Page images
PDF
EPUB

203. Est la capitale. Bruxelles méritait un témoignage éclatant de reconnaissance pour sa conduite dans les journées de septembre. Cette disposition, adoptée par tou

CXXVII. Aucun serment ne peut être détermine la formule.

204. Serment imposé. Malgré les nombreux exemples de l'abus du serment, il est impossible de le supprimer. En matière criminelle, il n'y a pas d'autre garantie de la véracité des témoins. Le serment sous la foi duquel on atteste la vérité d'un fait est donc indispensable. Mais il est un autre serment, c'est celui que l'on exige des fonctionnaires publics, ou le serment promissoire. L'article proposé ne dit pas qu'on pourra l'exiger dans tous les cas; il n'impose pas au législateur l'obligation de l'exiger. Mais il défend à tout autre qu'au législateur d'imposer un serment ou d'en déterminer la formule. Ainsi le chef de l'Etat ne pourrait point, de sa scule autorité, prescrire un serment aux citoyens qu'il appellerait à des fonctions publiques; il ne pourrait pas non plus déterminer la formule d'un serment qui se rait exigé par la loi. La section centrale a reconnu le principe que la formule du serment ne devait, en aucun cas, contenir rien de contraire à la liberté de conscience. Mais ce principe est la conséquence nécessaire d'une disposition déjà décrétée, qui proclame la liberté des cultes et des opinions: exiger un serment qui serait contraire à cette liberté, ce serait violer l'une des bases fondamentales de notre Constitution. Il existe des sectes qui rejettent le serment; mais ces mêmes sectes admettent l'affirmation solennelle pour attester la vérité d'un fail, ou pour prendre l'engagement d'accomplir une promesse et, dans le sens de la loi civile, le serment n'est autre chose qu'une affirmation qui lic solennellement celui qui l'a prêté. (Rapp. de la sect. centr.)

tes les sections, la fait jouir du bienfait d'être le siége du gouvernement. La Constitution lui garantira ce droit. (Rapp. de la sect. centr.)

imposé qu'en vertu de la loi. Elle en

Le serment doit être un acte libre et spontané: ainsi, en justice, les témoins ne peuvent subordonner leur prestation de serment à l'autorisation d'une tierce personne, en alléguant que cette personne serait le chef de leur culte particulier, et que ce culte les oblige à être ainsi autorisés. Cass. de France, du 45 décembre 1832.

Personne ne peut être contraint à prêter serment d'après le rite d'une religion à laquelle il appartient: il suffit pour satisfaire à la loi, de prêter le serment imposé à tous les citoyens. Arrêt de cass. du 29 juillet 1836.

L'adjonction au serment de l'invocation religieuse établie par l'arrêté du 4 novembre 1844, dans le cas où la loi ne l'a pas comprise dans la formule qu'elle établit, ne porte aucune altération ni modification à la substance du serment, tel qu'il est déterminé par la loi. —Arrêt de la cour de cass. du 47 janvier 1833. Son omission ne vicierait, d'ailleurs, pas le serment en matière criminelle.

Le décret du 5 mars 1831 avait réglé la forme du serment des fonctionnaires publics, sous la régence. Le décret du 20 juillet 4834 a assujetti au serment les membres des chambres, tous les fonctionnaires de l'ordre judiciaire ou administratif, les officiers de la garde civique et de l'armée, et en général tous les citoyens chargés d'un service public quelconque. Il en a déterminé la forme. La loi du 20 octobre 1831 a établi une formule différente pour les agents commerciaux de l'Etat, dans les ports étrangers. V. les arrêtés des 18, 31 mars, et 27 juin 1834 et l'art. XLVII loi provinciale.

CXXVIII. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

sections ne se sont pas occupées de cette disposition; les 3, 4, 5e et 8e l'ont adoptée, La 2 section proposait la rédaction suivante: «Tout étranger qui se trouve sur » le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens. Nulle extradition ne peut être con» sentie que par le pouvoir législatif. » La 7 section a pensé que la manière dont les étrangers devaient être traités était susceptible d'une foule de modifications qui dépendaient de circonstances impossibles à prévoir; que par suite un principe général à leur égard ne pouvait être inséré dans une Constitution; que ce qui les concernait devait faire l'objet de la législation ordinaire qu'il suffisait que la Constitution ne les plaçat pas en dehors du droit commun. La 5 section proposait de déclarer que la loi déterminerait les cas dans lesquels l'extradition ou l'expulsion pourrait être prononcér, et les formes qui devraient être suivies à cet égard. La section centrale a pensé que la protection accordée aux étrangers devait faire la règle, et que le législateur

pouvait seul y apporter des exceptions; par là les étrangers sont placés sous la protection de la loi: aucune autorité autre que le pouvoir législatif, ne peut prendre des mesures exceptionnelles à leur égard. L'article a été adopté, sur ce rapport, tel qu'il était présenté.

Le vœu de cette disposition étant sculement de mettre l'étranger sous la protection de la loi, il semble qu'il faut, comme l'a fait la cour de cassation en interprétant l'article cx (voy. la note sur cet article), ne pas distinguer entre les lois faites ou à faire; et il résulte de là, comme conséquence ultérieure, que la loi du 28 vendémiaire an vi est encore en vigueur. V. sur le maintien de cette loi, la discussion aux chambres françaises, les 9 et 18 avril 1852.-V. Code civil, art. 3, 14, 13, 14 et 46, et la loi du 10 septembre 1807.

V. au surplus la loi du 1er octobre 1833 sur l'extradition, et la loi du 22 septembre 1835 sur les expulsions, prorogée et modifiée en dernier lieu par la loi du 23 février 1846.

CXXIX. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire, qu'après avoir été publié dans

la forme déterminée par la loi.

206. Publié. La loi du 28 février 1845 détermine la forme de la publication des lois (V. notes sur l'art. LXIX), des arrêtés et des réglements d'administration générale, qui se publient dans la même forme que les CXXX. La Constitution ne peut être 207. Suspendue. V. le décret du 24 décembre 1811, relatif à l'état de siége.

Ce décret peut-il encore recevoir son ap

lois. Quant aux réglements d'administration provinciale ou locale, ils se publient par voie d'affiches, par insertion dans les mémoriaux administratifs, ou par toute autre voie, au choix de l'autorité provinciale ou locale. suspendue en tout ni en partie. plication? Sans aucun doute; mais seulement dans les dispositions qui ne sont pas contraires à la Constitution.

TITRE VII.

DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION.

Présenté, discuté et adopté avec le titre précédent.

CXXXI. Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révi-, sion de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.

Après cette déclaration, les deux chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'art. LXXI.

Ces chambres statuent de commun accord avec le roi, sur les points soumis à la révision.

Dans ce cas, les chambres ne pourront délibérer, si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles, ne sont présents; et nul changement ne sera adopté, s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

208. Statuent de commun accord. V. l'article LXII ci-dessus. Dans certains cas, les chambres délibèrent réunies en une seule assembléc (art. LXXXI et LXXXv); ce mode de discussion a été rejeté pour les cas de dérogation à la Constitution. Le sénat, a-t-on dit, se trouvant composé de la moitié du nombre des membres dont la chambre des représentants se compose elle-même, formerait précisément le tiers du nombre total des membres des chambres réunies, en sorte que si la chambre entière des représentants était d'un avis contraire à celui du

--

sénat, il arriverait que celui-ci serait comme anéanti, car il n'aurait aucun moyen de faire valoir son opinion. (Union Belge, no 85.) La réunion des deux chambres n'a été admise que dans les cas où une division d'opinion serait funeste à l'État, et où il faut nécessairement qu'une mesure soit adoptée, comme quand il y a lieu de pourvoir à la régence ou à la vacance du trône.

Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence. Article LXXXIV ci-dessus.

TITRE VIII.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Présentation et rapport par M. Raikem, au nom de la section centrale, le 5 février 1851. Discussion et adoption le 6 février. (UNION BELGE, no 111 et 112.)

CXXXII. Pour le premier choix du chef de l'État, il pourra être dérogé à la première disposition de l'article LXXX.

209. Premier choix. Cet article, adopté dans la prévision de l'élection du duc de

Nemours, est devenu sans objet par le refus de ce prince et l'élection du roi Léopold.

CXXXIII. Les étrangers établis en Belgique avant le 1o janvier 1814, et qui ont continué d'y être domiciliés, sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition.

La déclaration devra être faite dans les six mois, à compter du jour où la présente Constitution sera obligatoire, s'ils sont majeurs, et dans l'année qui suivra leur majorité, s'ils sont mineurs.

Cette déclaration aura lieu devant l'autorité provinciale de laquelle ressortit le lieu où ils ont leur domicile.

Elle sera faite en personne ou par un mandataire, porteur d'une procuration spéciale et authentique.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

jouir des avantages et supporter les charges attachés à cette qualité. — Instr. minist. rappelée à la note suivante.

Les étrangers auxquels le gouvernement provisoire a conféré des grades dans l'armée, sont maintenus ct admissibles aux grades supérieurs, de la même manière que les Belges. Décret du 11 avril 1851, no 140, art. 4.

ayant établi leur domicile en Belgique avant la formation du royaume des Pays-Bas et qui ont continué d'y résider.

212. Obligatoire. La Constitution est de. venue obligatoire le 25 février 1854. Instruction du ministre de l'intérieur du 8 mars 1834.

213. Autorité provinciale. C'est-à-dire devant la députation permaneute. - Instr. minist. citée à la note précédente. Une loi spéciale du 4 juin 1839 a réglé les formalités à accomplir par les personnes habitant les parties cédées du royaume et qui voudraient conserver la qualité de Belge.

V. le tit. 2. art. IV et suivants ci-dessus. 244. Sont considérés comme Belges. L'article 40 de l'arrêté du gouvernement provisoire, du 10 octobre 1850, avait déjà conféré le droit de l'indigénat aux étrangers CXXXIV. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire, pour accuser un ministre, et la cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.

Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.

214. Cour de cassation. V. les art. xc et xc ci-dessus. La cour de cassation siége, dans le cas de cet article, chambres

réunies et en nombre pair, qui doit être de scize au moins. Loi du 4 août 1852, art. 26 et 27.

CXXXV. Le personnel des cours et des tribunaux est maintenu tel qu'il existe actuellement, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par une loi. Cette loi devra être portée pendant la première session législative.

215. Pendant la première session. V. la loi du 4 août 1852.

CXXXVI. Une loi, portée dans la même session, déterminera le mode de la première nomination des membres de la cour de cassation.

V. la même loi, art. 52 et suiv., et les arrêtés du 4 octobre suivant. CXXXVII. La loi fondamentale du 24 août 1815 est abolie, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant, les autorités provinciales et locales conservent leurs attributions jusqu'à ce que la loi y ait autrement pourvu.

216. Abolic. La loi fondamentale est remplacée par la Constitution du 7 février 1851, les statuts provinciaux par la loi du 50 avril 1856, et les statuts locaux par la loidu 30 mars 1856. Toutefois cette abrogation ne s'entend que pour l'avenir, et les actes légaux posés sous son empire conservent toute leur validité, s'ils ne sont pas contraires à la Constitution. (Brux., 28 juin 1852, et cassation, 16 juin 1836.)

217. Leurs attributions. La Constitution n'a pas enlevé aux autorités communales les attributions qui leur étaient conférées par des lois antérieures, dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques. Ainsi les réglements légalement arrêtés par ces

autorités et qui fixent l'heure de l'ouverture des marchés, les lieux où il est permis de vendre, etc., sont obligatoires. Arrêt de cassation du 25 août 18553. Il en est de même des réglements contenant des dispositions destinées à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues (arrêt du 30 août 1835), et de ceux qui assujettissent les bals ou réunions publiques, à la nécessité d'une autorisation préalable (cassation, 19 septembre 1855), de ceux qui règlent la police des cimetières, ils sont obligatoires pour le fossoyeur comme pour les marguilliers (cassation, 24 nov. 1853), et de ceux qui déterminent la largeur des rues et impasses, ils sont obligatoires.

même pour ceux qui bàtissent sur leur propre terrain (cassation, 16 mars 1855); mais, d'un autre côté, les autorités locales n'ont point été investies de plano des nouvelles attributions que l'ensemble de notre Constitution leur avait dévolues, elles ont dù pour cela attendre la loi organique. Cassation, 2 décembre et 9 janvier 1854, etc.

Quant aux attributions judiciaires, les autorités provinciales et communales en ont été immédiatement dépouillées par l'art. xcn de la Constitution (Liége, 2 août 1854), à l'exception toutefois de celles qui concernent des droits politiques. Lois des 5 mars 1851, art. x et 50 mars 1856,

art. XLVI.

CXXXVIII. A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, réglements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés.

248. Sont abroyés. Le résultat de cet article n'est pas d'abroger toutes les dispositions législatives dont l'esprit est contraire aux principes que la Constitution oblige le législateur d'introduire dans les lois à porter, mais celles qui sont expressément contraires à son texte. Il est de l'essence des lois de subsister en présence des déclarations de principes; elles ne disparaissent que devant une abrogation explicite ou devant un système général qui s'oppose invinciblement à leur exécution. Qu'il y ait entre une loi rendue et les principes généraux adoptés ensuite une certaine opposition, un défaut d'harmonie, ces vices ne suffisent pas

pour l'abroger de plein droit, tant qu'il ne sera pas absolument impossible de concilier son exécution transitoire avec le nouvel état de choses. Les motifs de la loi subsistent nonobstant la déclaration de principes qui la contrarient, et elle ne pourrait s'évanouir sans laisser une lacune dont les conséquences seraient souvent désastreuses. V. l'arrêt de la cour des pairs de France, rendu dans l'affaire de l'école libre érigée par MM. Lacordaire et de Montalembert; les arrêts de la cour de cassation de France des 48 septembre 4850, 22 avril 1854, etc., ceux de la cour supérieure de Bruxelles des 28 janvier, 9 février et 4er mars 4832.

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES.

Présentation, discussion et adoption avec le titre précédent.

CXXXIX. Le congrès national déclare qu'il est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets suivants : 1° La presse;

2° L'organisation du jury;

5° Les finances;

4° L'organisation provinciale et communale;

5° La responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir;

6° L'organisation judiciaire;

7° La révision de la liste des pensions;

8° Les mesures propres à prévenir les abus du cumul;

9o La révision de la législation des faillites et des sursis;

10° L'organisation de l'armée, les droits d'avancement et de retraite, et le

code pénal militaire;

41° La révision des codes.

[ocr errors]

Les lois indiquées aux no 5, 7, 8. 9 et 11, sont encore à faire.

FIN DE LA CONSTITUTION BELGK.

« PreviousContinue »