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conséquences qui peuvent en être la suite. Jusqu'à présent cette responsabilité n'atteignait efficacement que les magistrats de l'ordre judiciaire chargés de la taxe des témoins. Le décret du 18 juin 1811 les rend responsables de tout abus ou exagération dans les taxes, solidairement avec les parties prenantes, et sauf leur recours contre elles. La législation offre cette anomalic, que la responsabilité envers le trésor n'est pas la même pour tous les agents à qui est déférée la faculté de mandater sur les caisses publiques. Il est convenable de la faire disparattre, et de soumettre tous ces agents au même principe, et cela avec d'autant plus de motifs, que toutes les rigueurs de la règle tombent en ce moment sur ceux qui n'exercent qu'accidentellement le droit de disposer du

trésor, tandis que les fonctionnaires dont les attributions consistent essentiellement dans la faculté de créer et d'ordonner les dépenses, sont affranchis d'une responsabilité légale, alors que, par la nature de leurs fonctions, elle devrait plus particulièrement les atteindre.

» La disposition proposée par le gouvernement pourvoit à cette lacune; elle étend la responsabilité à tous les agents ordonnateurs ayant pour mission de mandater par délégation des ministres sur le trésor, en acquit des dépenses publiques. Ce principe, une fois consacré par la loi, il devra être pourvu au mode suivant lequel le recours à la responsabilité sera exercé.» (Rapport de la section centrale.)

XIX. Les ministres ne font aucun contrat, marché ou adjudication, pour un terme dépassant la durée du budget.

Sont exceptés de cette règle, les baux de location ou d'entretien qui peuvent être contractés pour un plus long terme, auquel cas chaque budget se trouve grevé de la dépense afférente à l'année à laquelle il se rapporte.

Quand la dépense, à raison de l'importance des travaux, ne peut se réaliser pendant la durée du budget, les ministres pe vent contracter pour un plus long terme, qui, toutefois, ne dépasse pas cinq années, à compter de l'année qui donne son nom à l'exercice.

15. Durée du budget. La section centrale proposait la rédaction suivante de l'article: « Art. 19. Les ministres ne font aucun contrat, marché ou adjudication, pour un terme dépassant la durée du budget qui porte l'allocation nécessaire pour faire face à la dépense.

» Toutefois, quand l'allocation embrasse la totalité de la dépense, st lorsque celle-ci, à raison de l'importance des travaux, ne peut se réaliser complétement dans le cours du budget, ils peuvent stipuler pour un plus long terme sans pouvoir dépasser celui de cinq années, à compter de celle qui donne son nom à l'exercice.

» Le devis de la dépense totale sera produit comme développement à l'appui du budget dans lequel le crédit à allouer sera demandé à la législature.

» Sont exceptés de cette règle les baux d'entretien, qui peuvent être contractés pour plusieurs années; auquel cas chaque budget se trouve grevé de la dépense afférente à l'année à laquelle il se rapporte. »

M. le rapporteur l'appuyait en ces ter

mes: "

Voici, messieurs, en quoi consiste l'amendement de la section centrale. La section centrale demande que le devis de la dépense totale soit produit comme développement à l'appui du budget dans lequel on demandera des crédits destinés à des dépenses à répartir sur plusieurs exercices. Voici pourquoi elle vous propose cette disposition. Il est arrivé dans plusieurs circonstances que gouvernement, désirant de faire une dépense considérable, demandait à la législature un crédit partiel sans faire connaître le chiffre de la dépense totale, parce qu'il craignait que la chambre ne reculât devant une dépense aussi élevée. La disposition proposée par la section centrale tend à obliger le gouvernement à faire connaitre à la législature toute la portée des demandes de crédit qu'il lui soumet. Elle tend ensuite à empêcher qu'un ministre engage plusieurs budgets sans le consentement de la législature. N'avons-nous pas vu, messieurs (et nous le voyons fréquemment à la suite de ces changements si fréquents de cabinet), n'avons-nous pas vu

les ministres qui se retirent faire leur testament politique, et engager pour plusieurs années les budgets de leurs successeurs?

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Quant à la disposition qui oblige le gouvernement à présenter le devis de la dépense totale lorsqu'il s'agit d'engager plusieurs exercices, je pense que c'est une disposition excellente. La chambre a refusé dernièrement un crédit que le gouvernement demandait pour des travaux de fortifications, elle l'a refusé parce que le devis de la dépense n'était pas joint à la demande de crédit; il me semble que pour être conséquente avec elle-même, la chambre doit écrire dans la loi l'obligation pour les ministres de ne présenter à l'avenir que des projets de loi accompagnés des pièces justificatives, qui tendent à les motiver. »

M. le ministre des finances proposa la rédaction suivante : « Art. 19. Les ministres ne font aucun contrat, marché ou adjudication pour un terme dépassant la durée du budget. Sont exceptés de cette règle les baux de location ou d'entretien qui peuvent être contractés pour un plus long terme; auquel cas, chaque budget se trouve grevé de la dépense afférente à l'année à laquelle il se rapporte. Quand la dépense, à raison de l'importance des travaux, ne peut se réaliser pendant la durée du budget, les ministres peuvent contracter pour un plus long terme, qui toutefois ne dépasse pas cinq années, à compter de l'année qui donne son nom à l'exercice. »>

deux articles. Le gouvernement, pour multiplier les bienfaits qui doivent résulter de la construction de voies de communication, prend, avec le concours des provinces, des communes et des particuliers, des engagements échelonnés sur plusieurs années. D'après la rédaction proposée par la section centrale, il serait désormais impossible de suivre cette marche, puisque, à l'époque du vote des budgets, le gouvernement devrait pouvoir produire le devis de la dépense totale, pour des routes dont la construction est alors encore incertaine et doit faire l'objet de négociations avec les provinces et les communes et souvent avec les particuliers.

» Est-il nécessaire, me suis-je demandé, en examinant cette disposition, est-il nécessaire d'imposer au gouvernement des limites aussi étroites? Je pense, messieurs, que non. Le principe posé dans le premier §, c'est que le ministre ne peut pas engager les fonds du budget lui-même. Deux exceptions sont admises à ce principe; l'une concerne les travaux importants qui ne peuvent pas s'exécuter dans le cours d'un exercice. Remarquez, messieurs, que ces travaux, à raison de leur importance même, sont toujours l'objet d'un vole spécial de la part de la législature. Ainsi les précautions que l'on prend sont à cet égard parfaitement inutiles. La deuxième exception est celle qui concerne les baux d'entretien et de location. Dans l'intérêt de l'Etat, il importe que le gouvernement puisse contracter à cet égard pour un terme plus long que la durée d'un budget. Cette deuxième exception est donc facile à justifier.

Messieurs, disait-il, la proposition nonvelle que j'ai eu l'honneur de soumettre à la chambre, se rapproche beaucoup en principe de celle de la section centrale. Le motif de la différence qu'il y a entre les deux propositions est puisé dans les faits actuels et dans la nécessité de maintenir ces faits. Je prends, messieurs, un exemple dans nos budgets. Les crédits affectés à la construction, la réparation et l'amélioration des routes, sont votés par la chambre en un ou XX. Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures, ne peut stipuler d'à-compte que pour un service fait et accepté.

» D'après ces considérations, je pense, messieurs, que l'amendement que j'ai eu l'honneur de proposer et qui n'est guère que la reproduction de l'article primitif, peut être admis sans qu'il y ait aucun abus à craindre à l'avenir. (Séance du 4 mars 1846.)

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XXI. Tous les marchés au nom de l'État sont faits avec concurrence, publicité et à forfait, sauf les exceptions établies par les lois ou mentionnées à l'article suivant.

16. Concurrence, publicité. « La section centrale a proposé d'intercaler le mot forfait au § premier, de manière à indiquer d'une façon plus claire que le mode

du forfait doit être la règle pour les marchés faits au nom de l'Etat. Il ne suffit pas que le gouvernement soit obligé de recourir à la concurrence et à la publicité, afin d'ob

tenir, en faveur de l'Etat, des prix favorables; mais il faut encore que ceux qui en treprennent des travaux ou des fournitures courent les chances de pertes comme celles

de bénéfices, et l'administration ne peut déroger aux conditions exprimées dans les cahiers des charges. » (Rapport de la section centrale.)

XXII. Il peut être traité de gré à gré :

1° Pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas dix mille francs, ou s'il s'agit d'un marché passé pour cinq années, dont la dépense annuelle n'excède pas trois mille francs;

2o Pour toute espèce de fournitures, de transports ou de travaux, lorsque les circonstances exigent que les opérations du gouvernement soient tenues secrètes ces marchés doivent préalablement avoir été autorisés par le roi, sur un rapport spécial;

5o Pour des objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention et d'importation;

4o Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique;

5o Pour les ouvrages et les objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou ouvriers éprouvés ;

6o Pour les exploitations. fabrications et fournitures qui ne sont faites qu'à titre d'essai ;

7° Pour les matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, sont achetées et choisies au lieu de production, ou livrées sans intermédiaire par les producteurs eux-mêmes ;

8° Pour les fournitures, transports ou travaux qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des prix inacceptables; toutefois, lorsque l'administration a cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce muximum;

9° Pour les fournitures, transports et travaux qui, dans le cas d'urgence évidente, amenée par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir les délais des adjudications.

17. Spécialité de l'emploi. « Je pense qu'il ne peut y avoir de doute sur l'application de ce numéro aux poudres et artifices de guerre. Je tenais à faire cette observation parce qu'il y a un grand intérêt public à

traiter de gré à gré pour cet objet d'une nature particulière et d'un emploi spécial, et que s'il y avait eu du doute à cet égard, j'aurais proposé une disposition additionnelle. » (Observ. de M. le min. des finances.)

XXIII. Les dépenses fixes, telles que traitements, abonnements, pensions, sont ordonnancées par le ministre des finances sur les états collectifs qui lui sont transmis par les départements d'administration générale ces départenents font connaître à la cour des comptes le montant des imputations à aire sur chaque article du budget, par suite de la formation de ces états, t, d'après cette communication, la cour des comptes fait l'enregistrement e ces dépenses. Les payements sont justifiés à cette cour avant la clôture e l'exercice.

48. Traitements et abonnements. « La ambre, a dit le rapporteur M. de Man, a

décidé que les traitements des fonctionnaires seraient payables sans le visa de la cour

tenu à faire cette observation, pour que la cour des comptes fût à même de mettre cet article à exécution.

19. Imputations, « L'article dont vient vous entretenir l'honorable rapporteur a été adopté. sans amendement. Cependant je crois devoir répondre quelques mots aux observations qu'il a présentées. La seule différence entre l'article proposé par la section centrale et celui qui a été adopté au premier vote, consiste en ce qu'on devrait transmettre les états pour l'année entière, sauf à justifier ultérieurement les dépenses faites, tandis que, d'après l'article adopté, la cour ouvrira des crédits dans les limites du budget, et le ministre ordonnancera sur ces crédits sans devoir réclamer chaque fois le visa de la cour. Ce visa est inutile pour les dépenses de cette nature, et il occasionne une perte de temps considerable. Je le répète, les deux systèmes reposaient sur l'ouverture de crédits et avecjustification u'térieure lorsque la dépense a été effectuée. » (M. le ministre des finances.)

des comptes, et que la cour des comptes liquiderait postérieurement aux payements à la fin de l'exercice. D'après la rédaction de l'art. 23, les départements feront simplement connaitre à la cour des comptes, sans pièces justificatives, le montant des imputations à faire sur chaque article du budget. Il me semble que cette rédaction est vicieuse et contraire à votre intention. D'après l'art. 116 de la Constitution, la cour des comptes est chargée de veiller à ce qu'il ne s'opère pas de transferts. Il résulte de cette disposition que la cour ne peut être obligée à liquider définitivement que sur les pièces justificatives. Lors donc que la loi décide que, pour des services urgents, la dépense se fera sans justification préalable, la cour ne liquide pas, mais elle ouvre des crédits, elle en tient note dans les registres spéciaux. Il lui est ensuite justifié de la dépense au moyen des mandats, et elle ne liquide définitivement que sur les pièces justificatives. Il résulterait du texte que vous avez adopté que la cour des comptes serait forcée de liquider préalab'ement sans pièces justificatives. Telle n'a pu être votre intention. Je pense que votre intention, comme celle de M. le ministre des finances, est que la cour des comptes ouvre des crédits, qu'elle en tienne note, et que l'imputation définitive ne se fasse que sur pièces justificatives après la dépense faite. Ce n'est qu'ainsi que l'art. 23 peut être exécuté. J'ai

M. de Man d'Attenrode, rapporteur : « Je suis satisfait de l'explication que vient de me donner M. le ministre des finances; mais cetie explication contredit évidemment la rédaction de l'article; je tiens à vous le faire remarquer, car la cour des comptes n'aura pas d'imputation définitive à faire en ouvrant les crédits.

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(Séance du 11 mars 1846.)

XXIV. Tous payements ou restitutions à faire en dehors des allocations pour les dépenses générales de l'État, ont lieu sur les fonds spéciaux et par ticuliers institués pour les services qu'ils concernent, jusqu'à concurrence des recouvrements effectués à leur profit; les recettes et les dépenses de cette catégorie sont renseignées pour ordre dans les budgets et dans les comptes; elles se régularisent dans la comptabilité de la trésorerie, sous le contrôle de la cour des comptes.

CHAPITRE III.

RÈGLEMENT DÉFINITIF DU budget.

XXV. Le règlement définitif du budget est l'objet d'une loi particulière. Cette loi est soumise aux chambres dans la même forme et dans le même cadre que la loi du budget.

XXVI. Le tableau du budget clos, qui est annexé au projet de loi sur règlement de chaque exercice, fait connaître.

POUR LA RECETTE,

Les évaluations,

Les droits constatés sur les contributions et revenus publics,
Les recouvrements effectués,

Et les produits restant à recouvrer.

Des développements applicables à l'exercice expiré et formant une partie spéciale du compte de l'administration des finances, font connaître, sur chaque branche de service, les valeurs, matières ou quantités qui ont été soumises à l'application des tarifs, et qui ont déterminé le montant des droits perçus par le trésor public.

POUR LA DÉPENSE,

Les crédits ouverts par la loi,

Les droits acquis aux créanciers de l'État,
Les payements effectués.

Et les dépenses restant à payer.

20. Développements. « Le paragraphe de développement, a dit le ministre des finances, ajouté par la section centrale, aurait pour le trésor public, d'après les renseignements que j'ai pris, cette conséquence que son exécution coûterait réellement une somme d'environ 50,000 fr. Il faudrait, en effet, pour exécuter cette disposition, renseigner l'origine et le nombre des actes, les droits perçus et ceux qui ne seraient pas perçus. Il en serait de même pour tous les impôts. Il faudrait que des 112 millions du budget des voies et moyens, pas un centime ne fût omis, que sa nature et son origine ne fussent renseignées.

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Après m'ètre fait rendre compte de la possibilité d'appliquer eet article en Belgique, je me suis demandé s'il était assez utile pour que la chambre voulût prendre en principe l'engagement de voter pour le ministère des finances 50,000 fr. par an. Cette nécessité ne m'a pas paru bien démontrée. L'article primitif indique les éléments qui devront être joints au projet de budget; ces éléments pourront recevoir quelques développements. Le gouvernement pourra y joindre des indications beaucoup plus complètes que celles qu'il a annexées jusqu'à présent au budget des recettes. Ces éléments qui peuvent recevoir plus d'extension par la suite, à mesure que les moyens d'action, c'est-à-dire les fonds du budget seront augmentés, ont suffi jusqu'à présent à la chambre. Je pense donc qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour créer une pareille dépense. »

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Et le rapporteur répliqua : Je n'ai pas supputé les dépenses qu'occasionnera au trésor l'amendement de la section centrale. Cet amendement est la reproduction d'un article du règlement français, dont l'exécution amène tous les ans, en France, la rédaction d'une statistique des plus instructives. Je possède ce travail, qui est considérable, j'en conviens, et qui est du plus haut intérêt. En l'examinant, il est certain qu'un tel travail nous serait d'une trèsgrande utilité, d'abord en ce qu'il nous permettrait des études sur les bases de l'impôt.

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21. « Lors de la discussion du budget des voies et moyens, continua le ministre des finances, l'honorable M. Verhaegen s'est plaint de ce que le travail de la section centrale ne renfermait pas d'appréciations concernant la base de nos impôts. J'ai fait remarquer alors que des documents statistiques ana ogues à ceux qui sont publiés à l'étranger nous étaient indispensables pour étudier cette grave question. C'est faute de ces renseignements qui permettent de contrôler les recouvrements de la trésorerie, que souvent le gouvernement n'a pas exigé des créanciers de l'Etat tout ce qu'il aurait dù exiger. C'est ainsi qu'à l'origine de la fameuse affaire de la forêt de Chiny, si nous avions été saisis de documents semblables, nous aurious su qu'il était dû à l'Etat une somme qui n'a pas été perçue en temps convenable; ces développements nous auraient mis à même de demander au gouvernement des renseignements en temps oppor

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