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intervenu, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ou que les tarifs ne se trouvent diminués.

VI. Le budget de chaque département sera précédé d'une note ayant pour but d'expliquer sommairement toutes les parties du projet présenté.

Des annotations continueront à être faites aux tableaux de développements, sauf à renvoyer à la note préliminaire si de plus amples explications y ont été données.

VII. Les comptes des dépenses, à rendre par nos ministres, et le compte général de l'administration des finances seront uniformément rédigés suivant les divisions établies par les budgets auxquels ils se rapportent. (Art. XLII de la loi.)

VIII. Les crédits et les dépenses seront distingués en charges ordinaires et permanentes et en charges extraordinaires et temporaires. Ces distinctions, purement administratives, sont des subdivisions variables dont il est permis de s'écarter dans les limites du même article, selon les besoins du service. Ces divisions seront observées dans les budgets, dans les demandes de crédits supplémentaires ou spéciaux et dans les comptes des ministres; mais dans le compte général de l'administration des finances, les dépenses seront renseignées sans cette distinction, sauf le tableau présentant le résumé général des budgets de l'État. Les renseignements nécessaires à sa formation seront donnés en temps utile par les chefs des départements ministériels.

IX. Les recettes seront également distinguées en produits ordinaires et permanents et en produits extraordinaires et temporaires.

Toutefois, cette distinction ne sera établie que dans le budget et dans le compte général de l'administration des finances.

X. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par le Roi:

Le Ministre des Finances,
VEYDT.

LÉOPOLD.

LOI ORGANIQUE

DE LA COUR DES COMPTES.

Saint-Cloud, le 29 octobre 1846.

LÉOPOLD, ROI DES BELGES, à tous présents et à venir, SALUT.

Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

1. La cour des comptes est composée d'un président, de six conseillers et d'un greffier.

Ils sont nommés tous les six ans par la chambre des représentants, qui a toujours le droit de les révoquer.

Le président et les conseillers doivent avoir au moins l'âge de 50 ans. Le greffier doit être âgé de 25 ans au moins; il n'a pas voix délibérative. II. Les membres de la cour des comptes ne peuvent être parents ou alliés entre eux jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni, à l'époque de leur première nomination, être parents ou alliés au même degré d'un ministre, chef d'administration générale.

Ils ne peuvent être membres de l'une ou de l'autre chambre législative, ni remplir aucun emploi auquel est attaché un traitement ou une indemnité sur les fonds du trésor, ni être directement ou indirectement intéressés ou employés dans aucune entreprise ou affaire sujette à comptabilité envers l'État.

Ils ne peuvent délibérer sur les affaires qui les concernent personnellement, ou dans lesquelles leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, sont intéressés.

III. Il est interdit, sous peine d'être réputé démissionnaire, à tout membre de la cour des comptes, d'exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son épouse, ou par toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, d'être agent d'affaires, ou de participer à la direction ou à l'administration de toute société ou établissement industriel.

IV. La présence de la majorité des membres de la cour est requise pour arrêter ou clore les comptes.

V. Cette cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor.

Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé, et à ce qu'aucun transfert n'ait lieu.

Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'État, et est chargée de recueillir, à cet effet, tous renseignements et toutes pièces comptables.

La cour a le droit de se faire fournir tous états, renseignements et éclaircissements relatifs à la recette et à la dépense des deniers de l'État et des provinces.

VI. La cour correspond directement avec les diverses administrations générales; elle correspond de même avec les députations permanentes des conseils provinciaux pour la comptabilité des provinces, et avec les comptables pour ce qui concerne la reddition de leurs comptes.

VII. Dans les cas exceptionnels, tels que démissions, décès, déficit des comptables, la cour fixe les délais dans lesquels leurs comptes doivent être déposés à son greffe, sans préjudice de toutes les mesures d'ordre et de surveillance qui sont prescrites par les chefs d'administration.

VIII. La cour prononce contre les comptables retardataires, entendus ou dùment appelés, une amende qui n'excède pas la moitié de leurs traitements, remises ou indemnités; elle peut aussi provoquer, le cas échéant, leur destitution ou suspension.

Quant à ceux qui ne jouissent ni de traitements, ni de remises ou indemnités, la cour peut prononcer à leur charge une amende qui n'excède pas 2,000 francs.

Le tout sans préjudice du droit qu'elle a de prescrire la reddition d'office du compte de tout comptable interpellé, qui ne l'a point rendu dans le délai fixé.

IX. Toute condamnation à des amendes est prononcée sur le réquisitoire du plus jeune des conseillers, faisant fonctions du ministère public.

X. La cour règle et apure les comptes de l'État et des provinces. Elle établit par des arrêts définitifs si les comptables sont quittes, en avance ou en débet.

Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge définitive, et ordonne la restitution des cautionnements, et, s'il y a lieu, la mainlevée des oppositions et la radiation des inscriptions hypothécaires existant sur leurs biens, à raison de leur gestion.

Dans le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet au trésor, dans le délai qu'elle prescrit.

Dans tous les cas, une expédition de ses arrêts est adressée, pour exécution, au ministre des finances, si le compte intéresse le trésor public, et à la

députation permanente du conseil provincial, si le compte concerne les deniers provinciaux.

Trois ans après la cessation de ses fonctions, le comptable aura une décharge définitive, s'il n'a été autrement statué par la cour des comptes.

XI. La cour, nonobstant un arrêt qui a définitivement jugé un compte, peut, dans le même délai de trois ans, à partir de la date de l'arrêt, procéder à la révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, pour erreur, omissions, ou double emploi reconnu par la vérification d'autres comptes.

Il y a lieu, même après le délai fixé ci-dessus, à la révision de tout compte qui aurait été arrêté sur la production de pièces reconnues fausses.

XII. Si, dans l'examen des comptes, la cour trouve des faux ou des concussions, il en est rendu compte au ministre des finances, et référé au ministre de la justice, qui font poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires.

XIII. Les arrêts de la cour contre les comptables sont exécutoires ; ils peuvent être déférés à la cour de cassation pour violation des formes ou de la loi.

Dans le cas où un comptable se croit fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il doit se pourvoir, dans les trois mois pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt. Le pourvoi est jugé sur requête et sans plaidoirie.

Si l'arrêt est cassé, l'affaire est renvoyée à une commission ad hoc, formée dans le sein de la chambre des représentants, et jugeant sans recours ultėrieur, selon les formes établies par la cour des comptes.

XIV. Aucune ordonnance de payement n'est acquittée par le trésor qu'après avoir été munie du visa de la cour des comptes.

Lorsque la cour ne croit pas devoir donner son visa, les motifs de son refus sont examinés en conseil des ministres.

Si les ministres jugent qu'il doit être passé outre au payement sous leur responsabilité, la cour vise avec réserve.

Elle rend compte de ses motifs, dans ses observations annuelles aux chambres.

XV. La justification de la créance peut se faire postérieurement au visa : 1o Lorsque la nature du service exige l'ouverture de crédits pour une dépense à faire;

2o Lorsque l'exploitation d'un service administratif, régi par économie, nécessite des avances à l'agent comptable de ce service.

Ces avances ne peuvent excéder 20,000 francs, et il est justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois.

Aucune nouvelle avance ne peut, dans cette limite de 20,000 francs, être faite pour un service régi par économie, qu'autant que toutes les pièces justificatives de l'avance précédente auraient été produites à la cour des comptes,

ou que la portion de cette avance, dont il resterait à justifier, aurait moins de quatre mois de date.

Toute autre exception doit être établie par la loi qui autorise la dépense. XVI. Un double du grand-livre de la dette publique est déposé à la cour des comptes.

Elle veille à ce que les transferts et les remboursements, ainsi que les nouveaux emprunts y soient exactement inscrits; elle veille également à ce que tout comptable fournisse le cautionnement affecté à la garantie de sa gestion. A cet effet, elle reçoit des diverses administrations générales, l'état indicatif des cautionnements de tous les comptables, à quelque titre que ce soit.

Toutes les obligations d'emprunt ou de conversion, et les certificats de cautionnements, n'ont de force qu'autant qu'ils soient revêtus du visa de la cour des comptes.

La cour tient un livre des prêts remboursables, faits en vertu des lois sur les allocations des budgets, au commerce, à l'industrie, à l'agriculture ou à toute autre partie prenante. Elle veille à ce que ces prêts soient renseignés exactement dans les comptes des comptables et dans le compte général de l'État.

XVII. La cour des comptes tient le double du registre des pensions à charge de l'État. Les brevets sont visés et enregistrés par elle, et il est procédé à ce visa conformément à l'art. XIV.

XVIII. A la cour des comptes appartient la nomination et la révocation de tous ses employés.

XIX. Le traitement du président de la cour des comptes est fixé à 9,000 fr. et celui des conseillers et du greffier à 7,000 francs (1).

XX. Il ne peut être fait de changement au règlement d'ordre de la cour des comptes qu'avec l'approbation de la chambre des représentants.

XXI. La loi du 50 décembre 1850 et la loi du 14 juin 1845 sont abrogées.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Par le Roi:

Le ministre des finances,
J. MALOU.

LÉOPOLD.

(1) Réduits à 8,000 fr. et à 6,000 par la loi du 27 décembre 1848.

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