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cet effectif, ou un changement quelconque dans la position d'un agent maintenu néanmoins dans la même ordonnance de payement.

XIII. Est considéré comme changement survenu à la position d'un agent, l'intérim dont cet agent a pu ètre chargé, parce que la dépense du traitement en raison du service fait dans un emploi, soit par un titulaire, soit par un intérimaire, doit toujours être imputée sur les fonds applicables à cette classe d'emploi.

Les agents déjà portés dans l'ordonnance collective formée pour le mois ou pour le trimestre précédent, ne doivent être inscrits dans le cadre des Charges nouvelles que pour le surplus de leur traitement.

XIV. S'il n'y a eu pendant un mois ou un trimestre, dans l'effectif du personnel, aucun mouvement de nature à modifier la dépense des traitements fixes, il est adressé, pour ce laps de temps, à la cour, une simple lettre des ordonnances émises (modèle n° 4).

ABONNEMENTS, FRAIS DE BUREAU ET REMISES.

XV. Les dispositions qui précèdent, relatives à l'émission des ordonnances pour le payement des traitements, sont applicables aux ordonnances formées pour les abonnements, les frais de bureau et les remises qui sont d'une nature fixe et affranchies du visa préalable de la cour des comptes.

PENSIONS.

XVI. Le payement des pensions s'opère par trimestre.

XVII. Il y a dans chaque département et à la cour des comptes :

Un livre des pensions conférées,

Et un livre des extinctions.

XVIII. Ces livres sont tenus par marche continue, sans interligne ni interruption.

Totalisés par reports d'une page à l'autre, ils sont arrêtés à l'expiration de chaque trimestre, pour établir, à cette époque, le montant réel des pensions à servir.

XIX. Le montant total des livres d'inscription et des extinctions étant arrêté, il est formé un décompte (modèle no 5).

Le résultat de ce décompte sert à la fois de base au contrôle et à la formation des ordonnances collectives de payement des termes échus, ainsi qu'aux enregistrements à faire par la cour à charge des allocations du budget, en conformité de l'art. xx de la loi sur la comptabilité de l'État.

A cet effet, le décompte est transmis à ladite cour.

XX. Les pensions dont le payement est momentanément suspendu sont portées dans le décompte prescrit par l'article précédent.

Lorsque les causes qui s'opposaient au payement sont levées, il est formé, au profit des intéressés, des ordonnances collectives spéciales de payement.

Il en est donné connaissance à la cour au moyen d'un nouveau décompte (modèle n° 6), afin qu'elle puisse en passer écriture sur les allocations du budget.

Ce décompte, établi sur les bases du premier, se réfère au résultat de celui-ci, pour déterminer les modifications qu'il doit subir.

La même marche doit être suivie à l'égard de tous les payements à faire successivement pour un même trimestre: on se reporte toujours au premier décompte et aux modifications de chiffres qu'il a subies.

XXI. Pour maintenir à toute époque une concordance parfaite entre les livres des pensions des départements et des administrations générales, et les doubles à tenir par la cour, les règles suivantes doivent être observées:

XXII. Le premier terme d'une pension nouvellement conférée est payé au moyen d'une ordonnance de payement à viser préalablement par la cour, appuyée de toutes les pièces qui ont servi de base à la reconnaissance des droits du pensionné et à la fixation de la pension.

XXIII. L'ordonnance de payement ne comprend que les arrérages dus à partir du jour où la pension commence à courir, jusqu'à l'expiration du trimestre pendant lequel le droit a pris naissance ou a été reconnu. De cette manière, les arrérages ultérieurs prennent cours, comme ceux des autres pensions, avec le commencement de chaque trimestre.

XXIV. L'inscription définitive au livre des pensions et la délivrance du brevet n'ont lieu qu'après le visa de l'ordonnance par la cour.

XXV. Le payement sur ordonnance visée par la cour, pour les arrérages antérieurs à l'inscription, doit être annoté au dos du brevet, et il en est fait mention dans le livre des pensions.

XXVI. A l'expiration de chaque trimestre, il est transmis à la cour une copie du livre des extinctions, dont la tenue est prescrite par l'art. xv, afin que transcription en soit faite dans son livre.

CAUTIONNEMENTS.

XXVII. Les intérêts des cautionnements sont payables par semestre. XXVIII. Il est tenu au ministère des finances (administration du trésor public) et à la cour des comptes :

Un livre des cautionnements fournis,

Et un livre des remboursements.

XXIX. Les dispositions arrêtées ci-dessus pour le service des pensions sont applicables, en principe, à la comptabilité des cautionnements.

Il y a également un décompte (modèle no 7) à fournir à la cour des comptes. XXX. Pour simplifier la comptabilité, faciliter la formation des ordonnances collectives de payement des intérêts, en soumettre le calcul et le payement à des règles uniformes de temps et de liquidation, les dispositions suivantes doivent être observées.

XXXI. Lors de l'inscription au livre d'un nouveau cautionnement, il est

établi un décompte des intérêts, depuis le jour du versement dans la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'échéance du semestre pendant lequel l'inscription est ou doit être opérée.

XXXII. Il est créé, pour ce prorata d'intérêts, une ordonnance de payement, qui est soumise, en même temps que la quittance de versement et que le titre d'inscription, au visa de la cour des comptes.

Ce payement est annoté au dos du titre d'inscription et au livre des cautionnements.

XXXIII. Les intérêts des semestres suivants sont compris, d'après l'ordre des échéances, dans les ordonnances collectives ordinaires.

XXXIV. Le remboursement d'un cautionnement donne lieu à la délivrance de deux ordonnances.

Pour le capital, il en est formé une qui est imputée sur le fonds flottant des cautionnements, à charge du directeur de la caisse d'amortissement (service de la caisse des dépôts et consignations).

Pour les intérêts courus pendant le semestre jusqu'au jour de sa formation, l'autre ordonnance est imputée sur le crédit ouvert au budget de la dette publique.

Ces deux ordonnances sont soumises au visa de la Cour.

56. Lors du premier vote, a dit le ministre des finances, plusieurs observations ont été faites pour compléter, en supposant le principe d'assimilation admis, l'art. XIII que j'avais eu l'honneur de proposer. On a demandé s'il ne serait pas utile de rendre applicables aux provinces les dispositions de la loi relatives aux prescriptions d'échéances, saisies-arrêts, oppositions. Je n'ai pas cu le moindre doute sur l'utilité de ces dispositions de la loi qui ont pour objet de permettre d'opérer plus vite et mieux la comptabilité de l'Etat. Les motifs sont les mêmes pour les provinces. Je propose donc de rendre applicables aux provinces toutes les dispositions du chapitre 4, qui sont susceptibles d'y être appliquées. L'honorable M. Veydt a fait une autre observation, il a demandé s'il ne conviendrait pas de rendre communes à la comptabilité des provinces les dispositions de l'art. x relatives aux priviléges du trésor public. La question n'existe que pour les provinces qui usent de la faculté de nommer un receveur particulier. Pour les autres, en effet, les recettes sont opérées par les comptables de l'Etat, et les priviléges s'appliquent à l'ensemble de la recette, parce que le décompte entre l'Etat, la province et la commune ne libère pas le comptable à l'égard de l'Etat. Les provinces qui

ont un receveur particulier sont aujourd'hui au nombre de deux. La province de Hainaut a fait un contrat avec la caisse des propriétaires, et la province de Liége avec la banque liégeoise. Les contrats qui existent aujourd'hui, et en vertu desquels les recettes ont été confiées à ces deux institutions ne peuvent pas être modifiés par suite de la loi nouvelle.

Les provinces ont stipulé, d'après la nature des choses, les garanties dont elles ont cru avoir besoin. C'est ainsi que le Hainaut a cxigé de son caissier un cautionnement de 100,000 francs.

L'art. cxiv porte: « Lorsque les conseils établiront des receveurs particuliers pour les fonds provinciaux, ils détermineront les garanties qui seront exigées des comptables. Les provinces jouiront des mêmes droits d'hypothèques sur les biens de ces comptables que ceux qui sont établis sur les biens des comptables envers les communes. » Et l'art. 2121 du Code civil porte: « Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont ceux de l'Etat, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. »

Il résulte de ces dispositions que (toute autre considération mise de côté) nous n'avons pas besoin d'insérer dans la loi une

disposition qui rende le privilége applicable aux receveurs particuliers des provin-, ces. En effet, lorsque j'ai eu l'honneur de proposer l'art. x, ce n'était pas que je misse en doute l'existence obligatoire de la loi de 1807, c'est parce que je voulais généraliser l'application de la loi, l'étendre aux caissiers qui ne sont pas, à proprement parler, des comptables, et notamment à la Société générale qui, d'après le contrat de 1827, n'est pas rigoureusement, dans les termes ordinaires, un comptable de l'Etat. Je crois donc qu'il suffit de rendre applicables aux provinces les articles relatifs aux prescriptions, aux déchéances et aux saisiesarrêts.

M. Veydt: La question relative aux priviléges a été examinée par M. le ministre des finances. C'est ce que je désirais. Mon intention était de proposer que les provinces qui usent du droit que leur donne l'article cxiv de la loi provinciale, d'avoir un receveur particulier, jouissent des mêmes avantages que l'Etat. Or, il résulte des observations de M. le ministre des finances que les provinces qui font faire leurs recettes par les comptables du trésor public, ont, en effet, les mêmes priviléges que l'Etat, et comme je suis partisan de ce système à tel point que je verrais avec plaisir toutes les provinces lui confier exclusivement leurs fonds, je n'insisterai pas sur ce point. M. Delfosse interrompant l'orateur dit : Mais les provinces qui ont un receveur particulier touchent l'intérêt des fonds déposés chez lui.

A quoi M. Veydt répliqua : C'est tout naturel, puisque ce receveur fait emploi de ces fonds. C'est précisément par ce motif que je voulais proposer d'étendre aux provinces les privilèges de l'Etat, afin de leur assurer une plus grande garantie. J'arrive à la question que je voulais principalement traiter. Si les règles de la comptabilité de l'Etat sont rendues applicables aux provinces, il est nécessaire que les provinces reçoivent des explications de M. le ministre des finances, pour faire cesser les doutes qui se sont élevés depuis quelque temps. A présent les budgets provinciaux sont ouverts pendant trois années. Pendant ce temps, trois budgets sont en cours d'exercice. L'administration provinciale impute sur l'un ou l'autre budget, sans s'arrêter à l'année de l'imputation, pourvu qu'il s'agisse de dépenses de même nature. Ainsi,

je suppose, par exemple, qu'au budget de 1844 un crédit soit encore disponible pour subside aux communes en faveur de la construction d'écoles; l'administration provinciale accordant un subside à une commune même en 1846, imputera cette dépense sur le crédit non absorbé de 1844. En d'autres termcs, elle épuisera les fonds d'un exercice antérieur avant d'entamer l'exercice courant. Cette marche a été suivie pendant de longues années dans la province d'Anvers. Pendant huit ans que j'ai eu l'honneur de faire partie de la députation permanente, l'on n'en a pas suivi d'autre, et aucune opposition ne s'est élevée contre elle.

Mais l'année dernière, la cour des comptes a fait observer que toute dépense doit être imputée sur le budget de l'exercice pendant lequel elle a lieu. La députation permanente a fait de vives instances auprès de cette cour pour qu'elle ne tint pas rigoureusement à cette règle, dont l'application serait une source d'embarras, et jetterait la perturbation dans la comptabilité; elle a demandé que la marche adoptée jusqu'ici fût encore suivie, ou du moins, si la cour des comptes persistait dans son opinion, qu'on maintint le statu quo jusqu'à l'adoption de la nouvelle loi sur la comptabilité de l'Etat. Cela s'est passé pendant que l'honorable ministre des finances était à la tête de l'administration de la province d'Anvers. Il a donc une parfaite connaissance de la question. L'art. 2 du projet me semble la résoudre dans le sens de la cour des comptes. Toutefois, afin qu'il y ait à l'avenir une marche uniforme dans toutes les provinces, je prie M. le ministre des finances de nous faire connaître son opinion.

M. le ministre des finances : La question que vient d'indiquer l'honorable M. Veydt s'est présentée, en effet, pendant que je remplissais les fonctions de gouverneur d'Anvers ; je dirai plus, cette question s'est présentée plusieurs fois entre les départements ministériels et la cour des comptes: Il s'agit en d'autres termes de déterminer le droit d'imputation sur un exercice. En 1845 et en 1846 on impute sur l'exercice de 1844 (qui d'après les règles actuellement en vigueur reste ouvert pendant trois ans) des dépenses dont la cause et l'origine ne remontent pas à 1844.

La cour des comptes a constamment sou❤

tenu que l'exercice reste ouvert pour l'imputation, mais pas pour transférer les dépenses d'un exercice à un autre. En effet, si ce principe n'avait pas été admis, un ministre aurait eu constamment à sa disposition non pas un budget, mais trois budgets. C'est ainsi, comme vient de le dire l'honorable M. Veydt, que les choses se sont toujours passées dans la province d'Anvers. Désormais, d'après l'article 11 du projet nouveau, cela ne sera plus possible, ni dans la province d'Anvers, ni quant à l'Etat. En effet, l'art. I porte: Sont seuls considé rés comme appartenant à un exercice, les services faits et les droits acquis à l'Etat et à ses créanciers pendant l'année qui donne sa dénomination à l'exercice. L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des produits, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, pourront se prolonger jusqu'au 31 octobre de l'année suivante.

Il résulte de là que cet exercice reste ouvert, non pas pendant trois ans, mais pendant 22 mois. J'ajouterai que les inconvénients qui se présentent dans la province dont a parlé l'honorable membre, seront singulièrement atténués lorsque la durée de l'exercice sera abrégéc. En effet, comme l'ar

riéré sera plus tôt vidé, il y aura des sommes moins considérables, momentanément indisponibles entre les mains des provinces. 57. Il peut se présenter plusieurs autres questions quant aux imputations. Il en est une assez délicate qui me revient à la mémoire. Je suppose qu'une adjudication pour le service des prisons ait lieu le 31 décembre, et que l'approbation ministérielle qui est toujours réservée, ne soit donnée que lorsque l'exercice suivant est ouvert. Une longue correspondance a eu lieu sur cette question avec la cour des comptes. Je pense que, dans des cas analogues, le ministre est fondé à imputer la dépense sur l'exercice pendant lequel l'adjudication a eu lieu. L'engagement date du jour de l'adjudication et non de celui de la ratification; en d'autres termes, la ratification réagit jusqu'au jour où l'engagement a été pris. La question, sauf les difficultés, les hypothèses qu'on ne peut prévoir, est toujours celle-ci : L'engagement contracté pendant une année le droit ouvert pour ou contre l'Etat, s'appliquent à l'exercice d'où ils datent; le prolongement de l'exercice a lieu, non pour des engagements nouveaux, mais pour accomplir les engagements contractés pendant les divers exercices. (Ann. parl., séance du 11 mars 1846.)

XXXV. Par suite de ces dispositions, les prorata d'intérêts dus pour le semestre du versement et pour celui du remboursement ne sont pas compris dans les ordonnances collectives ordinaires, qui sont ainsi établies pour le semestre plein et entier.

XXXVI. Les ordonnances collectives qui concernent des dépenses fixes, affranchies du visa de la cour des comptes, sont envoyées au département des finances, pour ordonnancement.

La lettre d'envoi (modèle n° 8) est dressée, sous forme de tableau, pour y désigner les ordonnances émises.

Les ordonnances collectives non affranchies de ce visa sont envoyées à la cour des comptes, en observant les dispositions prescrites par l'art. Lix du présent arrêté.

XXXVII. Le ministre des finances ordonnance, dans le plus bref délai possible, les ordonnances émises pour des objets fixes, et il en donne avis aux départements liquidateurs.

A cet effet, il les rend payables aux bureaux des directeurs du trésor dans les provinces, qui en portent le brut dans leurs écritures.

XXXVIII. Les directeurs du trésor ouvrent dans leur grand-livre un compte des retenues au profit du trésor et un compte à chacune des caisses de pensions des veuves et orphelins.

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