une ne peut siéger sans l'autre. Le sébat a cependant décidé, à une majorité de 19 voix contre 7, que la dissolution prononcée en 1835 n'avait pas opéré la clôture de la session (Voy. Monit. Belge des 9 et 10 juin 1853); mais la conduite de la chambre des représentants et du gouvernement, au commencement de la session qui a suivi la dissolution, a clairement prouvé que cet avis n'était pas partagé. Le roi a prononcé un discours d'ouverture devant les chambres réunies; le bureau et les commissions ont été intégralement renouvelés à la chambre des représentants; les projets de loi représentés.

Ne pourrait-on pas dire d'ailleurs que la chambre des représentants n'existant pas, le sénat viole la Constitution en continuant sa session?

Car, si sa session continue, il ale droit de s'assembler, et s'il s'assemble, il est en contravention formelle à l'article LIX.

LXXII. Le roi peut ajourner les chambres. Toutefois l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans l'assentiment des chambres.

LXXIII. Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres.

146. Remettre les peines. Deux des seetions du congrès voulaient soumettre le roi à demander préalablement l'avis d'une commission de cinq membres prise dans la cour de cassation, nommée par elle et renouvelée annuellement. Trois membres de la section centrale ont partagé le même avis. Ils ont pensé que le droit de faire grâce avait besoin d'être éclairé; mais la majorité composée de 12 membres a adopté la disposition de l'article, telle qu'elle est conçue. Le chef

de l'État peut prendre tous les renseignements propres à éclairer sa religion; mais il est à craindre qu'en l'assujettissant à prendre l'avis préalable d'une commission, cet avis ne finisse par devenir sa règle de conduite et que, de fait, le droit de faire grace ne soit transféré à la cour de cassation; ce qui serait d'autant plus dangereux que cette cour ne peut connaître du fond des affaires. (Rapp. de la sect. centrale.) L'article proposé dans ce sens a été adopté sans

discussion. (Un. Belge, no 90.) Et les chambres ont persévéré dans cette opinion en abrogeant, par la loi du 26 mars 1855, l'artiele 650 du Code d'instruction criminelle qui établissait un conseil des grâces.

Le droit de faire grâce ne peut s'exercer que lorsque l'action de la justice est accomplie; sans cela il se transformerait en abolition de poursuites, et deviendrait une confusion des pouvoirs, ce qui est essentiellement contraire à la Constitution. D'après ce principe, le roi ne peut faire grâce des peines prononcées par contumace, parce que la condamnation n'est pas définitive et que l'action judiciaire n'est pas épuisée. Ce droit n'existe que quant aux pénalités proprement dites.

mars 1851, qui autorise, en vertu de l'article LXXI de la Constitution, le ministre des finances à transiger sur certaines peines d'amendes et d'emprisonnement, sous l'approbation du chef de l'État.

L'arrêté du 13 juillet 1851 avait réglé le mode d'exercice du droit de grâce, à l'égard des détenus dans les grandes prisons, et celui du 16 novembre 1852, no 964, à l'égard des condamnés par des conseils de guerre en campagne. Mais le premier de ces arrêtés a été modifié en ce sens qu'il n'est plus fait de propositions périodiques, mais bien toutes les fois qu'un condamné mérite cette faveur.

117. Ministres. Voyez, relativement aux ministres, l'article xcı ci-après; et quant aux conditions d'exercice du droit de grâce avant la Constitution, les arrêtés des 6 octobre 1815 et 19 novembre 1850.

Le droit de grâce comporte-t-il celui de transiger sur des condamnations à des peines pécuniaires et à l'emprisonnement? L'affirmative résulte d'un a: rêté du régent du 25 LXXIV. Il a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi. 118. Battre monnaie. D'après un usage fort ancien, les monnaies portent l'empreinte de l'effigie du chef de l'État ; mais c'est là un objet qui doit être réglé par la loi, ainsi que les conditions auxquelles ce droit doit être assujetti. (Rapp. de la sect. centr.). La loi

monétaire du 5 juin 1852 réclamait une prompte révision. La loi du 31 mars 1847 qui crée des pièces d'or de 10 et de 23 fr., et des pièces d'argent de 2 fr. 50 c., n'a pas répondu aux légitimes exigences de l'opi

nion.

LXXV. Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.

a prévalu, moyennant la restriction apportée par la dernière partie de l'article qui n'existait pas dans le projet de la section central.

119. Conférer. On a demandé, dans la discussion de ce titre, la suppression de l'art. LXXV, comme contraire à la première disposition de l'art. vi déjà adopté. L'opinion contraire a prévalu en considérant la noblesse comme donnant un titre personnel, mais ne constituant pas un ordre dans l'État. On a fait observer d'ailleurs que supprimer ect article sans abroger la noblesse, ce serait la concentrer dans les familles qui en jouissent, et lui donner d'autant plus d'éclat qu'elle sera moins prodiguée. Cette opinion LXXVI. II confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.

120, Ordres militaires. Des sections ont proposé d'attribuer au chef de l'État le droit de conférer les ordres civils et militaires... La section centrale a adopté unanimement leur avis quant aux ordres militaires, et elle l'a rejeté aussi à l'unanimité quant aux ordres civils. (Rapp. de la sect. centr.). Sur ce rapport l'article a été adopté sans discus

Aucun privilége. N'est-ce donc pas un privilége de porter le titre de comte ou de baron, puisque l'article 259 du Code pénal punit d'un emprisonnement de six mois à deux ans celui qui se sera attribué des titres qui ne lui auraient pas été légalement conférés? En France, lors de la révision du Code pénal, cet article a été abrogé.

sion. La loi du 11 juillet 1832, no 514, a cependant établi un ordre de chevalerie civil et militaire, sous le titre d'Ordre de Léopold. L'article LXXVI de la Constitution, at-on dit, est une conséquence de l'art. LXXV qui n'est pas obstatif à l'ordre civil, puisque le roi a le droit de conférer des titres; cet article ne fait que corroborer la première

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