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par le ministre des finances, chez les directeurs du trésor dans les provinces.

LXXVI. L'ouverture de ces crédits est portée par le département des finances à la connaissance des directeurs du trésor, du caissier de l'État et des départements d'administration.

LXXVII. Les ordonnateurs disposent des crédits qui leur sont ouverts, par des mandats (modèle n° 18) sur les directeurs du trésor au profit des créanciers de l'État.

Ces comptables effectuent le payement des mandats, après réception des lettres d'avis (modèle n° 19) qui leur sont adressées par les ordonnateurs.

LXXVIII. Après réception de l'autorisation du ministre des finances, les directeurs du trésor disposent, au moyen d'assignations, sur les agents du caissier de l'État, des sommes nécessaires à l'acquittement des mandats.

Lors du payement, ils retiennent les mandats avec les pièces qui s'y trouvent jointes.

Ils informent le caissier de l'État et ses agents des assignations délivrées, en se conformant à ce qui est prescrit par le présent arrêté pour le payement des dépenses fixes.

LXXIX. Les pièces relatives aux payements effectués par anticipation sont envoyées mensuellement par les directeurs du trésor aux départements liquidateurs.

Elles sont accompagnées de bordereaux formés en double par exercice (modèle n° 20).

L'un d'eux est conservé au département avec les pièces qui s'y rapportent, pour suivre la régularisation des payements effectués; l'autre, après avoir été muni d'un accusé de réception, est renvoyé au directeur du trésor.

LXXX. Les délais dans lesquels les pièces concernant les payements par anticipation doivent être transmises par les départements ministériels à la cour des comptes, sont fixés de la manière indiquée au tableau suivant :

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LXXXI. Les pièces de dépenses envoyées à la cour des comptes sont accompagnées de bordereaux (modèle no 21) divisés par articles, à former en simple expédition, et d'ordonnances de régularisation (modèle n° 22) en triple expédition.

Ces pièces de dépenses, les bordereaux et une expédition de l'ordonnance restent déposés à la cour des comptes; la seconde expédition, revêtue de l'accusé de réception des pièces admises par la cour, est renvoyée, pour décharge, au chef du département d'administration qui en fait l'envoi, et la troisième, munie du visa et de la liquidation de la cour, est adressée au ministre des finances, pour être portée dans les écritures de l'administration du trésor public.

LXXXII. La lettre d'envoi, à la cour, des ordonnances de régularisation soumises à son visa, et la lettre d'information, au département des finances, sont dressées sous la forme de tableau (modèle n° 23) pour y désigner les ordonnances émises.

LXXXIII. Si la justification de l'emploi des crédits n'est pas faite dans le délai fixé par l'art. LXXX, la cour des comptes peut refuser de viser de nouvelles ordonnances de crédit. Elle en informe le ministre des finances, pour qu'il soit pris telles mesures que les circonstances l'exigeraient.

LXXXIV. La cour des comptes procède, aussitôt que possible, à l'examen et à l'admission des dépenses payées par anticipation.

Les pièces reconnues irrégulières sont déduites des bordereaux et renvoyées avec les observations de la cour, au département que la dépense con

cerne.

LXXXV. Les ordonnances de régularisation sont comprises, par l'administration du trésor public, dans la justification trimestrielle des pièces acquittées, à faire à la cour des comptes.

Cette justification doit avoir lieu mensuellement à partir du 50 septembre de la seconde année d'un budget, en ce qui concerne les pièces se rapportant à ce budget.

LXXXVI. Toutes les sommes disponibles, d'après les écritures des directeurs du trésor, soit au compte des crédits ouverts, soit au compte des payements à faire sur ces crédits, et se rapportant à un budget, sont annulées, par l'administration du trésor public, le 30 avril de la seconde année du budget.

Les ministres que ces sommes concernent peuvent encore en disposer jusqu'au moment de la clôture du budget, mais seulement par des ordonnances à viser par la cour des comptes, avant le payement des créances.

LXXXVII. Le département des finances impute sur le budget compétent chaque ordonnance de crédit.

Il est tenu au grand-livre du trésor public, par exercice, pour les budgets et pour les fonds spéciaux, un compte des crédits ouverts à chaque département ministériel.

Les ordonnances de régularisation visées par la cour des comptes y sont portées, pour constater la justification des dépenses effectuées.

LXXXVIII. Toute somme sortie des caisses de l'État, ensuite des crédits ouverts visés par la cour des comptes, dont un département serait resté, au moment de la clôture de l'exercice, en retard de fournir à ladite cour et celle-ci au ministre des finances (administration du trésor public), l'ordonnance de justification et de régularisation, doit être constatée au compte définitif de l'exercice; elle y est portée sous la dénomination de dépense dont l'emploi reste à justifier et à régulariser avec les explications propres à faire connaître l'état des choses à la législature.

En pareil cas, le projet de loi pour le règlement de l'exercice contient une disposition qui renvoie la justification de la dépense au compte d'un exercice suivant, avec fixation d'un dernier délai pour cette justification. Le projet de loi ordonne que, passé ce délai, le remboursement au trésor sera poursuivi, comme en matière de débet de compte, par le ministre des finances, soit à la charge de l'administrateur ou ordonnateur ou détenteur des fonds ou des pièces de dépense, soit à la charge du ministre qui était en fonctions au moment où la somme a été mandatée sur le trésor public, sauf son recours contre qui de droit pour se couvrir, s'il y a eu lieu, de ce remboursement.

LXXXIX. Toutes les dispositions du présent arrêté sont applicables aux imputations sur les crédits spéciaux accordés en dehors des budgets, sauf les exceptions suivantes:

XC. Pour faciliter le passage d'un exercice à un autre, et maintenir la concordance entre les écritures de la cour et celles du département des finances, toute ordonnance de payement liquidée après le 24 décembre de chaque année, sur les fonds spéciaux, est ordonnancée par le département des finances et imputée par la cour sur l'exercice suivant, par application de l'art. xxxi de la loi de comptabilité.

La cour apporte toute la diligence nécessaire pour que les ordonnances liquidées jusqu'au 24 décembre, sur les fonds spéciaux, soient transmises au département des finances avant le 31 décembre. Le dernier envoi sera constaté dans la lettre de transmission de ces ordonnances.

XCI. Il peut être envoyé à la cour des comptes des ordonnances de payement partielles et collectives, et des ordonnances de crédit, sans interruption jusqu'à l'absorption des fonds.

Il n'est porté, comme service fait, au compte définitif de l'exercice auquel les fonds se rattachent, que les ordonnances de payement partielles et collectives et les ordonnances de régularisation, telles qu'elles ont été comprises dans les écritures par l'administration du trésor public, jusqu'au 31 décembre de la dernière année du budget.

XCII. La partie des crédits ouverts, dont la justification n'a pas été constatée, au 31 décembre, dans les écritures de l'administration du trésor pu

blic, est reportée à l'exercice suivant, ainsi que la somme encore disponible sur les fonds spéciaux.

CHAPITRE IV.

DÉPENSES SUR FONDS AVANCÉS.

XCIII. Pour faciliter l'exploitation des services administratifs régis par économie, il peut être fait aux agents spéciaux de ces services, sur les ordonnances des ministres (modèle n° 24), et sans justification préalable, des avances dont le total ne doit pas excéder 20,000 francs pour chacun, à la charge par eux de justifier de leur emploi dans le délai de quatre mois.

Aucune nouvelle avance ne peut, dans cette limite de 20,000 francs, être faite qu'autant que toutes les pièces justificatives de l'avance précédente auraient été produites à la cour des comptes, ou que la portion de cette avance, dont il resterait à justifier, aurait moins de quatre mois de date (Loi du 29 octobre 1846, art. 15, § 2).

XCIV. La liquidation et le payement de ces ordonnances se font de la manière indiquée précédemment pour les ordonnances ordinaires.

Le délai de quatre mois prend cours le fer ou le 16 du mois qui suit la date du visa de la cour des comptes, selon que ce visa a eu lieu dans la première ou dans la seconde quinzaine.

XCV. Il est tenu, par chaque ministre et par la cour des comptes, un livre d'inscription des fonds avancés (modèle no 25), pour en suivre l'emploi et la justification.

XCVI. Les ordonnances délivrées au nom des agents spéciaux des services régis par voie d'économie, s'imputent immédiatement sur les crédits affectés aux dépenses auxquelles leur délivrance a pour objet de subvenir, et les payements faits sur ces ordonnances sont portés dans les écritures des directeurs du trésor public, au moment où ils sont effectués, parmi les dépenses définitives desdits services.

XCVII. Les agents spéciaux des services régis par économie forment des comptes en double expédition (modèle n° 26) des pièces et quittances fournies par les parties prenantes ; ils transmettent ces comptes à la vérification et au visa du ministre dont ils relèvent, qui les produit, avec ces pièces et quittances, à la cour des comptes. Une expédition desdits comptes, revêtue de l'arrêt de la cour, leur est remise par la même voie.

Ces comptes présentent les payements dans l'ordre où ils ont été effectués. XCVIII. Toute avance ou portion d'avance faite pour un service régi par économie, dont l'emploi ne serait pas justifié à l'expiration du délai rappelé par l'art. xc ci-dessus, et qui ne serait plus utile pour la continuation du service, doit être reversée immédiatement dans une caisse publique, suivant les formes déterminées par l'article suivant.

XCIX. Les reversements de fonds, provenant de remboursement d'avances concernant des services régis par économie, sont effectués, soit d'office, soit en vertu d'un ordre de reversement ou d'un arrêt de la cour des comptes.

Les reversements ont lieu chez le receveur de l'enregistrement. Le débiteur est tenu de rapporter, pour sa décharge, la quittance de la somme par lui versée.

C. Un arrêté royal règlera les remises dues aux receveurs de l'administration de l'enregistrement, tant pour les reversements dont il s'agit au présent chapitre, que pour toutes autres recettes accidentelles qui sont ou peuvent être dévolues à cette administration.

CHAPITRE V.

JUSTIFICATION Des dépenses ACQUITTÉES.

CI. Les pièces de dépenses rassemblées à l'administration du trésor public sont classées par exercice et article, ou par fonds spéciaux auxquels elles appartiennent.

CII. Le directeur général fait relever ces pièces de dépenses par trimestre, sur des bordereaux détaillés et des bordereaux récapitulatifs (modèles nos 27 et 28).

CIII. Les pièces de dépenses et les bordereaux sont envoyés à la cour des comptes par le directeur général du trésor public.

Cet envoi a lieu, au plus tard, à la fin du deuxième mois après l'expiration de chaque trimestre. Toutefois, pour arrêter dans le délai déterminé par l'art. 45 de la loi du 15 mai 1846 le compte définitif de l'exercice clos, les pièces de dépenses dudit exercice, acquittées jusqu'au 31 octobre de la seconde année, sont envoyées à la cour au plus tard le 15 décembre.

L'envoi des ordonnances de régularisation parvenues au département des finances, pour l'exercice expiré, doit se faire dans le même délai.

CIV. La cour des comptes procède à l'examen des pièces acquittées, en se conformant aux dispositions existantes ou à arrêter par la suite.

CV. Après examen et admission des pièces, elles restent déposées à la cour des comptes avec un exemplaire des bordereaux récapitulatifs.

Les quittances de payement qui se rattachent à des ordonnances collectives précédemment envoyées à la cour, sont jointes par elle à ces ordon

nances.

CVI. L'autre exemplaire du bordereau récapitulatif, muni d'un visa de réception et d'admission, est renvoyé au directeur général du trésor public, pour être joint au compte général.

Si la cour a quelque remarque à faire, elle communique ses observations au ministre des finances. Le cas échéant, elle opère, sur le bordereau réca›itulatif, la déduction des pièces, avant de le munir de son visa.

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