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"L'un exige une plus longue possession du cens;

» L'autre tend à exiger la justification des bases légales de l'impôt;

» Le troisième consiste à prononcer des pénalités contre les auteurs de déclarations fausses.

» Sans doute, en obligeant à justifier de la possession des bases légales, l'on préviendrait mieux que par tout autre moyen, les déclarations indues ou frauduleuses; mais la section centrale, tout en reconnaissant l'efficacité de ce système, s'est trouvée en présence de difficultés qui, pour le moment, ont paru en rendre l'adoption impossible. D'une part, en effet, la loi nouvelle est d'une grande urgence; elle doit être votée à bref délai, si l'on veut empêcher, et tel a paru le vœu unanime de la chambre, que les auteurs de déclarations entièrement fictives ou 'du moins exagérées ne soient inscrits sur les listes électorales de 1845. D'une autre part, il faudrait, pour organiser ce système, introduire des modifications importantes dans la loi électorale, et de plus réviser, dans un esprit entièrement opposé à celui qui les a dictées, plusieurs lois qui régissent l'assiette et la perception des impôts.

» La section centrale, en adoptant le système de l'art. 11, ne l'a, du reste, pas considéré comme posant un principe permanent et absolu; en ce sens qu'il suffirait désormais, pour être électeur, de faire pendant deux années consécutives une déclaration indue; il lui a paru que, si un tel principe était établi, les fraudes seraient en quelque sorte couvertes du manteau de la loi elle entend donc pourvoir aux nécessités des circonstrnces actuelles, neutraliser les tentatives faites pour usurper la qualité d'électeur, et ne rien préjuger contre l'adoption d'autres mesures dont le besoin pourrait être senti plus tard.

» L'excuse de bonne foi ne pourrait plus être présentée si, après les discussions qui ont eu lieu au mois de décembre dernier et après l'adoption de la loi nouvelle, des contribuables faisaient encore des déclarations indues; à juste titre elles seraient réputées frauduleuses, et la législature pourrait ultéricurement aviser aux moyens d'en annuler les effets.

» C'est en ce sens que le système qui consiste à exiger une plus longue possession du cens électoral a été admis par la section centrale.

» Ni la loi du 5 mars 1854, ni la loi communale ne disposent expressément sur le payement du cens dans l'année où se fait l'inscription ces lois et le projet nouveau ne s'occupent que du payement fait antérieurement.

L'on s'est demandé (et l'art. ш de la loi électorale autorise le doute à cet égard) s'il faut avoir payé le cens électoral pour l'année antérieure, ou bien s'il suffit d'avoir été imposé ou patenté. La question, diversement résolue quant aux élections générales, est décidée en termes exprès pour les élections communales par le texte de l'article x de la loi du 50 mars 1836, d'après lequel l'on doit avoir payé le cens pour l'année antérieure à celle où l'élection a lieu.

» La question de la combinaison des bases s'est aussi élevée. La cour de cassation, par arrêt du 15 juillet 1837, a décidé, avec raison, qu'il ne faut pas que le cens payé pour l'année précédente l'ait été en impôts de même nature que ceux payés pour l'année où l'élection a licu.

D

» Le texte de la loi électorale peut faire ́ naître un autre doute. Les mots : imposé ou patenté pour l'année....... doivent-ils s'entendre en ce sens qu'il faut avoir été imposé ou patenté à concurrence du cens électoral pour toute l'année antérieure, ou bien sculement dans le cours de cette même année ? La dernière interprétation paraît scule fondée. Ainsi, deux principes devraient servir de guide, s'il ne s'agissait que de lever les doutes sur la portée de l'art. I de la loi électorale. Le citoyen, pour être inscrit comme électeur, doit justifier de la possession du cens électoral pour l'année où l'élection se fait. Il doit justifier d'avoir payé, dans l'année antérieure, des contributions directes jusqu'à concurrence du cens électoral. L'article I ne dispose que sur ce dernier point.

. Mais le projet pose des règles nouvelles sur la possession du cens : quelle sera l'influence de ces règles sur la formation des listes?

» L'art. 11 du projet vient prendre, dans la loi du 3 mars 1851, la place de l'art. I de cette loi : il a la même nature et le même but que cet art. 1, c'est-à-dire qu'il n'introduit aucune innovation quant à la preuve du payement du cens électoral pour l'année où se fait l'élection il suffira à l'avenir, comme il a suffi jusqu'aujourd'hui, de justifier de la possession du cens, pour l'année courante, quels que soient d'ailleurs les

éléments qui le constituent, sans distinguer par conséquent s'il est composé exclusivement soit de contribution foncière, soit d'autres impôts, ou si des contributions de diverses natures concourent à le former.

» L'art. 11 du projet, comme l'art. In de la loi électorale, n'étant donc relatif qu'à la possession du cens antérieurement à l'année où se fait l'élection, tout citoyen, pour être inscrit comme électeur, devra fournir, indépendamment de la preuve de la possession du cens pour l'année courante, la preuve du payement du cens électoral, soit pour l'année antérieure, soit pour les deux années antérieures, suivant la distinction établie par les §§ 1 et 2, entre l'impôt foncier et les redevances sur les mines, d'une part, et, d'autre part, les autres contributions directes.

vent concourir pour constituer le cens : l'interprétation que la cour de cassation a donnée à l'art. x de la loi communale, par l'arrêt du 13 juillet 1837, cité ci-dessus, s'appliquerait par les mêmes motifs à l'article n du projet.

255. A titre successif. Il faut entendre par ces mots non-seulement celui qui est saisi par succession, mais aussi par testament; c'est-à-dire, les légataires universels ou à titre universel.

234. Acquis date certaine. C'est-à-dire, dit M. Bivort, p. 15, du jour de la vente constatée par l'enregistrement. Cet écrivain aurait dû ajouter : « ou par l'un des autres moyens indiqués à l'art. 1528 du Code civil.>>

A l'occasion de cette disposition, M. Bivort se plaint que son opinion soit rejetée sans être combattue par M. Delcour.-C'est là, ajoute-t-il, une singulière manière de donner tort à quelqu'un. — M. Bivort aurait dû se souvenir qu'il a lui-même adopté cette singulière manière à l'égard de M. le procureur-général Plaisant. V. l'art. xii de la Constitution, suprà, no 28, p. 36.

› Par cela seul que la loi admet les divers impôts comme éléments de la justification du cens, sans distinguer ni entre les catégories, si ce n'est quant à la durée de la possession, ni, dans une même catégorie, entre chaque espèce d'impôts, toutes peuIV. Le cens électoral sera justifié, soit par un extrait des rôles de contributions, soit par les quittances de l'année courante, soit par les avertissements du receveur des contributions.

255. Justifié. Les administrations locales sont juges de la suffisance de la justification, sauf recours, conformément à l'article x11.

256. Année courante. V. nos observations sur l'article précédent, d'où semble résulter la nécessité de produire les quittances des années antérieures.

V. [Ne peuvent être électeurs ni en exercer les droits, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ni ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire (1). ]

« Ne peuvent être électeurs ni en exercer les droits, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de leurs biens, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers; les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, ou attentat aux mœurs; les individus notoirement connus comme tenant maison de débauche ou de prostitution (2).

237. Faillite déclarée. Quelle est la portée de ces mots? signifient-ils que le failli est inhabile à exercer les droits électoraux aussi longtemps qu'il n'a pas été réhabilité par un arrêt de cour d'appel, conformément au Code de commerce, ou bien aussi longtemps seulement qu'un concordat n'a pas été consenti?

(1) Abrogé par la loi du 1er avril 1843.

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La Constitution de l'an vi déclare, article 5, que l'exercice des droits de citoyen est suspendu, par l'état du débiteur failli, et un arrêt de la cour de cassation de France du 19 juillet 1832, décide que cette disposition s'applique au failli concordataire, comme au failli non concordataire.

Pour être admis sur la liste des électeurs,

(2) Ajouté par la loi précitée. — Pourquoi cet article n'a-t-il pas été reproduit dans la Loi provinciale?

le failli doit donc produire, à l'appui de sa demande d'inscription, l'arrêt de réhabilitation. Toutefois, la Constitution de l'an vIII ayant cessé, croyons-nous, de conserver sa force obligatoire dans toutes et chacune de ses dispositions, on pourrait élever la question de savoir si, après le concordat ou la dissolution de l'union, il y a encore faillite déclarée; et la négative semble devoir prévaloir néanmoins, il nous paraît hors de doute que l'intention du législateur a été de maintenir la disposition de l'art. 5 de la Constitution de l'an vii.

258. Cession de leurs biens. Il ne s'agit ici que de la cession judiciaire qui est forcée, et à laquelle les créanciers doivent se soumettre, et non de la cession volontaire, qui est un contrat licite; bien que le législa lateur cût désiré atteindre ce nouveau mode, souvent odicux, de libération. La discussion semble pourtant contraire à cette opinion, puisque le mot judiciaire fut supprimé du projet sur la demande de M. Dubus; mais le texte de la loi doit prévaloir.

Ce qui nous fait maintenir néanmoins notre opinion, c'est que, lorsqu'il s'agit de cession judiciaire, le débiteur ne cède rien, le plus souvent, tandis qu'il n'est pas rare, dans la cession volontaire, de céder plus qu'on ne doit, pour s'affranchir des pour suites... Il faudrait donc s'ériger en tribunal, pour juger s'il y a cession dans le sens rigoureux du mot, ou s'il n'y a que dation en payement, et dès lors quelle porte ouverte à l'arbitraire!... M. Delebecque n'est point de cette opinion que, malgré toute notre déférence pour lui, nous ne croyons pas devoir abandonner. Dans son remarquable ouvrage intitulé: Commentaire législatif

des lois électorales, il attribue notre opinion à un auteur qui a tronqué le passage qu'il nous avait emprunté et la rejette complétement. M. Bivort se rallie à M. Delebecque, sans exprimer les motifs qui l'y ont déterminé. Notre interprétation est un peu judaïque, peut-être, mais l'excès contraire n'aurait-il pas de plus larges inconvénients?

259. Intégralement. C'est-à-dire en capital, intérêts et frais de toute nature.

240. Vol. Une condamnation correctionnelle pour maraudage donne à ce délit le caractère de vol, dans le sens de cet article; et ni la prescription, ni la grâce, ne peuvent relever de l'incapacité qu'il établit. (Cass., 28 juin 1842.) Toutefois, la condamnation à une peine de simple police pour le même fait n'entraînerait pas d'incapacité. (Cass., 16 août 1842.)

241. Notoirement connus. Il faut, par conséquent, qu'il y ait notoriété bien acquise, pour frapper d'exclusion les individus susceptibles d'être classés dans cette catégorie.

Les rapports de police qui doivent exister entre les administrations communales et les chefs de ces maisons permettent au surplus d'agir en cette circonstance avec discernement et équité.

Cette disposition présente au reste cette étrange anomalie qu'un condamné criminel réhabilité pourra exercer le droit électoral, tandis qu'un individu condamné pour abus de confiance, délit si fugitif, sera à tout jamais incapable: à la vérité, a dit M. le ministre de l'intérieur dans l'exposé des motifs, les réhabilitations sont fort rares.

TITRE II.

DES LISTES ÉLECTORALES.

VI. La liste des électeurs est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.

La révision sera faite conformément aux dispositions suivantes :

242. Permanente. D'où la conséquence qu'on peut encore exercer les droits électoraux, lorsqu'on jouit d'ailleurs de toutes les qualités requises, dans une commune qu'on a cessé d'habiter, s'il se présente une élection extraordinaire, dans l'intervalle

qui s'écoule entre le changement de domicile et la révision annuelle.

L'acceptation de fonctions, conférées à vie, cmporte la translation immédiate du domicile du fonctionnaire, dans le lieu où il doit les exercer (Cod. civ., art. 107). Par suite

XIX

de cette translation opérée de plein droit, le fonctionnaire perd-il immédiatement le droit de voter dans le district de son ancien domicile? La commission de vérification des pouvoirs de la chambre des représentants a été partagée d'opinion sur cette question. Quatre membres ont admis l'affirmative, trois l'ont rejetée. Ceux qui ont formé la majorité se sont principalement appuyés sur l'art. xix de la loi électorale, qui exclut tout citoyen qui, bien qu'inscrit sur la liste électorale, n'a plus son domicile réel dans le district. La majorité a pensé que le citoyen qui perd ainsi l'exercice de ses droits électoraux ne peut se plaindre, le changement de domicile étant le résultat d'une acceptation volontaire de sa part, c'est-à-dire de son propre fait. La minorité de la commission a été d'avis qu'en vertu du principe de la permanence de la liste électorale, établi par l'art. vi, il faut considérer le citoyen inserit dans un district, comme ayant acquis le droit d'y voter, jusqu'à l'époque de la révision de l'année suivante, où scule

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ment il y a ouverture à rectification ; qu'autrement la liste cesserait d'être permanente; que d'ailleurs il n'est pas permis d'établir une déchéance par induction; qu'il faut mettre l'électeur qui change de domicile sur la même ligne que celui qui perd dans l'annéc le cens électoral. (Ch. des représ., séance du 25 janvier 4833.)

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La chambre a implicitement adopté l'opinion de la minorité de sa commission, en maintenant l'élection attaquée. N'est-il pas étrange, au surplus, que nonobstant les dispositions de l'art. 107 du Code civil, les magistrats les plus éminents n'habitent point la ville où ils exercent leurs fonctions, et jouissent ailleurs de leurs droits politiques? Les lois ne seraient-elles faites que pour les petits?

243. Révision annuelle. Ainsi serait maintenu sur les listes, dans les mêmes cas, un électeur qui aurait cessé de payer le cens; c'est une conséquence de la permanence des listes.

VII. [Les administrations communales feront, tous les ans, du 1er au 15 avril, la révision des listes des citoyens de leurs communes qui, d'après la présente loi, réunissent les conditions requises pour être électeurs (1).]

"Les colléges des bourgmestre et échevins feront, tous les ans, du 1er au 15 avril, la révision des listes des citoyens de leurs communes qui, d'après la présente loi, réunissent les conditions requises pour être électeurs.

le

Un double des roles, certifié conforme par le receveur et vérifié par contrôleur des contributions directes, sera remis à cet effet, avant le 1er avril, aux colléges des bourgmestres et échevins; ce double sera délivré sans frais.»

244. Révision. L'électeur inscrit n'a plus aucune justification à faire pour les années suivantes, sauf le devoir de conscience de se faire rayer s'il a perdu sa capacité électorale, et sauf le droit de ceux à qui est confiée la rédaction des listes de le rayer, s'ils sont informés qu'il ne paye plus le cens ou qu'il ne remplit plus les autres conditions.

245. Double des rôles. L'art. iv du projet prescrit de remettre aux administrations communales, et sans frais, un double des rôles, certifié conforme par le receveur et vérifié par le contrôleur des contributions

directes. Cette disposition nouvelle doit être considérée comme un moyen de rendre possible et efficace l'intervention du commissaire d'arrondissement pour la formation régulière des listes: elle aura, en outre, pour effet d'engager la responsabilité des agents de l'administration des finances, ct d'empêcher ainsi que, sciemment, ils ne délivrent dans un but quelconque des pièces inexactes par suite desquelles auraient lieu des inscriptions, omissions ou radiations indues. (Rapp. de la sect. cent.)

V. l'art. XII, § 2, et la loi du 25 juillet 1854, dont voici le texte :

les

« Art. 1. Lorsqu'en exécution de l'art. 7 de la loi du 5 mars 1831, administrations communales, en procédant à la révision des listes électo

(1) Abrogé par la loi du 1er avril 1843 et remplacé par le texte qui suit.

rales, rayeront des noms d'électeurs portés sur les listes de l'année précédente, elles seront tenues d'en avertir ces électeurs par écrit et à domicile, au plus tard dans les 48 heures à compter du jour où les listes auront été affichées, en les informant des motifs de cette radiation ou omission.

» 2. Le même avertissement sera donné, dans les 48 heures de la date de la clôture définitive de la liste, aux personnes portées sur la liste affichée dont les noms seront rayés par les administrations communales lors de cette clôture définitive.

» 5. Ces notifications seront faites sans frais par un agent de la police communale.

>> 4. Les noms des électeurs qui auront été admis par les administrations communales, lors de la clôture définitive de la liste, sans avoir été portés sur la liste affichée, seront publiés par nouvelles affiches, dans le même délai de 48 heures, à dater de cette clôture.

» L'affiche rappellera que les réclamations, s'il y a lieu, peuvent être formées, auprès de la députation du conseil provincial, en se conformant à l'art. x de la loi du 3 mars 1851.

246.» Rayeront. Il s'agit ici non-seulement des radiations faites d'office, mais aussi des radiations faites sur les réclamations des tiers.

247.» Agent de la police. A la campagne, les administrations communales n'ayant pas

d'autres agents que les gardes champêtres, ils sont nécessairement compris dans cette désignation.

248. » Reclamations. V. suprà, cet article et les notes. >>

VIII. [Lesdites administrations arrêteront les listes et les feront afficher, pour le premier dimanche suivant. Elles resteront affichées pendant 10 jours. Cette affiche contiendra invitation aux citoyens, qui payent le cens requis dans d'autres communes, d'en justifier à l'autorité locale, dans le délai de quinze jours, à partir de la date de l'affiche, qui devra indiquer le jour où ce délai expire.

La liste contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et l'indication du lieu où il paye des contributions propres ou déléguées, jusqu'à concurrence du cens électoral. S'il y a des réclamations auxquelles l'administration communale refuse de faire droit, les réclamants pourront se pourvoir à la députation permanente du conseil provincial (1).]

<< Lesdits colléges arrêteront les listes et les feront afficher pour le premier dimanche suivant. Elles resteront affichées pendant dix jours et contiendront invitation aux citoyens qui croiraient avoir des réclamations à former, de s'adresser, à cet effet, au collége des bourgmestre et échevins, dans le délai de quinze jours, à partir de la date de l'affiche, qui devra indiquer le jour où ce délai expire.

>> La liste contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit, le lieu et la date de sa naissance, la date de sa grande naturalisation, s'il y a lieu, l'indication du lieu où il paye des contributions jusqu'à concurrence du cens électoral, et de la nature de ces contributions; en les distinguant en

(1) Abrogé par la loi du 1er avril 1843 et remplacé par le texte qui suit.

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