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d'être payée, ou décroitra en sens inverse de l'augmentation, lors du décès des ayants droit, ou à mesure qu'ils atteindront l'âge de 18 ans.

Art. 50. Dans les cas prévus par l'art. 41, la pension des orphelins sera calculée, en prenant pour base le traitement moyen de la mère, pendant les cinq dernières années, et en y appliquant les règles prescrites par les art. 45 et 49.

Art. 51. La pension de la veuve et celle des orphelins seront réglées d'après le dernier traitement, dans les cas prévus par l'art. 44.

Les augmentations à raison des années de contributions, el l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, s'il y a lieu, seront calculés sur ce traitement.

Art. 52. Dans la liquidation des pensions, les jours qui, en total, ne formeront pas un mois, seront négligés; il en sera de même des fractions de franc.

Art. 55. Nulie pension, y compris l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, ne peut excéder la moitié du traitement du défunt, qui a servi de base aux retenues, ni un maximum de 4,000 francs. » (Art. 54 de la loi.

Art. 54. Si la pension de la veuve, y compris le même accroissement, ne s'élève pas à 120 francs, elle sera portée à ce chiffre.

Toutefois, si le traitement moyen d'après equel la pension est calculée est de 400 fr. u au-dessous, la limite inférieure est fixée u quart de ce traitement.

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Art. 55. La femme divorcée n'a aucun roit à la pension.

Art. 56. La séparation de corps et de iens laisse intacts les droits résultant des résents statuts.

Art. 57. Toute veuve qui se remarie erd ses droits à la pension.» (Art. 55 de loi.)

Art. 58. Toute condamnation à une peine famante emporte privation de la pension, du droit à l'obtenir.

La pension sera accordée ou rétablie en 3 de réhabilitation; elle pourra l'être, le nseil de la caisse entendu, soit en cas de ice, soit à l'expiration de la peine. La jouissance de toute pension sera susidue pendant que l'ayant droit subit une

peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement.

En aucun cas, il ne sera fait rappel des quartiers échus.

Art. 59. Lorsque les droits de la veuve seront éteints ou suspendus, en vertu des art. 55, 57 et 58, les enfants du fonctionnaire ou de l'employé auront droit, conformément aux présents statuts, à recevoir leur pension, comme s'ils étaient orphelins de père et de mère.

$4. Obtention des pensions.

Art. 60. Toute demande de pension sera adressée au ministre des affaires étrangères. La requête contiendra l'indication du domicile ou de la résidence, soit de la veuve réclamante, soit du tuteur des orphelins ou enfants mineurs.

Si le domicile ou la résidence n'est pas dans le royaume, la requête contiendra élection d'un domicile en Belgique, pour l'instruction de la demande.

Art. 61. La veuve sans enfants mineurs joindra à l'appui de sa demande:

1o Des extraits de son acte de naissance et de celui de son mari;

2o Un extrait de son acte de mariage; 5o Un extrait de l'acte de décès du mari; 4o Les actes de nomination du mari aux fonctions qu'il a remplies, ou une copie certifiée de son état de services, accompagnée des pièces justificatives;

S'il y a lieu :

5o Le brevet de la pension dont le mari jouissait au moment du décès;

6o Les quittances ou autres pièces, constatant que des contributions facultatives ont été versées à la caisse.

Art. 62. La veuve ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans, joindra à sa requête, outre les pièces spécifiées en l'article 61, l'extrait de l'acte de naissance et un certificat de vie de ces enfants.

Art. 65. Le tuteur d'orphelins transmettra ;

1° Un extrait de l'acte de tutelle; 2o Un extrait de l'acte de décès du père et de la mère;

5o Les actes de nomination du défunt à ses diverses fonctions, ou une copic certifiée de son état de services, accompagnée des pièces justificatives;

4. Les extraits des actes de naissance de chaque enfant, âgé de moins de 18 ans, et

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

un certificat de vie constatant leur existence.

Art. 64. Le tuteur d'enfants mineurs transmettra :

10 Un extrait de l'acte de tutelle;

2o Selon les cas prévus par les statuts, les pièces qui établissent le droit des enfants; 5o Un extrait de l'acte de naissance de chacun d'eux, et un certificat de vie constatant leur existence.

Art. 65. La veuve ou le tuteur qui prétendra droit aux exeeptions faites par les art. 44 et 51, joindra aux documents cidessus indiqués des pièces constatant :

1° Si le fonctionnaire ou employé a péri, le jour, le lieu, la nature de l'événement qui a causé la mort;

20 Si le fonctionnaire ou employé a reçu des blessures ou éprouvé des accidents:

a) Le jour, le lieu, la nature de l'événement;

Le brevet de la pension des orphelins ou enfants mineurs est adressé au tuteur.

Art. 71. Les pièces produites à l'appui d'une demande de pension seront rendues aux intéressés, à moins qu'il ne soit reconnu nécessaire de les conserver.

Art. 72. Aucune demande de pension ne sera admisc si elle n'est présentée, avec les pièces à l'appui, dans les trois ans à dater de l'ouverture du droit.

Art. 73. Tout prétendant droit qui aura laissé s'écouler, à compter de la même date, plus d'une année sans former de réclamation ou sans justifier de ses titres, ne jouira de la pension qu'à partir du premier jour du trimestre qui suivra celui où sa demande, avec les pièces à l'appui, sera parvenue au ministère.

§ 5. -Payement des pensions.

Art. 74. Les pensions seront payées par

b) Que les blessures ou accidents ont oc- l'intermédiaire de l'administration du trécasionné la mort.

Il sera produit, à cet effet, des certificats de deux docteurs en médecine ou en chirurgie. Le ministre pourra, en outre, le conseil entendu, exiger d'autres moyens de preuve.

Art. 66. Si les pièces ne peuvent être toutes produites par la veuve ou par le tuteur, la requête en indiquera les motifs. Le ministre, après avoir pris l'avis du conseil, déterminera comment il sera supplée aux pièces manquantes.

Art. 67. Toute demande de pension sera instruite par les soins du ministre des affaires étrangères.

La requête, les pièces à l'appui et celles de l'instruction seront soumises au conseil.

Il sera joint au dossier un avis motivé du fonctionnaire ou de l'employé chargé de la comptabilité de la caisse, et, le cas échéant, un projet de liquidation de la pension.

Le conseil adressera au ministre ses observations par écrit.

Art. 68. Aucune demande de pension ne sera rejetée, aucune pension ne sera accordée que par arrêté royal rendu sur le rapport du ministre, et sur le vu de l'avis du conseil de la caisse.

Art. 69. L'arrêté qui liquidera une pension, énoncera les bases sur lesquelles elle est établie.

Art. 70. Toute veuve admise à la pension reçoit un brevet.

sor public et de ses comptables en province. Le payement se fera sur des états collectifs formés au ministère des affaires étrangères.

Ces états seront adressés aux directeurs du trésor par l'administration du trésor public, qui leur ouvrira les crédits nécessaires à cet effet.

Art. 75. Sauf l'exception établie par l'art. 75, les pensions prennent cours à dater du premier du mois qui suit le décès ou l'événement qui donne ouverture au droit.

Elles sont acquittées intégralement pour tout mois commencé.

Art. 76. Les pensions sont payées par trimestre.

Pour obtenir le payement:

La veuve devra produire : 1° un certificat de vie; ce certificat constatera, en outre, qu'elle n'a pas contracté un nouveau mariage; 2o si elle a des enfants àgés de moins de 18 ans, un certificat constatant l'existence de chacun d'eux.

Le tuteur devra produire un certificat de vie des orphelins ou enfants mineurs ayant droit à la pension.

Art. 77. Les certificats de vie serent délivrés par l'autorité communale du lien de la résidence du pensionnaire. Ils le seront sans frais pour les pensions n'excédant pas 600 fr.» (§ 5 de l'art. XLIV de la loi.)

Art. 78. La veuve pensionnée ou le tu

teur sera tenu de faire connaître au ministre le chef-lieu d'arrondissement dans le royaume, où l'intéressé désire toucher sa pension, et de donner avis de tout changement de résidence.

Les payements n'auront lieu qu'en Belgique.

Art. 79. Lorsqu'un pensionnaire aura laissé s'écouler deux années consécutives sans réclamer les quartiers de sa pension, ils seront prescrits. Il ne rentrera en jouissance qu'à dater du premier jour du trimestre qui suivra sa demande.

Aucun payement n'aura lieu au profit d'héritiers ou ayants cause, qui n'auraient pas produit, dans l'année, l'acte de décès du pensionnaire.

Art. 80. « Les pensions ou leurs quartiers ne peuvent être saisis et ne sont cessibles que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers le trésor public, et d'un tiers pour les causes exprimées aux art. 205, 205 ct 214 du Code civil. » (Art. XLV de la loi.)

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Art. 81. Lorsque la veuve, dont le mari jouissait en dernier lieu d'un traitement de 2,000 francs ou au-dessous, n'aura pas droit à la pension, dans les cas prévus par l'art. 57, s'il n'existe pas d'enfant qui y ait des droits, il sera payé à la veuve, sur sa demande et en vertu d'un arrêté royal, le conseil de la caisse entendu, une somme égale aux retenues qui ont été opérées, à raison de son mariage, en exécution des art. 16 et 17.

Art. 82. Dans aucun autre cas, il ne pourra être disposé des fonds de la caisse à titre de secours.

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à raison d'emplois différents, contribuera à celle de ces caisses pour laquelle il aura déclaré vouloir opter.

Il donnera avis de son option, par écrit, au ministre des affaires étrangères, dans les six mois de la mise en vigueur des présents statuts, ou pour l'avenir, dans les six mois de sa nomination. Après ce délai, les sommes perçues ne seront pas remboursées, et il sera statué sur l'option, par arrêté ministériel, le conseil de la caisse entendu.

Les retenues seront faites, au profit de la caisse et d'après ses statuts, sur le montant total des traitements, suppléments, casuel ou émoluments, touchés à des titres différents, sans préjudice des restrictions indiquées à l'art. 14.

Art. 84. « Lorsque, par suite d'un changement d'attributions, pour une ou plusieurs catégories de fonctionnaires, il y aura lieu à liquidation entre la caisse et une autre caisse instituée en vertu de la loi générale, le conseil sera consulté sur les bases et les conditions à régler par arrêté royal.» (Art. Lvi de la loi.)

Art. 85. Les différentes caisses tiendront compte éventuellement aux fonctionnaires ou employés mariés, et changeant d'administration, des versements qu'ils auraient faits dans une autre caisse, en exécution du no 7 de l'art. xxxiv de la loi générale.

Art. 86. Les fonctionnaires ou employés qui ont des services militaires effectifs, admissibles aux termes de la loi du 24 mai 1858, pourront les faire compter pour l'augmentation de la pension éventuelle de leurs femmes et de leurs enfants, en subissant, indépendamment des retenues ordinaires, et même lorsque celles-ci atteindraient le maximum établi par la loi, une retenue spéciale de 2 p. c. de leurs traitements, calculés ainsi qu'il est dit à l'article 14, pendant un nombre d'années égal à celui des services militaires.

Ceux qui voudront user de cette faculté en feront la déclaration par écrit au ministre des affaires étrangères, daus les six mois de l'institution de la caisse, et pour l'avenir, dans les six mois de la nomination. I leur sera permis, dans le même délai, de verser en une fois la somme représentant la totalité de leurs années de services.

Si le droit à la pension, sur les fonds de

la caisse, s'ouvre avant que cette retenue ait été entièrement subie, la caisse ne tiendra compte que du nombre d'années de services, pour lequel la contribution aura été payée.

Art. 87. Les agents diplomatiques ou consulaires, appelés à remplir des fonctions rétribuées dans le royaume, pourront conserver à leurs femmes et à leurs enfants des droits éventuels à la pension, correspondant à leur position dans le service extérieur, en souscrivant, dans les six mois de leur retour en Belgique, l'engagement de continuer à verser les retenues d'après leur dernier traitement.

Art. 88. Pour régler la pension de la veuve ou des orphelins, la caisse tiendra compte, d'après ses statuts, des années durant lesquelles le fonctionnaire ou l'employé décédé aura contribué à l'une, ou successivement à plusieurs des caisses établies en vertu de la loi générale.

Art. 89. A l'avenir, tout fonctionnaire ou employé ressortissant à la caisse, qui se mariera, ou toute personne mariée qui viendra y participer, adressera au ministre, dans les trois mois à dater du mariage ou de l'entrée en fonctions:

1° Un extrait de son acte de naissance et de celui de son conjoint;

2o Un extrait de l'acte de mariage. Art. 90. A défaut d'avoir satisfait à l'article précédent, le fonctionnaire ou cmployé subira sur ses traitement, supplé ment de traitement, casuel ou émoluments, dans l'espace d'une année à dater de la connaissance acquise du fait, une retenue exceptionnelle, égale à l'arriéré dû à la caisse, aux termes des art. 16 et 17, et ce indépendamment des retenues ordinaires.

Art. 91. Dans tous les cas où, lors de la liquidation d'une pension à la charge de la caisse, il sera reconnu que des sommes qui lui étaient acquises n'ont pas été payées, ces sommes seront prélevées sur la pension, au moyen d'une retenuc qui sera fixée par l'arrêté de liquidation.

Cette retenue ne pourra, toutefois, s'élever à plus de 15 p. c. de la pension.

Art. 92. Le conseil veillera à ce que les pensions accordées aux orphelins ou aux enfants mineurs soient effectivement employées à leurs besoins et à leur éducation.

En cas de nouveau mariage, ou de l'exis

tence d'enfants de lits différents, le conseil pourra proposer et le ministre ordonner, une répartition de la pension entre les divers intéressés.

Art. 93. Si les ressources de la caisse sont insuffisantes pour le service des pensions inscrites, les retenues seront augmentécs jusqu'à ce qu'elles aient atteint le maximum fixé par la loi.

Si les ressources sont encore insuffisantes après que les retenues auront été portées au maximum, les pensions seront réduites de la manière qui sera déterminée par arrêté royal.

Art. 94. A l'époque où les dépenses normales de la caisse pourront être évaluées, si l'actif s'est accumulé au delà des besoins probables de l'avenir, l'on pourra, ou diminuer le taux des retenues déterminées ci-dessus, ou cesser d'opérer quel ques-unes de ces retenues.

Art. 95. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, il sera statué par arrêté royal, et sur le vu d'un avis motivé du conseil de la caisse.

Art. 96. Aucun changement ne pourra être fait aux statuts que par arrêté royal, le conseil de la caisse entendu.

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Art. 97. Le fonctionnaire ou employé qui voudra user de la faculté accordée par l'art. 62 de la loi générale sur les pensions, déclarera par écrit son intention au ministre des affaires étrangères, dans les six mois, s'il réside en Europe, et sinon dans les dix-huit mois de l'institution de la caisse.

Il joindra à la déclaration un extrait de son acte de naissance.

Après l'expiration du délai, les retenues seront opérées de plein droit à l'égard des fonctionnaires ou employés qui, pouvant invoquer l'exception faite par la loi, n'auront pas déclaré leur intention, et à l'égard de ceux qui, ayant invoqué l'exception, seront reconnus par le ministre, le conseil de la caisse entendu, n'y avoir point de droits.

Dans les deux cas prévus par le paragraphe précédent, les sommes qui pourraient être dues à la caisse, à raison des trimestres échus, seront prélevées au moyen d'une retenue spéciale.

Art. 98. Les veuves des fonctionnaires et employés, actuellement en cxercice, seront dispensées de justifier, pour être admises à la pension, que les cinq premières années de fonctions de leur mari ont été soumises à des retenues.

Art. 99. A dater du 1er janvier 1845: 1° Les présents statuts seront appliqués dans toutes leurs dispositions.

Toutefois, les pensions de veuves ou orphelins de fonctionnaires ou employés désignés à l'art. 2, et qui seraient décédés depuis le 1er août dernier, seront liquidées conformément aux présents statuts;

2o Les retenues opérées, en vertu de l'arrêté royal du 21 juillet dernier, sur les

ployés désignés à l'art. 2, cesseront d'être effectuées. Le montant net de ces retenues sera versé, après régularisation sur les bases indiquées à l'art. 14, dans la caisse instituée par les présents statuts.

Nos ministres des affaires étrangères et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

Donné à Paris, le 29 décembre 1844.

LÉOPOLD.

Par le roi :

Le ministre des affaires étrangères, Comte GOBLET.

traitements, suppléments de traitement et Le ministre des finances, émoluments des fonctionnaires ou em

MERCIER.

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