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pour lequel le versement se fait, qu'il délivre quittance sans imputation de versement, la trésorerie, dépourvue de la déclaration de la partie versante, ignore l'origine et la destination des sommes versées, la part revenant à certains services, tels que ceux des provinces, etc., et il lui est impossible de démêler les fonds de l'Etat d'avec ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est ce que la cour des comptes a établi à l'évidence dans son cahier d'observations sur le compte définitif de 1859.

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4. Une dépêche ministérielle du 6 novembre 1859, qui y est insérée, avoue que la trésorerie ne reçoit pas régulièrement les quittances de versement, et qu'elle est dépourvue des moyens de se les faire reproduire l'administration a avoué ainsi, elle-même, l'imperfection du contrôle qu'elle exerce sur les recettes du caissier général. Il importe done de rétablir le contrôle puissant, qui a le double effet d'annoncer sans retard une dépense et une recette, car celui qui dépense n'est déchargé de la responsabilité des fonds qu'il a versés, que pour autant qu'il ait accusé une recette faite dans une sphère plus élevée. Ce contrôle est assez important pour être écrit dans la loi, car la loi seule peut en exiger l'application rigoureuse. (Rapport de la section centrale.)

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5. Imputation. « Quand on fait des versements dans la caisse de la Société générale, caissière de l'Etat, il n'y a pas aujourd'hui d'imputation. J'appelle l'attention de la chambre sur l'importance du passage de l'article 4, qui prescrit l'imputation du versement, parce qu'il me semble que vous touchez à un système, que vous y touchez d'une manière incidente. Le gouvernement peut sans doute exiger des formalités de cette nature, quand il a des receveurs de province et d'arrondissement à lui.

» Je ne sais si vous pouvez imposer un nouveau travail aux agents de la Société générale. Aujourd'hui il n'y a pas d'imputation; c'est un mal, et je reconnais qu'en l'introduisant on fait une amélioration; mais je ne sais pas si cette amélioration peut être introduite, car c'est une innovation qu'on apporte aux rapports du gouvernement avec le caissier général de l'Etat. Je pense même qu'il ne donne pas de récépissé à talon. Ce sont là des mesures anciennes qui étaient excellentes, car elles donnent au gouvernement un moyen de contrôle; mais je ne sais, je le répète, si leur établissement

est conciliable avec les rapports qui existent entre le caissier de l'Etat et le gouvernement.» (M. Lebeau.)

6. « Quand un versement, répondit le ministre des finances, est fait entre les mains du caissier de l'Etat, il en est donné récépissé sans imputation, sans talon. La disposition qui nous est soumise aura pour effet, cela est très-utile comme l'a dit l'honorable préopinant, de prescrire la délivrance de quittances à talon, d'organiser un moyen de contrôle qui manque aujourd'hui, et de forcer de donner une imputation aux verse

ments.

» La chambre est saisie de plusieurs amendements que j'ai eu l'honneur de lui soumettre en ce qui concerne le caissier de l'Etat.

» Les observations qui ont été faites m'engagent à définir. dès à présent, quel peut être le rapport de la loi actuelle avec le caissier de l'Elat. Si nous ne pouvions conserver le caissier de l'Etat, qu'en laissant intactes toutes les formes actuelles, nous ne pourrions pas faire de loi. Cette loi contient des formalités nouvelles auxquelles le caissier général se conformera, comme il s'est conformé aux règlements qui lui ont été faits; l'on n'altère pas les rapports qui existent, en vertu du contrat, entre le caissier et le gouvernement, en changeant des formes qui ont pour objet la justification des recettes de l'Etat, sans rien changer à l'essence du contrat. »>

7. Cette disposition est très-importante; si vous prescrivez pour tout versement la délivrance d'un récépissé à talon avec imputation du versement, vous allez multiplier les écritures des agents de la banque, vous les transformez en receveurs d'arrondissement. Je le répète, je ne vois aucun mal à cela; mais vous doublez, triplez le travail de ces fonctionnaires : l'imputation des versements les obligera à avoir des comptes avec les employés des administrations fiscales; il faudra ouvrir un compte à chaque receveur de contributions. Véritablement, ainsi il faudra développer les livres auxiliaires et le grand livre autrement qu'aujourd'hui. Maintenant, il n'y a que des chiffres; vous aurez autant d'imputations qu'il y a de branches de revenus, des imputations pour les contributions directes, les douanes, les accises, l'enregistrement; vous aurez une comptabilité très-étendue. Le caissier de l'État se prêtera-t-il à ces

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changements? Je ne sais si le gouvernement qui arrive par une autre voie. Il n'est pas veut conserver le caissier général, question nécessaire, comme le pense l'honorable sur laquelle je ne veux pas me prononcer; M. Lebeau, que les agents du caissier tienpeut-être l'art. 4 pourra-t-il ne pas ren- nent une comptabilité de tous les produits contrer de difficulté. Mais comme on touchait des revenus de l'État ; ils donneraient seuà une grande question, j'ai voulu qu'elle lement un récépissé et un talon portant la ne passat pas inaperçue.» (M. Lebcau.) même mention. Ces talons, détachés par des agents administratifs désignés par la loi, arriveraient à la trésorerie ct serviraient à contrôler les récépissés. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de difficulté quant aux relations du gouvernement avec le caissier de l'État. La Société générale m'aurait sans doute fait des observations avant la discussion de la loi, si elle avait cru que les formes de comptabilité existantes dussent res ter invariables. Je conçois que le contrat ne puisse pas être changé par l'une des parties, quant à son essence; mais le gouvernement a le droit de prescrire les formalités nouvelles qu'il croit nécessaires pour établir le contrôle de ses recettes.» (Séance du 27 février 1846.)

«La mesure dont il s'agit existe en France, a dit M. Mercier. Voici comment les choses se passent: Un comptable vient verser chez un receveur de l'État une somme provenant des contributions directes. En Belgique, on donnerait une simple quittance portant reçu sans indication d'origine, en France, le receveur délivre une quittance à talon indiquant que la somme versée provient des contributions directes. Nécessairement, les mêmes indications se trouvent sur le talon et sur la quittance délivrée. Des fonctionnaires sont désignés pour détacher le talon de la quittance, et le talon est envoyé à la trésorerie ou à une autre autorité qui le remet à la trésorerie. Il s'établit un contrôle par la quittance qui est entre les mains du comptable et revient à la trésorerie, et par la production du talon

L'exécution de cet article a été, depuis, suspendue par la loi.

V. Toute entrée de fonds dans les caisses publiques, quel que soit le service auquel ils appartiennent, a lieu pour le compte du département des finances, qui en centralise le montant dans les livres et la comptabilité de la trésorerie générale.

VI. La perception des deniers de l'État ne peut être effectuée que par un comptable du trésor, et en vertu d'un titre légalement établi,

VII. Les fonctions d'ordonnateur et d'administrateur sont incompatibles! avec celles de comptable.

Sauf les exceptions établies par la loi, tout agent chargé d'un maniement de deniers appartenant au trésor public est constitué comptable, par le seul fait de la remise desdits fonds sur sa quittance ou son récépissé. Aucune manutention de ces deniers ne peut être exercée, aucune caisse publique ne peut être gérée que par un agent placé sous les ordres du ministre des finances, nommé par lui ou sur sa présentation, responsable envers lui de sa gestion, et justiciable de la cour des comptes.

8. Incompatibles. « L'intention de la section centrale, en adoptant cet article, a été de rendre les fonctions de comptables incompatibles non-seulement avec celle d'ordonnateur, comme le propose l'art. 15 du gouvernement, mais aussi avec celle d'administrateur. Son intention a été ensuite de mieux définir ce qui constitue un comptable, c'est-à-dire celui qui a à compter de sa

gestion de deniers avec la cour des comptes, celui qui en est responsable envers le ministre des finances.

» L'expérience a démontré qu'il importe à la conservation des deniers publies que les devoirs des comptables pèsent non-seulement sur l'agent cominis à la recette, mais aussi sur ceux qui mauient momentanemeat les deniers du trésor, et qui sont désignes

sous le nom de comptables extraordinaires. La section centrale a pensé, en un mot, que son devoir exigeait de stipuler des garanties pour la sûreté et la disponibilité de l'encaisse du trésor, quels qu'en fussent les dépositaires.

» Elle ne s'est pas dissimulé que le principe posé dans cet article, emprunté à la législation française, sur lequel se base toute comptabilité régulière, était de nature à entraver des services irrégulièrement constitués; mais elle a été unanimement d'avis qu'il ne lui était pas permis de le sacrifier en faveur d'organisations dont le caractère n'a rien de définitif.

» Ce grand principe, qui doit former la pierre angulaire de la comptabilité de l'Etat, a donc été adopté ; si l'intérêt public exige qu'il y soit dérogé pour un temps limité, c'est à l'administration qu'il appartiendra de motiver cette dérogation par le dépôt d'un projet de loi qui sortira ses effets tant que l'exception sera jugée nécessaire. Les recettes des chemins de fer de P'Etat sont de cette catégoric; elles ne pourront continuer à se faire par les agents du département des travaux publics que par suite de l'adoption d'un projet de loi accompagné de motifs suffisants pour en établir la convenance. La disposition proposée a pour but de soumettre tous les dépositaires des deniers publics à l'obligation de donner au pays des garanties suffisantes de leur gestion.» (Rapport de la section centrale.)

M. de Bonne avait proposé de modifier le commencement de l'article en ces termes Tout agent du gouvernement est constitué comptable par le seul fait de la recette de fonds de l'Etat, et justiciable de la cour des comptes.

»

Sur l'observation que lui fit M. de Man d'Altenrode, rapporteur, que cet amendement n'était que la reproduction de la disposition de l'article de la section centrale, M. de Bonne répondit : « Pas exactement; en effet, la disposition de la section centrale tend à constituer comptable, par le scul fait de la remise des fonds, ou une quittance ou un récépissé, tout agent chargé d'un maniement de deniers appartenant au trésor public; mais l'amendement que j'ai l'honneur de proposer a pour but de constituer complable et justiciable de la cour des comptes l'agent même du gouvernement, qui n'est pas chargé de la recette des de

niers de l'Etat, eclui qui par fraude, par escroquerie, ou de toute autre manière indirecte, aurait reçu des deniers appartenant à l'Etat. C'est un moyen de sauvegarder les intérêts du trésor. Si mon amendement n'est pas adopté, le gouvernement devra, dans le cas que je viens d'indiquer, poursuivre son agent devant les tribunaux ordinaires. J'ai confiance dans cette juridiction; mais son action est lente. En attendant, l'intérêt du gouvernement peut être compromis.

>> Il n'en est plus ainsi, si l'agent est justiciable de la cour des comptes, l'instruction qui se fera devant cette cour étant plus prompte et plus facile. Mon amendement n'a rien d'anormal; il se trouve dans la législation française. J'ai pensé qu'il convenait de l'insérer dans notre loi. »>

9. Exceptions établies. Parmi les dispositions transitoires que j'ai eu l'honneur de proposer, se trouve l'art. 54 qui déroge temporairement à l'art. 7 de la section centrale.

en

» En principe, j'adhère volontiers à la proposition de la section centrale. Mais pour cette disposition très-bonne en ellemême, comme pour plusieurs autres, il faut une période de transition. C'est ainsi qu'en Belgique plusieurs services seraient compromis si l'on appliquait immédiatement tous les principes de la loi de comptabilité. On aurait désorganisé avant d'avoir organisé. La régie du chemin de fer a été l'objet de longues discussions dans la chambre. Au moment où nous réglons les principes fondamentaux de la comptabilité publique, je pense qu'il faut laisser en dehors de cette question déjà assez vaste les questions relatives aux services spéciaux. Il faut admettre une période de transition, réservant d'une manière expresse l'examen dans un délai déterminé par les chambres législatives. Faut-il rattacher au département des finances les prestes, les recettes du chemin de fer? Ce sont deux questions qui ne sont pas intimement liées aux principes généraux que nous allons poser. Il peut y avoir utilité, nécessité même de distraire du département des finances certaines parties de l'administration. Plus l'action du gouvernement s'étend, plus cette nécessité se fait sentir, et en Belgique, eu égard à l'étendue du pays et comparativement avec les autres nations, l'action du gouvernement est beaucoup plus large. C'est ainsi que le chemin de fer seul pourrait former

une espèce de ministère, et que si l'action du gouvernement, soit pour l'exploitation directe des voies de communication, soit dans un autre ordre d'idées, avait plus d'extension encore, il y aurait impossibilité d'exécuter le principe d'ailleurs très-bon de l'art. 7 de la section centrale. Cette question pourrait donc être réservée, en ce sens qu'un délai serait fixé pour que la chambre fût saisie d'une proposition complète, à l'occasion de laquelle on examinera jusqu'à quel point l'action du ministre des finances sur les services spéciaux doit être accordée ou refusée.

» L'art. 54, dont je viens d'indiquer le but, est ainsi conçu : « Par dérogation à l'art. 7 de la présente loi, les recettes du chemin de fer de l'État et celles des postes continueront provisoirement d'être faites conformément aux arrêtés et règlements en vigueur.

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L'organisation définitive du service des recettes du chemin de fer de l'État fera l'objet d'une loi spéciale qui sera présentée avant le 1er juillet 1847. » Ainsi avant un an et quelques mois, la question élaborée dans son ensemble, question qui a longtemps préoccupé les départements des finances et des travaux publics, vous sera soumise avec un projet complet, » (Le m. des fin.) J'approuve la proposition de M. le ministre des finances. C'est à l'art. 54 que nous délibérerons sur ce qu'il y aurait à faire, par exception à la loi, pour le chemin de fer, etc. Mais la question soulevée par l'honorable M. de Bonne doit être résoluc. L'honorable rapporteur dit que l'amendement se trouve dans l'art. 7. Cela pourrait s'y trouver si le gouvernement nous donnait une explication, s'il déclarait que les receveurs seuls ont le maniement des fonds de 1 État. Mais au ministère de l'intérieur et au ministère des affaires étrangères il y a des employés qui reçoivent des sommes très-importantes et qui les conservent en caisse pendant longtemps.

Je demande si ce sont des receveurs, sinon, ils ne tomberont pas sous l'application de l'art. 7. Si ces employés ne sont pas considérés comme receveurs, il est évident que l'amendement de l'honorable M. de Bonne doit être adopté. (M. Osy.) »

M. de Man d'Attenrode, rapporteur: « Je pense que dès qu'on touche les fonds de I'État, on devient comptable. Il suffit pour

cela, comme le dit l'art. 7, que l'on ait reçu les fonds de l'État.

» L'honorable M. de Bonne est convenu que l'art. 7 atteignait les personnes auxquelles on remettait les fonds de l'État, mais il veut atteindre ceux qui les détiennent indûment, et je crois qu'il a surtout voulu atteindre ces ordonnateurs secondaires qui transforment des crédits sur leur propre nom, au lieu d'user de ces crédits en faveur des créanciers de l'État. Je pense, messieurs, que si ces graves abus se renouvelaient, s'il était des personnes qui détinssent illégalement les fonds de l'État, elles seraient justiciables non pas de la cour des comptes, mais des tribunaux correctionnels ou de la cour d'assises. »

Messieurs, l'art. 7 a été introduit dans le projet par la section centrale. Je conçois qu'il y ait quelques explications à demander sur la portée du second paragraphe de cet article.

» Déjà l'honorable M. Osy vous a signalé que, dans les ministères, un employé était chargé de payer les menues dépenses. On met à la disposition de cet employé, sur le visa même de la cour des comptes, 3 ou 4,000 fr.; il paye pendant l'année les menues dépenses et, au bout de l'exercice, il justifie près de la cour des comptes de l'emploi de la somme qui lui a été allouée. D'après l'art. 7, s'il était entendu comme le dit M. Oy, cet état de choses ne pourrait plus continuer. Car cet employé devrait être un agent du ministre des finances, puisqu'il est dit : « Aucune manutention de deniers ne peut être exercée que par un agent placé sous les ordres du ministre des finances. » Mais il est un autre cas beaucoup plus important, selon moi, qui se présente quant au département de la guerre. Les chefs de corps sont aussi charges de la manutention pour payer la solde de l'armée. Si l'on interprétait l'art. 7 comme on vient de le dire, il ne pourrait plus en être de même à l'avenir. Mais il est évident, messicurs, que telle n'est pas la portée qu'a voulu lui donner la section centrale. »(Réponse du ministre des travaux publics.}

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M. de Man d'Attenrode: Je suis peu partisan des dépenses en régie; je n'aime pas les avances. J'avoue cependant qu'il est des circonstances où il est impossible d'éviter ce mode. Aussi il est impossible de l'éviter pour le payement de la solde des troupes, pour acquitter les traitements de

la douane. Nous sommes encore obligés de l'admettre pour cette armée d'ouvriers qui travaillent sur notre chemin de fer. Mais je crois qu'il ne faut y recourir que lorsque cela est strictement nécessaire.

» Messieurs, qu'arrive-t-il pour l'armée, et en général la comptabilité militaire est une des mieux tenues, aussi bien en Belgique qu'en France? Eh bien, que se passe t-il dans ce département? La cour des comptes ouvre des crédits aux intendants militaires. Ceux-ci ne transforment pas ces crédits sur eux-mêmes, mais ils mandatent au fur et à mesure des besoins sur le conseil d'administration des régiments. Les fonds sont déposés dans une caisse à trois clefs. Il y a responsabilité, il y a contrôle.»

»Je ne puis, répliqua M. le ministre des finances, donner à l'art. 7 une portée qu'il n'a pas. Cet article pose un principe adopté depuis longtemps en France, il correspond à l'art. 67 de l'ordonnance générale de 1858. Cependant, messieurs, jamais dans ce pays, cette disposition n'a reçu une application tellement absolue que, par excmple, on ait fait nommer les comptables militaires par le ministre des finances. Je déclinerais, quant à moi, l'honneur ou la charge de nommer les administrations des régiments. Si l'art. 7 devait avoir cette conséquence, loin de m'y rallier, je m'y opposerais. Rendons-nous compte du mode d'autorisation des dépenses. Or les dépenses sont créées sur visa préalable de la cour des comptes, ou elles sont créées par crèdits ouferts. Lorsqu'un crédit est ouvert, il y a un comptable et l'article que nous discutons s'applique à ce comptable, à celui qui est chargé du maniement des deniers publics, et qui devient, d'après la disposition, comptab je par ce seul fait. La question de savoir dan's quelles limites doit se restreindre l'ouverture des crédits, a préoccupé aussi la section centrale, et elle fait l'objet notamment de l'art. 15 du projet de loi relatif à l'organisation de la cour des comptes, projet qui est à l'ordre du jour après celui dont nous nous occupons.

»Je dirai un mot de l'amendement de l'honorable M. de Bonne. Dans cet amendement, l'honorable membre parait avoir perdu de vue quel est l'objet spécial de l'institution de la cour des comptes. La cour des comptes vérifie et arrête les comptes de l'État et des provinces, mais là se borne sa juridiction constitutionnelle. Si quelqu'un se constitue

détenteur des deniers de l'Etat, se donne en quelque sorte à lui-même la qualité de comptable qu'il n'a pas, alors il y a deux actions à exercer : l'action judiciaire et l'action à exercer envers le vrai comptable. Cette dernière question peut scule appartenir à la cour des comptes, et les articles suivants du projet sont conçus de telle manière que le vrai comptable serait forcé en recettes à raison des sommes qui auraient été détournées. L'honorable M. de Bonne suppose un délit et déclare, si je comprends bien son amendement, que ce délit sera jugé par la cour des comptes, et c'est ce qui ne peut pas être.

La cour des comptes n'a pas d'action en matière répressive. »

40. On a parlé d'une espèce de comptables qui se trouvent dans une position tout à fait exceptionnelle : ceux qui sont chargés directement par un ministre de faire quelques paiements; il y aura licu d'examiner séparément quelles seront les mesures à adopter en ce qui les concerne.

» C'est à cause de leur caractère particulics que la disposition qui les concerne n'est par comprise dans le projet de loi sur la comptabilité, et se trouve dans celui qui concerne l'organisation de la cour des comptes. S'il est nécessaire d'adopter à leur égard une disposition différente de celle de l'art. 7, cette disposition aura sa place naturelle à l'art. 13 de la loi sur l'organisation de la cour des comptes; je pense donc qu'il n'y a pas licu de nous occuper en ce moment de ces agents tout spéciaux, et que cette question doit être réservée jusqu'au moment de la discussion du projet dont je viens de parler.

Il y a trois manières de faire sortir les fonds du trésor public: sur visa préalable, par ouverture de crédit ou par forme d'avance. Lorsque la dépense se fait sur visa préalable, dans la demande de paiement mème, le créancier de l'Etat est désigné, la cour des comptes vise et le créancier reçoit. Tout est consommé quant à ce mode. Il y a, en second licu, les dépenses par forme de crédit ouvert. C'est celle qui est employće notamment pour l'armée Alors, messieurs, des formalités sont prescrites pour la justification de l'emploi des crédits. Les intendants militaires sont-ils des comptables ou sont-ils des ordonnateurs? Voilà ce dont il faut se rendre compte. Les comptables militaires sont les administrateurs des régi

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