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CVII. La cour renvoie, dans les trois mois de leur réception, les doubles des bordereaux récapitulatifs, visés par elle pour décharge.

Les bordereaux qui concernent les dépenses faites pendant le mois d'octobre de la seconde année d'un exercice, sont renvoyés avant la fin du mois de janvier.

CVIII. En vue de maintenir la conformité nécessaire entre les pièces de dépenses et les comptes, la cour, lorsqu'elle reconnaît des erreurs, ne modifie pas, s'il n'en est plus temps, le résultat des derniers bordereaux récapitulatifs des dépenses qui concernent l'exercice expiré.

CHAPITRE VI.

CONTRÔLE DES BUDGETS.

CIX. Le contrôle des dépenses de l'État, par rapport à la situation des budgets, a pour but de constater trimestriellement la concordance des imputations faites par la cour des comptes, les divers départements d'administration générale et l'administration du trésor public, soit par suite du visa préalable de la cour, soit du chef de dépenses fixes affranchies de cette formalité, soit enfin par suite des crédits ouverts destinés à des payements par anticipation.

CX. Pour faciliter ce contrôle, il n'est fait à la cour aucun envoi d'ordonnances de payement, ni d'ordonnances d'ouverture de crédits, après le 24 au soir du troisième mois de chaque trimestre.

Dès le 25 de ce troisième mois, les départements liquidateurs clôturent les écritures du journal et du grand-livre tenus pour les budgets en cours d'exécution.

CXI. A l'expiration de chaque trimestre, les ministres forment des états de situation des budgets (modèle no 29).

Ces états sont dressés en double expédition; l'une est transmise à la cour des comptes et l'autre au département des finances, dans les dix premiers jours du trimestre suivant.

En ce qui concerne les dépenses du troisième trimestre de l'exercice précédent, l'envoi des états doit être retardé de quelques jours, pour y comprendre les dernières ordonnances soumises au visa de la cour.

CXII. La cour liquide toutes les pièces reçues jusqu'au 25 du troisième mois de chaque trimestre; elle clôture ses écritures au dernier jour du mois, en y comprenant toutes les pièces munies de son visa.

A la réception des états de situation des budgets, elle procède à leur vérification et comparaison avec ses registres, dans un délai aussi court que possible.

CXIII. La cour fait connaître aux départements liquidateurs le résultat de sa vérification, et elle transmet une copie de ses observations au département des finances, pour servir à la vérification du contrôle des budgets.

CXIV. Les registres du bureau du contrôle ne sont clôturés que le dernier jour du trimestre, afin de faciliter la vérification générale des écritures tenues par la cour des comptes, les départements liquidateurs et l'administration du trésor public.

CXV. Après le 24 au soir du troisième mois de chaque trimestre, il ne peut plus ètre envoyé à la cour aucun avis d'imputations à faire sur les budgets, pour des dépenses fixes qui ne sont pas soumises à son visa préalable.

Pareillement, du 25 à la fin du même mois, il n'est pas adressé au département des finances des ordonnances pour le payement des dépenses fixes affranchies du visa de la cour.

CXVI. Annotation faite des pièces visées jusqu'à la fin du troisième mois du trimestre, le département des finances communique à la cour, aussitôt que possible, les remarques auxquelles a donné lieu son examen des états de situation des budgets.

CXVII. En cas de différence de situation, non susceptible de rectification immédiate, il est procédé à un appel général des enregistrements faits dans les livres de la cour, du trésor public et du département que l'erreur

concerne.

CHAPITRE VII.

CAISSE DES VEUVES ET ORPHELINS.

CXVIII. Les pensions à charge des caisses des veuves et orphelins sont payées en numéraire aux bureaux mêmes des directeurs du trésor.

Les instructions actuelles demeurent provisoirement applicables au payement de ces pensions et à la comptabilité de ce service.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

CXIX. Les dépenses relatives aux exercices 1847 et antérieurs, continuent à être assujetties au mode actuellement en usage, jusqu'à leur entier apurement.

Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le ministre des finances,

VEYDT.

N.-B. Les modèles à l'usage de tous les comptables sont imprimés; il nous a paru inutile de les reproduire.

ARRÊTÉ ROYAL

QUI DÉTERMINE DE QUELLE MANIÈRE SERONT OBLIGATOIRES LES ARTICLES II, XXX, XXXII, XXXIII, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLIX, L, ET LIII DE LA LOI SUR LA COMPTABILITÉ DE L'ÉTAT.

Laeken, le 27 décembre 1847.

LÉOPOLD, ROI DES BELGES, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'art. LIX de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité générale de PÉtat;

Voulant pourvoir à l'application des articles de cette loi qui ont pour objet la durée de l'exercice, les comptes de l'État, des ministres et des comptables envers le trésor, et la comptabilité des provinces;

Considérant que la loi ne doit être appliquée qu'aux faits qui ont pris naissance et se sont accomplis postérieurement à sa mise à exécution; qu'ainsi, le premier budget qui devra tomber sous son application est celui qui sera présenté à la législature dans toutes les conditions que la loi détermine, tant sous le rapport de la forme que sous celui de l'époque de présentation;

Considérant que toute rétroactivité jetterait la perturbation dans les services;

Considérant que le budget de l'exercice 1849 sera le premier qui se trouvera dans les conditions normales de la loi de comptabilité, les mesures étant prises pour qu'il soit présenté aux chambres avant le premier mars prochain;

Considérant qu'il importe de préciser clairement le point de départ et l'époque de transition de l'ancien système à celui consacré par la loi du 15 mai 1846;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE.

I. Le budget de l'exercice 1849 sera présenté aux chambres dans les formes et à l'époque déterminées par la loi de comptabilité, c'est-à-dire, avant le 1er mars prochain.

II. L'exercice du budget de 1849 commencera au 1er janvier et finira au 51 décembre de la même année.

Toutefois, conformément au § 2 de l'art. 11 de la loi de comptabilité, les opérations relatives au recouvrement des produits, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, pourront se prolonger jusqu'au 31 octobre de l'année 1850.

III. Sont applicables au budget de l'exercice 1849, les articles xxx et XXX

de la loi de comptabilité relatifs aux reports d'exercices, qui, en matière de travaux en cours d'exécution, pourraient devoir être faits à la clôture dudit exercice, du chef de droits constatés et non liquidés.

IV. Sont également applicables au budget de l'exercice 1849 toutes les dispositions comprises aux articles xXXIII, XLII, XLIII, XLIV, XLV et XLIX relatifs à la présentation des projets de loi pour le règlement définitif du budget, à la formation et à la présentation du compte général de l'administration des finances, de ceux des divers chefs d'administration générale, et des comptables chargés du recouvrement des deniers de l'État.

V. Il sera pourvu sans délai, par les soins de notre ministre des finances, à toutes les mesures nécessaires pour coordonner un système général de comptabilité, tel qu'il résulte des prescriptions de la loi.

VI. Les dispositions actuellement en vigueur continueront à régir les exercices antérieurs à celui de 1849.

Toutefois, dès l'expiration de l'exercice 1848, il sera présenté aux chambres, pour le budget dudit exercice, par les chefs des administrations générales, des comptes administratifs tels que le prescrivent les articles XLIV et XLV de la loi.

Ces comptes, établis sous une forme transitoire, seront rendus dans leur forme définitive pour le budget de l'exercice 1849.

VII. Les comptes des comptables dont fait mention l'article XLIV de la loi, seront rendus de manière à se trouver en rapport avec le compte général de l'État, et à former avec celui-ci un ensemble complet de comptabilité.

Les premiers comptes à rendre d'après ce système seront ceux qui se rapportent à l'exercice 1849.

Cependant, afin de satisfaire aux prescriptions de la loi, il sera rendu à la Cour des comptes, pour les gestions transitoires, des comptes sommaires, dressés de manière à constater leur régularité.

VIII. Les dispositions de l'art. L de la loi, relatives à la vérification annuelle des caisses des comptables, seront appliquées à partir du 31 décembre 1848.

COMPTABILITÉ PROVINCIALE.

IX. Seront appliquées aux budgets des provinces pour l'exercice 1849, les dispositions de l'art. 11, § 2 de la loi de comptabilité, concernant la durée de l'exercice.

Les dispositions de la prédite loi, relatives à la reddition des comptes généraux, seront également applicables aux comptes des provinces.

Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par le Roi:

Le ministre des finances,

VEYDT.

LÉOPOLD.

ARRÊTÉ ROYAL

QUI RÈGLE LA FORME DES BUDGETS ET LEURS RAPPORTS AVEC LES COMPTES A RENDRE.

19 février 1848.

LÉOPOLD, ROI DES BELGES, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 15 mai 1846, sur la comptabilité de l'État;

Voulant pourvoir à l'exécution de cette loi, en ce qui concerne la forme des budgets, et leurs rapports avec les comptes des ministres et avec le compte général de l'administration des finances;

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

I. A partir de l'exercice 1849, le projet de loi portant fixation du budget des dépenses de chaque département sera accompagné de deux tableaux : l'un qui résume, par articles, le montant des crédits demandés; l'autre qui développe ces articles par litteras et autres subdivisions jugées utiles pour éclairer les chambres dans l'appréciation des crédits demandés. Des annexes explicatives seront ajoutées si la nature des services l'exige.

Les formules de ces tableaux sont jointes au présent arrêté.

II. Les projets de budgets et les développements présenteront les évaluations de dépenses par branches de service d'une manière uniforme, en suivant, autant que possible, la nomenclature ci-jointe relative au ministère des finances.

III. Il n'y aura qu'une seule série de numéros pour tous les articles d'un même budget, mais les crédits continueront à être totalisés par chapitre. IV. Les dépenses du personnel ne pourront plus être confondues dans un même article avec les dépenses relatives au matériel.

V. Pour les crédits à l'égard desquels aucune limite n'est fixée au budget, les dépenses faites en sus de l'allocation seront admises en liquidation, sauf régularisation par des crédits supplémentaires à proposer dans la loi des comptes.

Il ne sera demandé aux chambres d'user de cette faculté que pour des dépenses urgentes qui ne sont pas créées par nos ministres ou par leurs délégués, mais qui résultent uniquement de l'exécution nécessaire et inévitable des lois et règlements, par simple application des tarifs ou bases de liquidation existants. Tels sont les crédits compris au budget des remboursements et non-valeurs, les remises dues aux greffiers en vertu de la loi du 21 ventose an vi, les remises proportionnelles sur les recettes effectuées par les receveurs, les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police dus en vertu du décret du 18 juin 1811, etc.

En cas de dérogation aux tarifs dont la révision appartient au pouvoir exécutif, ces crédits cesseront d'être illimités par le fait même du changement

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