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disposition, en prescrivant au roi l'institu-
tion d'un ordre militaire. (V. la discussion
de cette loi, Monit. Belge des 5 et 6 juillet
1832.)
LXXVII. La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.

Au roi appartient le droit d'autoriser les Belges à porter la décoration des ordres étrangers. (Loi du 11 juillet 1832, art. 9.)

121. Fixe la liste civile. La loi du 28 février 1832, no 124, a fixé la liste civile pour la durée du règne du roi Léopold, à la somme de 1,300,000 fl. ou 2,751,322 fr. 60 c., plus la disposition des habitations royales, à charge, par la liste civile, de pourvoir à leur entretien et à leur ameublement.

Des sections avaient proposé de fixer la liste civile dans la Constitution; la section centrale a cru que la liste civile pouvait être sujette à varier, suivant le chef qui serait appelé à régner, et qu'à cet égard on devait s'en rapporter à la loi, qui néanmoins doit la fixer pour toute la durée d'un règne.

LXXVIII. Le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.

122. N'a d'autres pouvoirs. Les pouvoirs du chef de l'Etat ne sont pas illimités; il est de la nature d'un gouvernement constitutionnel qu'ils aient des bornes. Ces bornes sont celles tracées par la Constitution ou par les lois particulières qui en sont la conséquence. Le chef de l'Etat ne peut pas les excéder. (Rapp. de la sect. centr.) Les attributions du roi sont en conséquence constitutionnelles ou légales : les premières lui confèrent, 4o une part du pouvoir législatif égale à celle des chambres (art. xxvi); 2o le pouvoir exécutif (art. xx1x); 3o le pouvoir administratif (art. LXV et LXVI), qui, quoique se rattachant au pouvoir exécutif,

en diffère essentiellement en ce qu'il n'a pas, comme celui-ci, la mission toute spéciale de pourvoir purement et simplement à l'exécution des actes de la législature. Les pouvoirs légaux du roi se rapportent surtout à la puissance administrative, dont ils déterminent les nombreuses attributions et fixent les limites.

125. En vertu de la Constitution. Remarquez toutefois que toutes les attributions conférées au pouvoir exécutif par les lois antérieures sont maintenues, autant, bien entendu, que les dispositions constitutionnelles actuelles n'y sont pas contraires.

LXXIX. A la mort du roi, les chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dis. solution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.

S'il n'y a eu qu'une chambre dissoute, on suit la même règle à l'égard de cette chambre.

A dater de la mort du roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

124. Sous leur responsabilité. V. l'article LXII: dans ce cas, il n'y a plus d'inviolabilité; elle est personnelle au roi.

Qu'il n'y ait plus d'inviolabilité, à la bonne heure! Mais ne semble-t-il pas que les ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du roi devraient échapper à la res

ponsabilité, et qu'elle ne devrait retomber que sur le ministre contre-signataire des actes?

Cette disposition a besoin d'être complétée par une loi organique: espérons qu'elle sera longtemps saus application possible!

LXXX. Le roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.

Il ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des chambres réunies, le serment suivant :

« Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. »

LXXXI. Si, à la mort du roi, son successeur est mineur, les deux chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

LXXXII. Si le roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les chambres réunies. LXXXIII. La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne. Le régent n'entre en fonctions qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'art. LXXX.

tif principal que la responsabilité ministérielle assurait une garantie suffisante à la nation.

125. Conférée. La proposition du paragraphe suivant : la régence est révoquée par le pouvoir législatif, a été rejetée, par le moLXXXIV. Aucun changement à la Constitution ne peut être fait par une régence.

LXXXV. En cas de vacance du trône, les chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu, au plus tard, dans les deux mois. Les chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.

SECTION II.

DES MINISTRES.

Rapport par M. Raikem, le 10 janvier 1851. (UN. BELGE, no 86.) Discussion et adoption le 20 janvier 1831. (U'N. BELGE, no 93.)

LXXXVI. Nul ne peut être ministre s'il n'est Belge de naissance, ou s'il n'a reçu la grande naturalisation.

126. Ministre. Le ministère est un emploi tellement important, qu'il est nécessaire de circonscrire dans certaines limites le choix du chef de l'État... Les ministres sont ses principaux agents. (Rap. de la sect. centr.) Le roi les nomme et les révoque (art. Lxv). Ils sont les chefs des départements ministériels, dont le nombre n'est

fixé que par le budget. Leur contre-seing est indispensable pour donner effet aux actes du pouvoir exécutif (art. LXIV); ils sont responsables (art. LXII); ils convoquent les chambres quand le roi est dans l'impossibilité de régner (art. Lxxx11). Réunis en conseil, ils exercent les pouvoirs constit Vennels du roi, depuis sa mort jus

qu'à la prestation de serment de son successeur (art. LXXIX, paragraphe dernier).

Les ministres ne sont pas exclusivement les chefs des départements d'administration générale. Le roi peut en nommer sans portefeuille; la Constitution ne fixe, à cet égard, aucunes limites à sa prérogative. Ces ministres portent le titre de ministre d'État : ils ne diffèrent des autres ministres que parce qu'ils n'ont pas d'attributions spéciales et ne sont pas attachés d'une manière fixe à un département. Un ministre d'État, a dit le ministre de la justice, est un membre du conseil des ministres, délibérant avec ses collègues, et assumant, dans l'administration générale, sa part de responsabilité. (Moniteur du 10 janvier 1854. V. l'art. XxxvI.)

Le roi peut aussi nommer des ministres d'État honoraires; ils n'ont que le titre de ministre, sans en avoir le caractère.

Les ministres ne peuvent entrer en fonc

tions qu'après avoir prêté entre les mains du roi le serment prescrit par l'art. 2 du décret du 21 juillet 1851.

Ne peuvent être ministres, 1° les membres de la cour des comptes (L. du 29 octobre 1846); 2o les membres, officiers du ministère public, greffier et commis greffier de la cour de cassation (loi du 4 août 1852, art. 6).

127. Grande naturalisation. Deux sections voulaient que la naturalisation, quelle qu'elle fût, ne pût jamais rendre un étranger habile à devenir ministre. Mais les autres sections ont adopté la disposition, et leur avis a été unanimement partagé par la section centrale. La naturalisation ne peut être accordée que par le pouvoir législatif : le législateur est averti que la grande naturalisation a pour objet de rendre habile aux hauts emplois de l'État : il ne l'accordera donc qu'en grande connaissance de cause. (Rapp. de la sect. centrale.)

LXXXVII. Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.

128. Ne peut être ministre. On a craint de faire peser la responsabilité ministérielle sur les membres de la famille du chef de l'État; et le projet les déclare inhabiles à être ministres. Les suites de cette responsabilité peuvent jeter la déconsidération sur le ministre qui l'encourt; et la déconsidération pourrait rejaillir sur le roi, si un membre de sa famille subissait les condanınations que cette responsabilité peut entraîner. Quelques membres demandaient que la pro

hibition d'être ministre fût appliquée aux parents ou alliés du chef de l'Etat jusqu'au quatrième degré exclusivement. Il a paru à la section centrale qu'on ne devait pas établir une règle aussi mesquine sur la prohibition; et qu'il était assez clair que les membres de la famille du chef de l'Etat déclarés inhabiles à être ministres étaient ceux qui avaient le droit éventuel de succéder à ses pouvoirs. (Rapp. de la section centrale.)

LXXXVIII. Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre chambre que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée dans chacune des chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.

Les chambres peuvent requérir la présence des ministres.

129. Leur entrée. On a cru qu'il aurait été dangereux de refuser aux ministres leur entrée au comité secret, et que d'ailleurs ce

refus ne pourrait avoir aucun résultat, si ce n'est de rendre les discussions impossibles. (Rapp. de la sect. centr.)

LXXXIX. En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

150. L'ordre. Le projet de la commission s'est contenté d'énoncer, dans l'article, le principe que l'ordre du chef de l'État ne peut soustraire un ministre à la responsabilité; et cette disposition a été unanimement adoptée par toutes les sections et par la sec

tion centrale. La Constitution doit se borner à établir le principe. Si l'on avait voulu déterminer maintenant tous les cas de responsabilité, il eût été dangereux de la circonscrire. Et une loi organique sur la responsabilité des ministres est nécessaire. (Rapp.

un pouvoir discrétionnaire pour l'accusation et le jugement, en limitant toutefois les peines que cette dernière peut appliquer.

de la sect. centr.) Jusqu'à ce que cette loi ait été rendue, l'art. CXXXIV accorde à la chambredes représentants et à la cour de cassation XC. La chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée, et aux crimes et délits des ministres auraient que commis hors l'exercice de leurs fonctions.

Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.

151. Accuser les ministres. La discussion a présenté les observations suivantes : 1° lorsqu'un acte ministériel attaque la Constitution, il faut une réparation à la société; c'est la chambre des représentants qui la demande en son nom. Ira-t-elle, dans l'attitude d'un plaignant, demander justice à des tribunaux qui n'exercent qu'un pouvoir secondaire? Non; sa dignité en serait blessée d'ailleurs le prévenu pourrait craindre que l'autorité d'un si puissant accusateur n'altérât l'indépendance de ses juges. 2o Le sénat étant électif, et les sénateurs étant nommés à terme, il eût été dangereux de leur confier le jugement des ministres. Les sénateurs n'auront pas l'inamovibilité que l'on désire dans des juges. 5° Un membre de la section centrale a demandé que l'accusation admise contre les ministres, par la chambre des représentants, fût portée devant un haut jury national; et que la cour de cassation remplit, en ce cas, les fonctions de cour d'assises. On disait qu'en attribuant la décision du fait à la cour de cassation, c'était la faire sortir de ses attributions, ce qui était fort dangereux; que c'était s'exposer à attirer, en certains cas, l'animadversion publique sur une cour qui avait besoin de tant de confiance. Dans le cas où

un haut jury national aurait été appelé à connaitre de l'accusation, les électeurs auraient nommé d'avance, et pour un terme désigné, des hauts jurés dont les conditions d'éligibilité auraient été déterminées par la loi. 4o Dès que le sénat ne peut pas être juge de l'accusation formée contre les ministres, on ne peut attribuer le jugement qu'à la cour de cassation. C'est le pays qui accuse. On ne peut donc porter l'accusation devant un haut jury national, qui représenterait aussi le pays. On ne peut pas être, à la fois, accusateur et juge.

Et la question étant misc aux voix, la section centrale a décidé, à la majorité de onze voix contre une, que le jugement des ministres serait déféré à la cour de cassation, chambres réunies. (Rapp. de la sect. centr.)

132. Les cas de responsabilité. De la combinaison de cet article avec l'art. cvi, il résulte, quant aux actes d'une nature politique, que la responsabilité et les mesures que la loi a jugées utiles pour en régler l'exercice, admettent qu'il est des actes non rigoureusement légaux dont la Constitution suppose le maintien nécessaire.

155. Peines. V. la note sur l'article précédent et l'article cxxxIV ci-après.

XCI. Le roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la cour de cassation, que sur la demande de l'une des deux chambres.

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damnation contre le ministre, devait inspirer toute confiance, lorsqu'elle le recommandait à la clémence du prince. A la section centrale, un membre a observé que, dans le sens du projet de la commission, les deux chambres participaient au jugement des ministres. Mais comme, d'après la disposition adoptée par la section cen

trale, le sénat y est étranger, il voudrait qu'il n'y eût que la chambre des représentants qui pût demander la grâce du ministre condamné.

La question étant mise aux voix, la disposition de l'article a été adoptée, à la majorité de onze membres contre deux. (Rapport de la section centrale.)

CHAPITRE III.

DU POUVOIR JUDICIAIRE.

Présentation et rapport de la section centrale par M. Raikem, le 20 janvier 1831. (Un. BELGE, no 95.) Discussion et adoption les 21, 22, 24 et 25 janvier. (UN. BELGE, no 96, 97, 99 et 100.)

XCII. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

155. Exclusivement. Le pouvoir judiciaire est indépendant et séparé des autres pouvoirs de l'État (art. xxx). « La Constitution de l'an vi avait adopté un système différent sans l'énoncer formellement, elle regardait l'ordre judiciaire comme une branche du pouvoir exécutif; et dans la réalité elle ne reconnaissait que deux pouvoirs dans l'État.» (Rapport de la section centrale sur le titre des pouvoirs.) « Organe de la puissance législative, c'est le pouvoir judiciaire qui lui donne la vie, et qui la met en action. Son objet est étendu. C'est le droit de punir les crimes et de régler les intérêts

privés par l'application des lois criminelles et civiles.» (Rapport de la section centrale sur le présent titre.) V. les notes aux articles xcIII et XCIV. Cet article ne confère point aux tribunaux le droit d'empêcher la mise à exécution d'actes du pouvoir exécutif, posés sous la garantie de la responsabilité ministérielle, alors que leur intervention n'est point réclamée par ce pouvoir. (Bruxelles, 24 avril 1834.)

Les tribunaux sont aussi incompétents pour statuer sur la question de savoir si un corps administratif est légalement composé. (Cass., 25 juin 1840.)

XCIII. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

136. Ressort des tribunaux. La loi fondamentale de 1815 contenait une disposition qui avait reçu l'assentiment général, c'était celle de l'art. 165 ainsi conçu : « Les contestations qui ont pour objet la propriété ou les droits qui en dérivent, des créances ou des droits civils, sont du ressort des tribunaux. » Cependant le projet de la commission laissait au législateur la faculté de déroger à cette règle: il portait (article 103): « Toutes les contestations qui ont pour objet des droits politiques et civils sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. » Six sections avaient adopté cette disposition; dans la

septième, elle avait été adoptée par 11 membres contre 2. La quatrième voulait que ces contestations fussent exclusivement attribuées aux tribunaux. La dixième section proposait de retrancher les mots sauf les exceptions établies par la loi, et de les remplacer par la disposition suivante : « La loi règle la manière de juger les contestations et les contraventions en matière d'impositions. » Dans la section centrale, on a proposé d'attribuer exclusivement aux tribunaux les contestations qui ont pour objet des droits civils, et de ne permettre d'établir des exceptions que pour les contestations relatives aux droits politiques. - D'un autre côté, on

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