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LOI ORGANIQUE

DE LA CAISSE D'AMORTISSEMENT.

Laeken, le 15 novembre 1847.

LÉOPOLD, ROI DES BELGES, à tous présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

I. Il est institué une administration de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations.

Les comptes et registres de chaque caisse sont tenus séparément. Leurs fonds ne peuvent jamais être confondus.

La vérification des deux caisses est toujours faite simultanément.

II. Une commission de cinq membres surveille les opérations de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations.

Cette commission est composée :

D'un sénateur élu par le sénat;

D'un représentant élu par la chambre et de trois membres nommés par le Roi.

La commission est renouvelée par séries, de trois en trois ans.

Les membres sortants peuvent être maintenus.

Les fonctions de membres de la commission sont gratuites.

Le règlement d'ordre intérieur de la commission est soumis à l'approbation du Roi.

Tous les documents et renseignements que la commission juge utiles pour l'exercice de sa surveillance lui sont communiqués par le gouvernement.

III. La caisse d'amortissement et celle des dépôts et consignations sont administrées par un directeur, agent comptable, chargé du maniement des deniers et valeurs.

Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté royal, sur la proposition de la commission.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

CAISSE D'AMORTISSEMENT.

IV. Les dotations et les intérêts des capitaux amortis, qui sont affectés au remboursement des emprunts, sont mis, par semestre, à la disposition de la caisse d'amortissement, pour servir au rachat des rentes dans les limites déterminées par les lois spéciales ou par les contrats passés avec les bailleurs. A cet effet, il est émis des ordonnances de payement imputables sur les allocations ouvertes, chaque année, au budget de la dette publique.

Les rachats se font avec la coopération de la commission de surveillance; ils ont lieu avec concurrence et publicité, lorsqu'il peut en résulter un avantage quelconque pour le trésor.

V. Sont exceptées des dispositions de l'article précédent, les dotations dont l'emploi, pour l'amortissement, a été ajourné temporairement par la loi.

Néanmoins, il est ouvert, dans le grand-livre de la trésorerie, un compte spécial à la caisse d'amortissement, où celle-ci est créditée semestriellement de la portion des dotations qui ne sont pas applicables au rachat des rentes. Cette opération se fait au moyen d'une ordonnance de payement imputable sur l'allocation compétente du budget.

L'ordonnance de payement, dûment quittancée par l'agent comptable, ne donne lieu à aucune sortie matérielle de fonds du trésor public; elle est transférée au crédit de la dotation de l'emprunt et au débit du compte de la trésorerie.

Le ministre des finances délivre, en échange des ordonnances ainsi quittancées, un récépissé qui est produit au soutien des comptes de l'agent comptable.

VI. Le tirage au sort des obligations d'emprunts qui doivent être amorties et l'annulation de celles rachetées se font publiquement par un fonctionnaire du département des finances que le ministre désigne à cette fin, et en présence du délégué de la commission de surveillance, d'un membre de la cour des comptes et des prèteurs, lorsque l'intervention de ces derniers est requise par les contrats passés avec eux.

Il est dressé procès-verbal de ces opérations; un extrait de cet acte est immédiatement inséré au Moniteur.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.

VII. Indépendamment des consignations de toute nature, autorisées par les dispositions actuellement en vigueur, la caisse des dépôts et consignations reçoit :

1o Les cautionnements en numéraire ou en valeur exigés des personnes qui prennent part aux adjudications, ou qui obtiennent des concessions de travaux d'utilité publique ;

2o Les cautionnements des comptables et d'autres agents de diverses administrations publiques soumis à cette obligation;

3o Les cautionnements en numéraire fournis par les contribuables dans le cas prévu par l'art. 271 de la loi du 26 août 1822 (Journ. offic., no 58).

Les cautionnements en numéraire fournis par les personnes qui prennent part aux adjudications, ou qui obtiennent des concessions de travaux d'utilité publique, sont assimilés, en tous points, aux dépôts et consignations.

VIII. Les cours, tribunaux et administrations publiques ne peuvent ordonner ou autoriser des consignations que dans la caisse des dépôts et consignations. Toute consignation faite ailleurs est nulle et non libératoire.

IX. La caisse des dépôts et consignations demeure exclusivement chargée de rembourser les consignations et les cautionnements, et d'en payer les intérêts échus.

Toutes les sommes et valeurs provenant des consignations et des cautionnements non remboursés à l'époque où la présente loi deviendra obligatoire seront remises à la caisse des dépôts et consignations.

X. Il est ouvert à la caisse des dépôts et consignations un compte courant : 1o Pour les dépôts et consignations;

2o Pour les cautionnements de toute nature autres que ceux exigés des personnes qui prennent part aux adjudications, ou qui obtiennent des concessions de travaux d'utilité publique;

3o Pour les autres fonds attribués à la caisse des dépôts et consignations.

XI. Les sommes portées au crédit de chaque compte, qui ne sont pas nécessaires pour le service courant, sont placées, par les soins du ministre des finances, en rentes sur l'État ou en obligations du trésor, la commission préa lablement entendue.

XII. Les rentes sur le grand-livre de la dette publique sont inscrites au nom de la caisse des dépôts et consignations.

Un compte spécial est ouvert pour chaque fonds dont l'administration lui est confiée.

L'indication du fonds auquel les rentes appartiennent est également reproduite sur les extraits des inscriptions.

XIII. Les inscriptions au grand-livre et les extraits qui en sont délivrés portent l'annotation suivante :

« La présente inscription ne peut être transférée qu'en vertu de l'autorisation du ministre des finances, donnée sur le vu de l'avis de la commission de surveillance. »

XIV. Les arrérages résultant du placement en rentes sur l'État ou en obligations du trésor, des dépôts et consignations et des cautionnements versés en numéraire, sont attribués au trésor, à la charge par celui-ci d'acquitter les intérêts courus au profit des tiers pour le compte et à la décharge de la caisse, des dépôts et consignations, d'après le taux fixé par les lois et règlements, et d'en régler les comptes avec ladite caisse.

Sont portés annuellement :

Au budget des voies et moyens et dans les comptes, les arrérages à percevoir au profit du trésor;

Au budget des dépenses et besoins et dans les comptes, les intérêts à payer aux tiers.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CAISSES.

XV. Toutes les fois qu'elle le juge utile, et une fois au moins par trimestre, la commission instituée par l'art. 2 constate les deniers et valeurs existants dans la caisse d'amortissement et dans celle des dépôts et consignations, contrôle l'emploi qui a été fait des sommes portées en recette, vérifie les écritures et approuve provisoirement les comptes annuels.

A l'expiration de chaque semestre, il est inséré dans le Moniteur un résumé présentant à cette époque la situation de chacune des deux caisses.

XVI. Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le ministre des finances fait aux chambres, après avoir entendu la commission de surveillance, un rapport sur l'administration et la situation matérielle des deux caisses au 31 décembre de l'année précédente.

Ce rapport est inséré au Moniteur.

COMPTES ANNUELS.

XVII. L'agent comptable rend annuellement à la cour des comptes, avant le 1 mars, les comptes de sa gestion, séparément pour la caisse d'amortissement et pour celle des dépôts et consignations.

XVIII. Les deux comptes, appuyés des pièces justificatives, présentent, avec les distinctions nécessaires :

1o Le tableau des valeurs de toute nature, existant en caisse et en portefeuille au commencement de la gestion;

2o Les recettes et les dépenses faites pendant le cours de cette gestion; 3o Le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et en portefeuille

à la fin de la gestion.

A ces comptes sont annexés les tableaux de développements indiquant les capitaux placés en rentes sur l'État ou en obligations du trésor, appartenant à chacun des services au 31 décembre de chaque année.

XIX. La présente loi sera obligatoire le 1er janvier 1848.

Un arrêté royal règlera les mesures relatives à son exécution.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Par le roi :

Le ministre des finances,

VEYDT.

LÉOPOLD.

ARRÊTÉ ROYAL

RELATIF A L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE D'AMORTISSEMENT ET DE CELLE DES CONSIGNATIONS.

LÉOPOLD, etc. Vu la loi du 15 novembre 1847 (Moniteur, no 322), qui crée une administration spéciale de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations;

Vu notre arrêté du 31 décembre suivant (Moniteur du 1er janvier 1848, no 1), qui prescrit quelques mesures d'exécution provisoires;

Vu la loi du 28 nivôse an XIII, relative aux consignations judiciaires et volontaires; 'celle du 18 mai 1846 sur la comptabilité, et celle du 29 octobre de la même année, portant réorganisation de la cour des comptes;

Considérant que l'intention, en décrétant la loi du 15 novembre 1847, a été de réunir, sous la surveillance, le contrôle et la garantie du pouvoir législatif, toutes les opérations relatives, soit à l'amortissement de la dette nationale, soit aux recettes et aux remboursements des fonds de dépôts et consignations, soit au placement de ces fonds, et de faire rendre, de ces différents services placés sous la direction d'un agent comptable, des comptes spéciaux conformé ment aux prescriptions de la loi sur la comptabilité de l'État;

Voulant pourvoir définitivement à l'exé cution de la loi précitée du 15 novembre 1847;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

CHAPITRE PREMIER.

DE LA CAISSE D'AMORTISSEMENT. Art. 1er. La caisse d'amortissement est chargée de faire l'emploi régulier des fonds affectés à l'extinction de la dette publique, suivant les conventions déterminées par la loi ou les contrats d'emprunts.

Art. 2. Ces fonds se composent :

4. Des dotations annuellement accordées par les lois de budgets, en exécution des engagements contractés par l'Etat envers ses prêteurs.

2o Des intérêts des obligations amorties. Art. 3. Ces fonds sont mis, par semes

2 novembre 1848.

tre, à la disposition de la caisse d'amortissement au moyen d'ordonnances de payement.

Art. 4. Les ordonnances, dûment quittancées par le directeur agent comptable, sont transmises à l'administration du trésor public, pour en justifier la dépense dans le compte général des finances.

Art. 5. En échange des ordonnances quittancées, il est délivré au directeur agent comptable:

1° Une autorisation de disposer sur le caissier de l'État à concurrence du montant des ordonnances affectées à l'amortissement des emprunts;

2o Un récépissé des ordonnances concernant les dotations dont l'emploi est ajourné temporairement, et dont le montant doit former un fonds de réserve, jusqu'à ce qu'il puisse en être disposé conformément à la loi.

Art. 6. Le directeur agent comptable émet des mandats sur le caissier de l'État, à mesure des rachats pour l'amortissement.

La forme des mandats sera déterminée par notre ministre des finances.

Art. 7. La commission est consultée sur l'emploi des fonds d'amortissement, tant pour ce qui concerne les rachats à faire à Paris, que pour ceux à effectuer dans le pays.

Art. 8. Le ministre des finances décide du mode et de l'opportunité des rachats, en se conformant aux contrats d'emprunts et après avoir entendu la commission.

Art. 9. Toutes les fois que la commission de surveillance juge qu'il peut être avantageux au trésor d'effectuer les rachats avec concurrence et publicité, elle en fait la proposition à notre ministre des finances.

La publicité a lieu au moyen d'avis affichés à la bourse.

Art. 10. Il est tenu un inventaire détaillé des valeurs rachetées, lesquelles, en attendant l'annulation publique, sont revêtues d'un timbre rouge portant: Racheté pour l'amortissement.

Art. 11. La commission de surveillance délégue un de ses membres pour être présent, soit au tirage au sort des obligations,

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