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tun; nous aurions ainsi évité à l'Etat une perte que je n'exagère pas en l'évaluant à 300,000 francs. L'Etat a fait bien d'autres pertes, à cause du manque de moyens de contrôler les recettes du trésor, que je pourrais citer, si je ne craignais d'abuser des moments de la chambre. C'est donc le moyen d'exercer un contrôle sur le point de savoir si le gouvernement fait rentrer tout ce qui est dû au pays, que je réclame. Sans l'état qu'exige le paragraphe proposé par la section centrale, vous ne pouvez le savoir. Quand il s'agit de la discussion du budget des voies et moyens, on est obligé d'envoyer au gouvernement, de demander des renseignements qui arrivent trop tard, et l'on est obligé de voter sans renseignements suffisants; car la discussion arrive avant qu'on ait obtenu les renseignements.

» Dans le but de faire comprendre à la chambre l'utilité de ce travail, j'ai fait dresser un tableau relatif à l'impôt des patentes; il figure dans les annexes. Plusieurs de nos honorables collègues ont trouvé ce tableau fort utile. Si vous tenez à être pourvu de renseignements de cette nature sur toutes les branches de l'impò!, il faut adopter l'article proposé par la section centrale. »

22. « Je crois, dit M. Rogier, qu'il faut s'entendre sur la portée de l'article en discussion. Il ne faut pas l'étendre au delà de ses limites naturelles, mais il ne faut pas non plus tellement le restreindre qu'il ne signifierait plus rien. Il s'agit ici de la justification des recettes opérées par le trésor. Le projet du gouvernement porte que pour le règlement de chaque exercice, le tableau du budget alors fera connaître les évaluations; les droits constatés sur les contributions et revenus publics; les recouvrements effectués; les produits restant à recouvrer. Entend-on par là que ces renseignements seront fournis d'une manière globale? Se contentera-t-on de placer, à côté de chacun de ces intitulés, un chiffre, et croit-on que l'on aura ainsi suffisamment rendu compte

de la situation financière de l'Etat? Quant à moi, je ne le pense pas. Je pense que si le gouvernement veut faire un travail utile et conforme aux véritables intentions de la loi, il devra accompagner chaque chiffre d'un tableau détaillé, et je crois que la publication de ces tableaux n'entraînera pas une dépense de 50,000 fr. Aujourd'hui nous sommes réduits, dans la discussion du budget des voies et moyens, à quelques renseignements tout à fait insuffisants. Le budget des voies et moyens devrait être le budget le plus approfondi par la chambre, puisqu'en définitive c'est là que viennent se placer toutes les questions d'impôts, celles qui intéressent particulièrement la fortune publique. C'est sur ces points que l'on devrait jeter les lumières à pleines mains. On ne devrait jamais craindre d'en donner trop à la chambre et au pays. Je regrette, messieurs, que M. le ministre des finances vienne mettre en avant des questions d'économie, lorsqu'il s'agit de renseignements qui peuvent éclairer les chambres sur la question financière, sur la nature des impôts, sur leur qualité, sur leur produit.

» Je demande à M. le ministre comment il entend exécuter les prescriptions de l'article en discussion; s'il croit que les prescriptions de la loi seront exécutées alors qu'il aura fourni quelques détails insignifiants, quelques tableaux insignifiants, ou s'il ne pense pas que pour exécuter la loi dans son esprit, il faudra que ces tableaux aient de grands développements. Je crois, quant à moi, qu'il ne faut pas se borner à quelques maigres renseignements qui n'éclairciraient pas du tout la situation. C'est ainsi qu'interprétée avec mesure, sans lui donner une portée cxagérée qui n'est pas entrée dans les vues de ses auteurs, la disposition de la section centrale, qui n'est d'ailleurs qu'une disposition empruntée au règlement français, pourrait être exécutée en Belgique comme elle se trouve exécutée en France.» (Séance du 4 mars 1846.) L'article fut ensuite adopté.

XXVII. Les ordonnances que les comptes renseignent comme restant à payer à l'époque de la clôture d'un exercice, et dont le payement a été autorisé par des crédits régulièrement ouverts, sont acquittées et portées en dépense au compte de la trésorerie, au moment où ces payements ont lieu, jusqu'à l'expiration du terme de déchéance.

XXVIII. Les sommes réalisées sur les ressources de l'exercice clos, sont

portées en recette au compte de l'année pendant laquelle les recouvrements sont effectués.

XXIX. Les ordonnances de payement liquidées sur l'exercice, et dont le payement n'a pas été réclamé dans le cours légal du Budget, ne sont pas sujettes à renouvellement; le payement peut en être fait pendant cinq ans, à compter du 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice.

XXX. Lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations du Budget sont grevées de droits en faveur de créanciers de l'État, pour travaux adjugés et en cours d'exécution, la partie d'allocation encore nécessaire pour solder la créance est transférée à l'exercice suivant, après décompte vérifié préalablement par la Cour des Comptes.

XXXI. Les fonds restés disponibles, à la clôture d'un exercice, sur les allocations spéciales affectées à des services étrangers aux dépenses générales de l'État, sont reportés à l'exercice suivant, et ils y conservent l'affectation qui leur a été donnée par le Budget.

XXXII. Les reports mentionnés dans les articles qui précèdent sont l'objet de dispositions spéciales dans la loi de règlement des comptes, et l'emploi des fonds par les Ministres respectifs peut avoir lieu dès l'ouverture de l'exercice, en observant les règles établies par la loi.

XXXIII. La présentation du projet de loi spéciale pour le règlement définitif du Budget du dernier exercice, clos et arrêté, a lieu dans le mois qui suit l'ouverture de la session ordinaire des Chambres.

La Cour des Comptes soumet à la même époque, avec ses observations, le compte général de l'État du même exercice et les documents à l'appui.

CHAPITRE IV.

DÉCHÉANCE DES CRÉANCES A CHARGE DE L'ÉTAT.

PRESCRIPTIONS LÉGALES ET OPPOSITIONS.

XXXIV. Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'État, sans préjudice des déchéances prononcées par les lois antérieures, ou consenties par des marchés ou conventions, toutes créances qui n'auraient pas été liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq ans, à partir de l'ouverture de l'exercice.

XXXV. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux créances dont l'ordonnancemeut et le payement n'ont pu être effectués dans les délais déterminés par le fait de l'Administration, ou par suite d'instances entamées devant l'autorité judiciaire.

Tout créancier a le droit de se faire délivrer, par le Ministre compétent, un bulletin énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui.

XXXVI. Toute ordonnance dont le payement n'a pas été réclamé dans le délai de cinq ans, à compter du 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice, est prescrite au profit du trésor.

Cette prescription n'atteint pas les ordonnances de payement qui seraient frappées de saisie-arrêt ou d'opposition.

XXXVII. A l'expiration de la cinquième année, le montant des ordonnances de payement frappées de saisies-arrêts ou oppositions, est versé à la caisse des dépôts et consignations, à la conservation des droits de qui il appartiendra. Ce versement libère entièrement le trésor public.

Les consignations de cette nature ne font courir aucun intérêt en faveur des parties intéressées.

XXXVIII. Sont définitivement acquises à l'État les sommes versées aux caisses des agents des postes et du chemin de fer de l'État, pour être remises à destination, et dont le remboursement n'a pas été réclamé par les ayants droit, dans un délai de cinq années, à partir du jour du versement des valeurs.

23. Délai de cinq ans. Il me paraît, dit le comte Vilain XIIII, qu'il y a une certaine injustice dans cet article. Avant de confisquer des fonds destinés à un militaire ou à un malheureux dont on ne découvrirait pas l'adresse ou qui serait mort, il conviendrait de rechercher sa famille, à laquelle on restituerait les fonds. Pour les lettres, l'Etat se réserve ce droit; il est vrai que c'est alors pour ne pas perdre le montant de la taxe. Eh bien,' si l'Etat se réserve ce droit, il ne devra pas se rendre l'héritier des sommes qui appartiennent à des malheureux et qui ont déjà dù payer une taxe exorbitante à la poste parce qu'ils ignoraient sans doute l'économie et les garanties qu'offrent les messageries pour le transport des valeurs. Aujourd'hui il n'y a vraiment plus que ceux qui ignorent ces avantages qui expédient encore des valeurs par la poste. Je pense donc que le cas que je viens de signaler ne rentre pas dans la catégorie des confiscations, lesquelles ne devraient avoir lieu qu'après avoir épuisé tous les moyens possibles pour découvrir le propriétaire légitime des valeurs envoyées.»

« J'appuie entièrement, continua M. d'Hoop, les observations que vient de faire mon honorable collègue. Il me paraît qu'il conviendrait d'autant plus d'y faire droit qu'il faudrait pas pour cela introduire un amendement dans la loi. Il parait qu'il ne pourrait suffire de l'engagement de M. le ministre de donner les instructions nécessaires aux employés des ad

ministrations que la chose concerne pour qu'ils fassent des recherches afin de découvrir les ayants droit, et donnent des avertissements aux intéressés avant l'expiration du délai fatal, pour que ces fonds puissent parvenir à leur destination ou être renvoyés à ceux qui les avaient remis et auxquels ils appartiennent. Je désire que MM, les ministres puissent prendre cet engagement. »

24. Le gouvernement répondit par l'organe de M. le ministre des finances : « Le sénat voudra bien remarquer que dans un grand nombre de dispositions de la loi en discussion, le même terme de cinq années se trouve indiqué; c'est une mesure d'ordre indispensable, parce qu'il faut que l'Etat puisse, à une époque déterminée, arrêter ses comptes. C'est une prescription d'ordre public, et j'ajouterai que cela est nécessaire au point de vue d'une bonne comptabilité. Il me paraît que l'art 50 n'a pas la portée que semble lui attribuer l'honorable préopinant. Il n'exclut nullement la remise des fonds lorsque l'administration des postes peut découvrir les personnes qui les ont confiés à la poste. Ainsi les lettres qui sont timbrées du cachet d'une maison de commerce, on les renvoie; il en est ainsi de l'argent qu'on restitue. Il ne s'agit donc pas de confiscation, mais de la prescription, lorsqu'on n'a pas pu reconnaître d'une manière certaine la personne qui a confié ces fonds.

» Je pense qu'ainsi limitée, la disposition n'a d'autre caractère que celui de

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la prescription dans un but d'ordre. » 25. M. le ministre vient de dire exactement ce que j'ai eu l'honneur d'avancer, c'est-à-dire que toutes les lettres qui portent un cachet connu, on les retourne à la personne de laquelle elles émanent, et cela pourquoi? pour exiger le paiement des taxes, que le gouverne ment n'entend pas perdre. Mais lorsqu'il s'agit d'argent qui n'est pas réclamé et dont on ne connaît pas au juste la destination ni la source dont il provient, il y aurait prescription; ici c'est l'inverse, le gouvernement devient le détenteur des fonds, il devient possesseur de fonds qui ne lui ont jamais appartenu, et cela au bout de cinq ans. Il me paraît que M. le ministre des travaux publics pourrait faire insérer dans la nouvelle loi sur la poste, qu'au bout de trois ans on fera connaitre par la voie des journaux ou des affiches l'argent ou les lettres qui ne sont point réclamés, comme cela se fait au chemin de fer pour les objets perdus. Je ne sais pas si à la poste on entend briser le cachet pour découvrir qui a envoyé la lettre; sans cela, celui à qui l'envoi serait fait pourrait ne pas le recevoir, il pourrait même être mort, aussi bien que celui qui l'aurait fait, et le gouvernement alors deviendrait l'héritier peut-être de malheureux qui se sont pressurés jusqu'à la dernière goutte pour envoyer quelque argent à leurs enfants. Je ne voudrais donc pas que la confiscation eût lieu sans avertissements; je désirerais qu'au bout de trois ans le gouvernement prit des mesures pour découvrir les intéressés, absolument comme cela se fait au chemin de fer.» (M. le comte Vilain XIIII.) 26. A cet interpellation M. le ministre

des finances répondit : « M. le ministre des travaux publics m'assure que toutes les lettres refusées sont, d'après le règlement des postes, ouvertes après un certain délai : ainsi je suppose qu'une lettre accompagne un envoi d'argent; si l'on veut connaître la personne qui envoie l'argent, on ouvre la lettre et on renvoie l'argent à la personne qui l'a adressé, de manière qu'il est complétement satisfait aux désirs de l'honorable comte Vilain XIIII. C'est non-seulement une obligation morale, mais un devoir légal de restituer les fonds quand on ne peut découvrir les intéressés; l'artiele en discussion ne porte aucun préjudice à ce principe, il se borne à déclarer qu'au lieu d'appliquer la disposition du code civil, il y aura pour les fonds une prescription spéciale lorsqu'on ne pourra pas découvrir la personne qui a confié ses fonds et lorsqu'on ne peut accomplir envers le destinature les désirs de celui qui a fait l'envoi. »>

« J'avais demandé la parole, dit M. le baron de Macar, avant que vous eussiez entendu les explications de M. le ministre des finances; il est démontré qu'il ne s'agit pas de confiscation, il s'agit d'une mesure d'ordre et réclamée dans l'intérêt d'une bonne administration; au surplus, il est entendu qu'il sera fait toutes les recherches possibles, recherches qui seront toujours fructueuses quand elles se feront de la manière indiquée par M. le ministre.

» D'ailleurs, c'est une disposition d'ordre, et il fallait bien qu'on adoptât un terme de prescription moins long que celui qui est prescrit par le Code civil, si on voulait établir une bonne comptabilité. »> (Séance du 15 mai 1844.)

XXXIX. Les saisies-arrèts, oppositions, significations de cession et délégations sur des sommes et ordonnances de payement dues par l'État, n'ont d'effet que pendant cinq ans, à compter de leur date, quels que soient d'ailleurs les traités, actes de procédure ou jugements intervenus sur lesdites oppositions ou significations, à moins qu'ils n'aient été régulièrement notifiés à l'Administration.

Elles sont rayées d'office des registres dans lesquels elles auraient été inscrites, et ne sont pas comprises dans les certificats prescrits par l'art. 14 de la loi du 19 février 1792, et par les art. 7 et 8 du décret du 18 août 1807.

XL. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'État, toutes significations de cession ou transport desdites sommes, et toutes

autres notifications ayant pour objet d'en arrêter le payement, doivent, à peine de nullité, être faites entre les mains du chef du département ministériel que la dépense concerne, ou de son délégué en province, et, en cas d'urgence, en mains de l'agent du trésor chargé d'en effectuer le payement.

XLI. Les cautionnements dont le remboursement n'a pas été effectué, faute de productions ou de justifications suffisantes, dans le délai d'une année, à compter de la cessation des fonctions des titulaires, ne portent plus

d'intérêts.

27. Ne portent plus d'intérêts. La caisse des cautionnements donne 4 p. c. aux comptables, qui sont tenus d'y déposer des fonds. Il a été reconnu que les déposants ayant cessé leurs fonctions de comptables, ou ayant obtenu leur quitus, ne prennent aucune mesure pour retirer leurs dépôts.

Mais il y a plus, il en est qui vendent leurs titres et même des parties de ces titres. Il en résulte que le service de ce fonds de dépôt finit par être constitué en une banque au profit de personnes étrangères à l'administration. (Rapport de la section centrale.)

CHAPITRE V.

COMPTE GÉNÉRAL ET ÉTATS DE SITUATION A FOURNIR PAR LES MINISTRES.

XLII. Le compte annuel de l'administration des finances comprend toutes les opérations relatives au recouvrement et à l'emploi des deniers publics, et présente la situation de tous les services de recette et de dépense au commencement et à la fin de l'année.

Les comptes de chaque exercice doivent toujours être établis d'une manière uniforme, avec les mêmes distributions que le Budget dudit exercice, sauf les dépenses pour ordre qui n'y auraient pas été mentionnées et pour lesquelles il est fait des articles ou chapitres additionnels et séparés.

XLIII. Dans le premier trimestre de chaque année, le ministre des finances communique aux chambres et transmet à la cour des comptes le compte général des finances, comprenant l'exercice clos et la situation provisoire de l'exercice suivant, avec les documents à l'appui.

Ce compte général est appuyé des trois comptes de développement ci-après désignés :

1° Compte du budget, lequel expose, d'une part, par année, par exercice, par branche de revenus et par nature de perception, les droits constatés à la charge des redevables de l'État, les recouvrements effectués sur ces droits et les recouvrements restant à faire;

Et, d'autre part, par année, par exercice, par ministère et par article, les droits constatés au profit des créanciers de l'État, les payements effectués et les payements restant à effectuer pour solder les dépenses.

Il établit de plus :

La comparaison entre les évaluations des recettes, les droits constatés à la charge des redevables de l'État et les recouvrements effectués sur ces droits;

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