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LOI ORGANIQUE

DE LA COMPTABILITÉ DE L'ÉTAT.

LEOPOLD, Roi des BELGES, à tous présents et à venir, SALUT. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE fer.

BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT.

I. Les recettes et les dépenses publiques à effectuer pour le service de chaque exercice, sont autorisées par les lois annuelles de finances, et forment le budget général de l'État.

II. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services faits et les droits acquis à l'Etat et à ses créanciers, pendant l'année qui donne sa dénomination à l'exercice.

L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des produits, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, pourront se prolonger jusqu'au 31 octobre de l'année suivante.

1. Se prolonger jusqu'au 31 octobre. D'après l'article proposé, 12 mois sont accordés en sus de l'année qui donne son nom a l'exercice, pour compléter les opérations qui s'y rattachent.

Les dispositions réglementaires françaises n'accordent que dix mois. Ce système tend à hâter la marche des services, à accelerer la reconnaissance et l'acquittement des droits, à faire rentrer les fonds disponibles, à faciliter la formation des comptes, sans nuire ni aux recettes de l'Etat, ni à ses

créanciers, car les restants à recevoir et à payer sont renvoyés à l'exercice suivant. La section centrale a cru devoir, en consćquence, réduire les 12 mois à 10 mois, et cette disposition a fait l'objet du § 3 de son article (Rapport de la section centrale).

2.ས Voici, a dit M. le ministre des finances, comment les choses se passeront d'après le projet qui nous est soumis. Je prendrai, par exemple, l'exercice de 1844. Cet exercice sera clos le 51 octobre 1845, c'est-à-dire qu'après le 51 octobre 1845, le

gouvernement ne pourra plus faire aucune imputation sur l'exercice de 1844. Tel est le sens de l'art. 2 que nous discutons. D'après l'article 44 du projet de la section centrale, le gouvernement devra, immédia tement après le 31 octobre 1845, s'occuper de rédiger le compte de l'exercice de 1844, qui devra être remis à la cour des comptes avant le 1er avril 1846. Ce compte de 1844 sera donc remis à l'ouverture de la session de 1846-1847. Voilà, messieurs, le seul sens que l'on puisse donner, selon moi, aux dispositions du projet de loi. Je voudrais qu'on pût abréger ces délais, mais nous devons tenir compte des impossibilités matérielles qui s'y opposent. Il est matériellement impossible de rédiger les

comptes d'un exercice dans un délai de six semaines ou de deux mois ; le gouvernement devra mettre la plus grande activité pour arrêter les comptes endéans le délai de cinq mois que lui accorde le projet de la section centrale, et il faudra pour cela que la cour des comptes renvoie dans un délai très-rapproché les mandats qui auront été remis dans les derniers jours avant la clôture de l'exercice. Il n'est donc pas possible de soumettre à la chambre, dans les premiers jours de novembre, le compte de l'exercice qui aurait été clos même le 30 septembre. Je n'indique pas ici une préférence pour tel ou tel système, je signale une impossibilité de fait.» (Séance de la chambre des représentants du 27 février 1846.)

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III. Les recettes de chaque exercice sont opérées conformément aux lois annuelles ou spéciales des voies et moyens.

IV. Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs fait dans les caisses de l'État pour un service public, donne lieu à la délivrance d'un récépissé à talon, avec imputation de versement.

Ce récépissé est libératoire, et forme titre envers le trésor public, à la charge, toutefois, par la partie versante, de le faire viser et séparer de son talon dans les vingt-quatre heures par les fonctionnaires et agents administratifs à désigner à cet effet.

3. Récépissé à talon. Parmi les nombreux controles que l'expérience a créés en France pour le maniement des deniers publics, un des plus utiles est sans contredit celui qui oblige l'administration à ne reeonnaitre et à n'admettre comme valables et comme libératoires que les récépissés délivrés selon les formes voulues par la loi du 24 avril 1843. Le décret du 4 janvier 1808, non inséré au Bulletin des lois, et n'ayant par suite que le caractère d'un règlement administratif, détermina pour la première fois la forme des récépissés à délivrer en échange des fonds remis chez les receveurs généraux et particuliers, et prescrivit leur visa et la séparation de leurs talons dans les 24 heures par le contrôleur spécial. Le contrôle

des versements au moyen des récépissés à talon a existé jusqu'en 1842 en Belgique, en vertu du décret de 1808. Le règlement qui intervint alors le supprima, et introduisit le système des quittances de versement. Comme aucun visa n'est exigé pour valider ces quittances, il arrive souvent que ces pièces ne parviennent que tardivement à la trésorerie, et peuvent même ne pas être transmises, quand le versement s'opère par des personnes étrangères à l'administration des finances. Le gouvernement se trouve alors dépourvu des moyens de s'assurer des versements faits chez le caissicr général, il ne peut les connaître que par le compte du caissier lui-même; et comme le caissier n'a pas à s'enquérir du service

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