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ments, et les intendants militaires sont des ordonnateurs secondaires.

Le troisième mode que j'ai indiqué, c'est celui dont il est question dans l'art. 13 du projet primitif relatif à la cour des comptes et à l'art. 15 du projet de la section centrale. Là il se fait une avance, et l'avance constitue plutôt un débiteur de l'Etat qu'un vrai comptable. Ainsi, l'art. 45 du projet de la section centrale limite ces avances à la somme de 20,000 fr. et défend de faire une avance nouvelle avant qu'il ait été rendu compte de la première. Nous examinerons, lorsque nous arriverons à la discussion de la loi relative à la cour des comptes, s'il faut donner une définition de ce qui constitue le comptable. Mais il me semble que l'art, 7, tel qu'il est conçu, ne préjuge pas que celui à qui il aura été fait une avance dans la limite du projet relatif à la cour des comptes, soit par ce fait même un comptable à la nomination du ministre des finances.» (M. Mercier.)

fiers des tribunaux, les intendants militai. res, les officiers payeurs, les officiers de marine, etc. On pourrait multiplier les exceptions.

» L'honorable M. de Man persiste dans ce singulier système que, par le seul fait d'une manutention, quelque minime et quelque temporaire qu'elle soit, de deniers de l'Etat, l'individu chargé de cette manutention doit être déclaré comptable, et comme tel soumis à un cautionnement. Ainsi, dans chaque administration, il y a un fonctionnaire chargé de la comptabilité. Si le ministre mande quelques milliers de francs au nom de ce fonctionnaire pour solder de menues dépenses d'un département, voilà ce fonctionnaire constitué comptable. Je conçois qu'il soit déclaré comptable, au point de vue de sa responsabilité vis-à-vis de son ministre et de la cour des comptes, mais il ne doit pas rester sous la juridiction du ministre des finances, et ne do`t pas non plus déposer un cautionnement. La plupart de ces employés n'acceptent cette délégation que par obéissance pour le ministre, ils ne demanderaient pas mieux que de ne pas manier de fonds. C'est une responsabilité pour laquelle ils ne sont pas même indemnisés et qui les effraie plus qu'elle ne leur plaît. Voilà le véritable caractère de ces comptables dont M. de Man s'effraie tant. Ce sont des comptables par obéissance, par ordre; ils ne demanderaient pas mieux, je le répète, que de n'être pas comptables.

« L'art. 7 ne le déclare pas, parce que l'art. 7 ne définit pas ce qu'il faut entendre par comptable. L'art. 7 ne déclare pas non plus que tous les agents qui sont chargés du maniement des deniers publics seront nommés par le ministre des finances. Il décide seulement qu'il y aura un concert préalable entre le ministre des finances et celui de ses collègues auquel cet employé ressortit spécialement. C'est, messieurs, ce qui se fait en France. Il y a un lien établi, une affinité, comme le disait hier l'honorable rapporteur 11. Il me semble que les mots : sauf les de la section centrale, entre toute personne exceptions établies par la loi, sont véritablequi manie les deniers publics et le département nécessaires, d'après l'ensemble de la ment des finances. Cela est nécessaire pour l'unité de la surveillance, pour l'unité du controle; et, comme je l'ai déjà fait remarquer, il n'en résulte pas un déplacement d'attributions. Je pense donc qu'il ne peut y avoir de doute sur le sens de l'art. 7; il pose un principe qui, jusqu'ici, n'a été contesté par personne; il laisse ouverte la possibilité d'établir non-seulement les deux exceptions que j'ai cru devoir indiquer dès à présent, mais encore les autres exceptions dont l'utilité serait reconnue par la suite.» (M. le ministre des finances.)

« L'article est d'une généralité si complète et si étrange, a dit M. Lebeau, que non-seulement il ferait passer sous la juridiction du ministère des finances tous les comptables de l'armée, mais il irait encore jusqu'à rendre les questeurs de la chambre, les gref

discussion; je regrette que l'honorable rapporteur n'admette pas une addition qui, après tout, ne peut nuire.» (Min. des fin.)

12. Je désirerais, demanda M. Vilain XIIII, savoir comment M. le ministre compte faire l'application de cet article visà-vis des comptables d'une certaine spécialité, des agents du trésor, par exemple. Ces agents, qui tirent des mandats sur le caissier général, ne manient pas de fonds, mais cependant, ils ont des formes considérables à mandats, et par ce fait seul ils pourraient en abuser. Je pense donc que bien qu'ils ne manient pas de fonds, ils devraient fournir un cautionnement à l'Etat. »

Et le ministre des finances répondit : « Je pense que les fonctionnaires dont vient de parler l'honorable sénateur, fournissent un cautionnement. (Oui! oui!) Il est done

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Ils peuvent avoir, répliqua le comte Vilain XIII, des cautionnements aujourd'hui, mais je demande si la nouvelle loi ne va pas établir de nouvelles spécialités; je demande si on entend bien que les mandats des agents du trésor sont considérés comme une manutention d'espèces; cela doit être aiusi. La loi a l'air de dire: Ceux qui touchent des écus fourniront un cautionne ment. Les directeurs du trésor ne touchent pas d'écus, mais tirent sur le caissier général, qui paye, Il me paraît que des cautionnements doivent être exigés de tous les fonctionnaires qui manient du papier représentant des valeurs. »

Il me semble évident que le principe du cautionnement est appliqué à tous ceux qui peuvent avoir une responsabilité pécuniaire à l'égard de l'Etat. Ce principe sera

non sculement maintenu, mais encore étendu. Le cautionnement sera toujours exigé lorsque, soit à raison d'une dette, les intérêts du trésor peuvent être exposés par le fait d'un agent quelconque ou d'un simple particulier; c'est ainsi que pour la garantie en matières d'accises ou pour des entreprises de travaux publics, toutes les fois, en un mot, que les intérêts de l'Etat peuvent être compromis par le fait d'un fonctionnaire ou même d'un particulier, on exige un cautionnement. Je pense donc que le mot fonds doit s'entendre, non pas seulement comme numéraire, mais de toute espèce de maniement de valeurs, de toute gestion de finances qui peut entraîner un déficit, et par conséquent éventuellement une lesion pour le trésor de l'Etat.» (M. le ministre des finances. Séance du sénat, du 13 mai 1846.)

VI. Aucun titulaire d'un emploi de comptable de deniers publics ne peut être installé dans l'exercice de ses fonctions, qu'après avoir justifié de sa prestation de serment et du versement de son cautionnement, dans les formes et devant les autorités à déterminer par les lois et règlements.

IX. Le trésor public a privilége, conformément à la loi du 15 septembre 1807, sur les biens de tout comptable. caissier, dépositaire ou préposé quelconque chargé d'un maniement de deniers publics.

X. Tout comptable est responsable du recouvrement des capitaux, revenus, péages, droits et impôts dont la perception lui est confiée.

Avant d'obtenir décharge des articles non recouvrés, il doit faire constater que le non-recouvrement ne provient pas de sa négligence, et qu'il a fait en temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires.

Quand un comptable a été forcé en recette, et qu'il a payé de ses deniers les sommes dues et non r enseignées, il est subrogé de plein droit dans les créances et priviléges de l'État à la charge des débiteurs.

13. Subrogé de plein droit. M. de Garcia est subrogé de plein droit dans les créances et priviléges de l'Etat, dit l'article. On sait que l'Etat a le privilége de faire le recouvrement des fonds qui lui sont dus au moyen de contraintes. Je demande à M. le ministre des finances si le mot de privilège comprend ce mode de procéder. Ordinairement les particuliers ne peuvent pas agir par voie de contrainte. Je demande si, en vertu de cet article, le comptable qui aur: dû parfaire ce qui manque à la caisse,

aura non-seulement le privilége proprement dit résultant des lois civiles, mais s'il aura aussi le droit qu'a l'Etat de poursuivre par voie de contrainte. Quant à moi, je crois que cela ne devrait pas être. Cependant, je désire que M. le ministre des finances s'explique sur ce point. »>

La question posée, a répondu M. le ministre des finances, se trouve résolue, ce me semble, par le texte même et par les principes généraux du droit. On pourrait soutenir que le § 3 est inutile,

parce que, d'après les dispositions du code civil, la subrogation aurait lieu indépendamment des dispositions insérées dans la loi actuelle. Il me semble, d'ailleurs que lorsque cette subrogation a lieu de plein droit et conformément au droit commun, elle emporte le droit quant au recouvrement, mais pas quant au mode de recouvrement. L'État agit seul par la voie de contrainte, mais le particulier, lorsque la subrogation de plein droit a lieu, doit agir selon le droit commun.

M. de Garcia: « Je suis satisfait de cette explication. Je ne l'ai demandéc que pour que les tribunaux qui auraient à appliquer cette disposition, sachent dans quel esprit la loi est faite, et si le comptable dont s'agit ici n'aura, pour poursuivre le contribuable, que la voie ordinaire. Le défaut d'une explication positive sur ce point, la manière dont est rédigée la disposition laisserait une grave difficulté à résoudre en justice réglée.

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M. Van den Eynde : « Je dois cependant faire une observation à M. le ministre des finances. Il y a beaucoup de receveurs qui, devant verser par mois, font des avances et attendent la moisson avant de faire payer les campagnards, et je demande si le receveur, qui aura fait ces avances, n'aura pas le droit de poursuivre le recouvrement des contributions par la voie de la contrainte. Il me paraît qu'il y aurait injustice à lui refuser ce droit. »

M. le ministre des finances : « L'article ne s'applique pas du tout à ceux que vient de citer l'honorable M. Van den Eynde. Il s'applique exclusivement lorsqu'un comptable a été forcé en recette, parce qu'il n'a pas fait des recouvrements qu'il devait faire; lorsqu'il verse par anticipation en quelque sorte, les recouvrements qu'il fait n'ont plus pour origine un forcement de recette, mais une dette envers l'É at, et il peut agir par tous les moyens de droit. »

M. Mercier: « Messieurs, je ne puis partager l'opinion de M. le ministre des finances sur le sens de ce paragraphe. Le forcement en recette a aussi pour conséquence un versement par anticipation de la part du receveur. Je suppose que le receveur ait négligé la perception d'une cole. On lui en fait verser immédiatement le montant. N'est-ce pas là aussi un versement par anticipation? Ensuite, messieurs, il me semble qu'il faut plutôt avoir égard à la nature

de la créance qu'à la personne qui doit exercer directement le droit de créancier. C'est pour donner un privilège tout spécial au receveur forcé en recette, qu'une disposition dérogeant au droit commun a été jugée nécessaire. En matière de contributions directes, il serait bien difficile pour un receveur de faire des poursuites autrement que dans la forme établie pour le recouvrement des comptes. Je désirerais donc que l'article fût interprété; c'est ainsi d'ailleurs qu'on a toujours agi. Quand un receveur est appelé à faire des avances, soit par un forcement en recette, soit par d'autres circonstances, on l'a considéré comme substitué, sous tous les rapports, aux droits du trésor public.

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M. de Garcia, « Messieurs, l'explication que j'ai demandée prend un caractère important. Le ministre actuel des finances et son prédécesseur sont complétement en désaccord sur le sens à donner au § 5 de l'article. Suivant le premier, le receveur forcé en recette n'aurait contre le contribuable que l'action ordinaire, et suivant le second, il aurait la voie privilégiée de la contrainte Il faut le reconnaître, Messieurs, l'on ne peut conserver à une loi un caractère aussi problématique. La loi doit être claire avant tout; l'on ne peut prétendre que les tribunaux puissent faire une juste application d'une loi sur le sens de laquelle le législateur lui même ne s'entend pas. Il est donc indispensable qu'on s'entende parfaitement sur la portée à donner au mot privilége, employé dans la disposition en discussion. >>

Je pense, a dit le ministre des finances, que, d'après la rédaction soumise à la chambre, la subrogation a licu pour le droit luimême, mais que réellement, lorsque le reeeveur qui a été forcé en recette agit, il agit pour recouvrer une créance ordinaire et d'après le droit commun. Cependant, Messicurs, je dois avouer que l'opinion de l'honorable M. Mercier me fait hésiter dans celle interprétation. La question est imprévue pour moi, et j'espère que la chambre me permettra de l'examiner plus mûrement d'ici au second vote. Nous pourrons alors la résoudre non-sculement d'après le texte et la modifier, s'il y a lieu, mais d'après les antécédents et les diverses considérations qui peuvent s'y rattacher. » (Séance du 3 mars 1846.)

Et le même ministre ajouta, lors du

second vote:

« L'art. 10, tel qu'il a été adopté lors du premier vote, exige encore quelques explications. Au premier vote, l'honorable M. de Garcia m'avait demandé si, d'après le dernier paragraphe, le comptable forcé en recette était subrogé nonseulement dans les créances et priviléges de l'Etat, mais même quant au mode de poursuite. Il m'a paru d'abord qu'il était simplement subrogé au droit lui-même, et non quant au mode de l'exercice du droit. Depuis lors, doutant moi-même, d'après les explications de l'honorable M. Mercier, j'ai recherché et les dispositions des lois spéciales et les précédents; j'ai reconnu que l'interprétation que je croyais devoir être donnée à la disposition n'était pas conforme à ces lois spéciales et aux précédents. En effet, quand on y réfléchit, qu'importe au contribuable si entre l'Etat et le comptable il s'est opéré une espèce de novation? Le contribuable est débiteur de cette somme; il est débiteur envers l'Etat; que le comptable soit devenu créancier à l'égard de ce contribuable, cela ne fait aucun tort à ce dernier, puisque le comptable agit comme s'il agissait au nom de l'Eta'. C'est ce que portent en termes exprès plusieurs lois spéciales que je crois inutile de citer.» (Séance du 11 mars 1846.)

M. de Ridder: « Je crois avoir lu que la contrainte par corps n'est pas comprise dans

la subrogation. Si cela était, ce serait contraire à toute bonne administration, parce que les receveurs ne voudraient plus donner de crédit au petit contribuable, envers lequel ils n'auraient plus de garanties suffisantes pour le recouvrement de leur créance. »

Cette question, répliqua le ministre, a été traitée deux fois dans l'autre chambre, lors du premier et du deuxième vote. L'article en discussion m'avait paru d'abord conçu dans le sens indiqué par M. de Ridder, mais un nouvel examen m'a convaincu que le comptable forcé en recette était subrogé aux droits de l'Etat, non-seulement aux droits, mais au mode de recouvrement de la créance. Quant au contribuable, sa dette envers l'Etat existe, peu importe qu'il y ait subrogation, il doit au trésor et il ne peut se plaindre si le receveur use envers lui de la contrainte par corps; car si le receveur n'eût pas été forcé en recette, le gouvernement aurait dù le contraindre de la même manière pour le

versement du montant de la dette dans les caisses du trésor. Il y aurait grand inconvénient à ne pas établir ce principe, car, comme vient de le dire M. de Ridder, les receveurs seraient moins portés à faire crédit au petit contribuable, s'ils n'avaient pas à leur disposition des moyens prompts et énergiques pour le recouvrement de la créance. » (Séance du sénat, du 15 mai 1846.)

XI. Tout receveur, caissier, dépositaire ou préposé quelconque chargé de deniers publics, ne peut obtenir décharge d'un vol ou perte de fonds, s'il n'est justifié qu'il est l'effet d'une force majeure, et que les précautions prescrites par les règlements ont été prises.

En attendant l'arrêt de la Cour des comptes, et sans y préjudicier, le ministre des finances peut ordonner le versement provisoire de la somme enlevée ou contestée.

XII. Annuellement, il est porté une allocation spéciale au budg t, pour recevoir l'imputation et la régularisation des pertes résultant de déficits et d'événements extraordinaires.

Les pertes imputées sur l'allocation ci-dessus mentionnée, sont consignées par l'administration des domaines dans ses sommiers; elle fait les diligences nécessaires pour en assurer le recouvrement sur les cautionnements et biens des débiteurs.

XIII. Si, pendant cinq années consécutives à compter de la date de l'arrêt de la Cour des comptes, une créance ouverte pour cause de déficit ou de tout événement de force majeure n'avait pas été recouvrée, l'impossibilité du recouvrement est constatée par un procès-verbal, lequel est reproduit à

l'appui du compte général de l'État; une expédition du même procès-verbal est jointe au compte du comptable chargé du recouvrement du déficit.

XIV. Les fonctionnaires chargés spécialement et directement de la surveillance des comptables et du contrôle de leur comptabilité, sont responsables de tout déficit irrécouvrable qui pourrait être occasionné par un défaut de vérification de la gestion du comptable en déficit. Un arrêté royal motivé fixe, sur la proposition du ministre des finances, le montant ou la partie du déficit dont le fonctionnaire est, dans ce cas, rendu responsable.

$2. DÉPENSES.

XV. La loi annuelle de finances ouvre les crédits nécessaires aux dépenses présumées de chaque exercice.

Toute demande de crédit faite en dehors de la loi annuelle des dépenses doit indiquer les voies et moyens qui seront affectés aux crédits demandés.

XVI. Les ministres ne peuvent faire aucune dépense au delà des crédits ouverts à chacun d'eux.

Ils ne peuvent accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs services respectifs.

Lorsque quelques-uns des objets mobiliers on immobiliers à leur disposition ne peuvent être réemployés, et sont susceptibles d'être vendus, la vente doit en être faite avec le concours des préposés des domaines et dans les formes prescrites. Le produit de ces ventes est porté en recette au budget de l'exercice courant.

Il est également fait recette sur l'exercice courant de la restitution au trésor des sommes qui auraient été payées indùment ou par erreur, sur les ordonnances ministérielles, et généralement de tous les fonds qui proviendraient d'une source étrangère aux crédits législatifs, sauf les exceptions déterminées par les règlements sur l'administration de l'armée et relatives aux ventes du fumier dans les corps de troupes à cheval, des objets d'habil lement et d'équipement hors de service dans les corps des diverses armes, et des approvisionnements sans destination par suite de mouvements inopinés de troupes sur le pied de guerre.

XVII. Le ministre des finances n'autorise le payement d'une ordonnance que lorsqu'elle porte sur un crédit ouvert par la loi.

Aucune sortie de fonds ne peut se faire sans son concours et sans le visa préalable et la liquidation de la Cour des comptes, sauf les exceptions établies par la loi.

XVIII. Les ordonnateurs sont responsables des payements mandatés par eux, contrairement aux lois et règlements d'administration.

44. Responsables. « Cet article tend à donner des garanties importantes pour la conservation et le bon emploi des deniers publies; il pose le principe de la responsabilité

des ordonnateurs pour les dépenses mandatées par eux contrairement aux lois et règlements d'administration, afin de les rendreattentifs sur la portée de leurs actes, et sur les

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