Page images
PDF
EPUB

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

CAISSE

DES VEUVES ET ORPHELINS DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR.

LÉOPOLD, ROI des Belges,

A tous présents et à venir, salut ! Vu la loi du 21 juillet 1844, sur les pensions civiles et ecclésiastiques, et notamment les articles 29, 50, 51 et 35, ainsi conçus:

« Art. 29. Il sera institué, par le gouvernement, des caisses de pensions au profit des veuves et des orphelins des magistrats, fonctionnaires ou employés rétribués par le trésor public, et des ministres des cultes auxquels le mariage est permis.

Art. 50. Ces caisses seront alimentées au moyen de retenues faites sur les traitements et suppléments de traitement.

Nous avons approuvé et arrêtons: Les statuts organiques de la caisse des veuves et orphelins, des fonctionnaires et employés du département de l'intérieur, sont arrêtés ainsi qu'il suit :

CHAPITRE PREMIER.

INSTITUTION ET ORGANISATION.

Article premier. Il est institué, au ministère de l'intérieur, une caisse de pensions en faveur des veuves et orphelins des fonttionnaires et employés ci-après désignés. Art. 2. Ressortiront à cette caisse : 1° Tous les fonctionnaires et employés

» En aucun cas, elles ne pourront être de l'administration centrale du ministere subsidiées par le trésor public.

D

de l'intérieur, et des administrations ou éta

» Art. 31. Tous les magistrats, fonction-blissements qui en dépendent, à l'exception naires et employés, rétribués par le trésor des professeurs des universités de l'Etat; public, ainsi que les ministres des cultes 2o Les employés des chambres législa désignés à l'art. 29, contribueront à la caisse tives. qui leur sera assignée.

» Art. 53. Les statuts organiques des caisses, arrêtés par le Roi et insérés au Bulletin officiel, détermineront :

D 1o Les fonctionnaires ressortissant à une même caisse ;

» 2o Le taux des retenues à prélever sur les traitements et suppléments de traitement, d'après les bases indiquées au chapitre suivant;

5° Les conditions d'admissibilité à la pension des veuves ou orphelins, ainsi que les règles qui serviront à la liquidation de leurs pensions;

» 4° Les cas de déchéance;

» 5o Le mode d'administration des cais

ses. »

Sur la proposition de nos ministres de l'intérieur et des finances,

Art. 5. Un conseil de sept membres interviendra dans l'administration de la caisse, conformément aux présents statuts.

Art. 4. Le conseil de la caisse est composé :

1° De deux membres de l'administration centrale du ministère de l'intérieur; 2o D'un membre des administrations provinciales;

5o D'un commissaire d'arrondissement; 4o De trois membres choisis dans les administrations ou établissements qui dépen dent du ministère de l'intérieur, ou parmi les employés des chambres législatives.

Art. 5. Les membres du conseil soat nommés, par arrêté royal, pour le terme de six ans.

Leur mandat est gratuit et toujours revocable.

Art. 6. La qualité de membre du conseil se perd par la cessation des contributions à la caisse.

Art. 7. Le conseil est partagé en deux séries.

Tous les trois ans, les membres de l'une des séries cessent de faire partie du conseil. Un tirage au sort déterminera les membres composant la première série.

Art. 8. Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau.

Le membre nommé en remplacement d'un membre décédé, démissionnaire, révoqué ou cessant, pour toute autre cause, de faire partie du conseil, achève le terme de celui qu'il remplace.

Art. 9. Il pourra être nommé un ou plusieurs suppléants.

Les quatre articles précédents leur scront applicables.

Art. 10. Le président est nommé par le Roi dans le sein du conseil.

Le conseil choisit un vice-président et un secrétaire parmi ses membres.

Art. 11. Le conseil se réunit au moins une fois, chaque trimestre.

Il peut être convoqué extraordinairement par le président.

Art. 15. Seront également retenus au profit de la caisse :

1° Pour les fonctionnaires ou employés qui seront nommés à l'avenir, le montant du premier mois de tous traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments, s'élevant ensemble à 1,200 fr. ou plus; s'ils sont inférieurs à cette somme, le montant de la moitié du premier mois (Art. XXXIV, no 2, de la loi);

2o Les deux premiers mois de toute augmentation de traitement, supplément de traitement, casuel ou émoluments, qui sera obtenue à l'avenir (Art. xxxiv, no3, de la loi); 5o Les sommes qui, en vertu des lois ou règlements, seront assignées à la caisse, pour congés, absences ou punitions disciplinaires. (Art.xxxiv, no 4, de la loi.)

Art. 16. « A l'avenir, tout fonctionnaire ou employé ressortissant à la caisse, qui se mariera, ou qui, marié, viendra y participer, subira au profit de la caisse, sur ses traitement, supplément de traitement, casuel ou émoluments, une retenue extraordinaire de 1 1/2 p. c., pendant dix ans. » (Art. xxxiv, no 7, de la loi.)

Ces dix années prendront cours à partir du mariage du fonctionnaire ou employé, Art. 12. Le conseil arrête son règlement ou à dater de son entréc en fonctions, s'il d'ordre intérieur.

Ce règlement n'aura de force qu'après avoir été approuvé par le ministre de l'in

[blocks in formation]

est marié.

Art. 17. La retenue mentionnée à l'article précédent cessera d'être opérée, avant l'expiration des dix années, à partir du décès de la femme ou du divorce.

En cas de nouveau mariage, si cette retenue n'a pas été entièrement acquittée, il n'en sera dù que le complément pour les années restant à courir.

Art. 18. Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre au profit d'une veuve, avant que les retenues prescrites par les deux articles précédents aient été entièrement acquittées, il sera fait une retenue de 10 p. c., sur la pension de cette veuve, jusqu'à payement total des sommes restant dues, à raison du dernier traitement du défunt.

Art. 19. Dans les cas prévus par les article 16 et 17, si le mari est plus âgé que sa femme de vingt ans au moins jusqu'à l'âge indiqué à l'art. 59, la disproportion d'àge donnera lieu à une retenue supplémentaire, savoir :

1

p. c., si la différence est de 20 à 25 ans; id. 25 à 50 ans;

A moins de 5,000 fr., une retenue de 11/2p. c., 2 p.c.,

2 1/2 p. c.

id.

id.

id. 50 à 55 ans;

Cette retenue cessera d'être opérée à partir du décès de la femme ou du divorce, s'il n'existe pas d'enfants âgés de moins de dixhuit ans. S'il en existe, la retenue sera continuée, jusqu'à ce que tous les enfants aient atteint l'âge de dix-huit ans ou soient décédés.

Art. 20. « Le montant des retenues prescrites par les art. 14 ct 19 ne pourra excéder, par traitement, une somme annuelle de 500 francs, ni la proportion de 5 p. c. » (Art. xxxiv, no 4, de la loi.)

Art. 21. Seront seuls frappés des retenues ci-dessus désignées, les traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments, qui, d'après l'art. 10 de la loi générale, sont compris dans la liquidation des pensions de retraite.

Le taux moyen déterminé en exécution du no 5 de l'art. 57 de la même loi, servira de base à toute retenue qui portera sur le casuel et les autres émoluments.

Art. 22. Pendant la durée du mariage, ou après sa dissolution jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de 18 ans, les pensions de retraite des fonctionnaires ou employés qui auront contribué à la caisse seront frappées, à son profit, d'une retenuc (art. xxxiv, no 6, de la loi):

De 2 p. c., si la pension est de 2,000 fr. et au-dessus;

De 1 1/2 p. c., si la pension est de 1,000 à 2,000 francs.

Cette retenue ne donnera pas droit à une augmentation du montant de la pension, à raison des années de contributions, telle qu'elle est fixée par l'art. 45. Cependant, il sera facultatif aux intéressés de conserver à leurs femmes et à leurs enfants ce droit à une augmentation éventuelle, en souscrivant l'engagement, dans les six mois de la cessation d'activité, de continuer à payer une retenue égale à celle qu'ils subissaient sur leur dernier traitement.

Le pensionnaire continuera à subir, le cas échéant, à raison de son dernier traitement, les retenues prescrites par les art. 16, 17 et 19.

Art. 23. Le fonctionnaire ou employé démissionnaire ou démissionné qui voudra conserver à sa femme et à ses enfants leurs droits éventuels à la pension, devra, dans les six mois de la démission ou de la révocation, souscrire l'engagement de payer à la caisse, par semestre, et dans le courant du premier mois, pour le semestre entier :

1. Une somme égale au montant de la re

tenue ordinaire, à laquelle il était assujetti sur son dernier traitement;

2° S'il y a lieu, le complément des versements à effectuer, à raison de son dernier traitement, en exécution des articles 16 et 17.

En cas d'inexécution de cet engagement, il y aura déchéance de tout droit à l'égard de la caisse; les sommes antérieurement payées lui demeureront acquises. (Art. XXXV de la loi.)

Art. 24. Les dons et legs faits à la caisse seront acceptés dans les formes prescrites pour les établissements publics, par le ministre de l'intérieur, le conseil de la caisse entendu.

Le ministre agira de même, au nom de la caisse, dans les affaires judiciaires, après avoir pris l'avis du conseil.

[blocks in formation]

Il en sera de même pour les pensions soumises à retenuc, au profit de la caisse.

Art. 23. Le montant des retenues opérées sera mis à la disposition de la caisse, par des demandes de payement spéciales établics à son profit, et formées par le ministre de l'intérieur.

Le montant de ces demandes sera porté, par le directeur de l'administration du trésor public, à l'avoir de la caisse.

Art. 27. Les payements, dans le cas prévu par l'art. 23, seront faits entre les mains d'un agent du caissier général de l'Etat, contre quittance de versement, portant une imputation spéciale au nom de la caisse des veuves et orphelins du ministère de l'intérieur.

Cette quittance sera transmise au ministre de l'intérieur.

Art. 28, La comptabilité de la caisse sera tenue au département de l'intérieur, sous la surveillance du ministre.

Les livres et toutes les pièces relatives à l'administration de la caisse seront à la dis

position du conseil, et pourront être examinés par chacun de ses membres.

Art. 29. Il sera tenu un état permanent des fonctionnaires et employés participant à la caisse.

Un état détaillé des mutations sera dressé chaque année, et remis au conseil.

Art. 30. Le directeur de l'administration du trésor public ouvrira un compte courant à la caisse.

Tous les trois mois, il transmettra au ministre de l'intérieur un extrait de ce compte.

Art. 51. L'état trimestriel de situation sera remis au conseil, après avoir été vérifié, et, s'il y a lieu, avec les observations du fonctionnaire ou de l'employé chargé de la comptabilité de la caisse.

Art. 52. « L'avoir de la caisse sera placé en rentes sur l'Etat ou en obligations du trésor.» (Art. xxxII de la loi.)

Le ministre de l'intérieur, après avoir pris l'avis du conseil, statuera sur les placements; ils seront faits au nom de la caisse, par l'intermédiaire du ministre des fi

nances.

Toute inscription nominative de rente portera l'annotation suivante: «La présente inscription ne pourra être transférée qu'au vu d'un avis du conseil de la caisse des veuves et orphelins du ministère de l'intérieur. »

Art. 55. Les intérêts des capitaux inscrits, au nom de la caisse, lui seront portés en compte par l'administration du trésor public.

Art. 34. Il est interdit de conserver, en fonds au porteur et en numéraire, une somme supérieure au montant des pensions inscrites.

Le ministre prendra, pour l'encaissement des intérêts des fonds au porteur et pour la conservation des capitaux, telles mesures de précaution qu'il jugera utiles.

Art. 55. Le compte et le bilan de la caisse seront dressés chaque année; ils seront soumis à l'examen du conseil, et, sur le vu de ses observations, arrêtés provisoirement par le ministre.

Dans les six premiers mois de l'année, les comptes de l'année précédente seront adressés, avec les états et pièces justificatives, à la cour des comptes, qui les examinera et arrêtera définitivement.

Art. 36. L'état de situation annuelle sera inséré au Moniteur.

[blocks in formation]

Art. 57. Aucune veuve d'un fonctionnaire ou employé n'aura droit à la pension à la charge de la caisse :

1° Si le défunt n'a été, pendant cinq années au moins, revêtu de fonctions rétribuées par le trésor public, et soumises à des retenues;

2o Si le mariage n'a duré au moins trois années.

Art. 58. La femme qui se marie avec un pensionnaire ou avec un magistrat, fonctionnaire ou employé, démissionné ou démissionnaire, et les enfants issus du mariage, n'ont aucun droit à la pension. » (Art. LVI de la loi.)

Art. 59. Pour les fonctionnaires ou employés actuellement en exercice, qui se marieront à l'avenir, et pour les personnes qui, à l'avenir, viendront participer à la caisse, ni la femme devenuc veuve, ni les enfants issus du mariage, n'ont de droits à la pension, si la femme était moins âgée que son mari de 35 ans ou plus.

Dans ce cas, les retenues extraordinaires dues à raison de la disproportion d'âge et du mariage ne seront pas opérées.

Art. 40. Les enfants du fonctionnaire ou de l'employé, sans distinction de lits, auront droit à la pension, comme orphelins, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dixhuit ans, lorsque le défunt, ne laissant pas de veuve admissible à la pension, aura été revêtu, pendant cinq années au moins, d'une des fonctions désignées au no 1 de l'article 37.

Ils auront le même droit, si la veuve vient à décéder postérieurement, avant qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 41. Lorsqu'une femme ayant été revêtue, pendant cinq années au moins, d'une fonction rétribuée par le trésor public et soumise à des retenues, laissera, à son décès, un ou plusieurs enfants au-dessous de l'age de dix-huit ans, ils n'auront droit à une pension, du chef de leur mère, que si leur père est décédé sans leur laisser de pension sur l'une des caisses établies en exécution de la loi générale.

Ils jouiront des mêmes avantages, si le

père décède postérieurement, avant qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans.

tribué pendant les cinq dernières années. Art. 47. La pension de la veuve, telle qu'elle sera réglée d'après les articles précédents, s'accroîtra de 2 p. c. du traitement moyen des cinq dernières années, à raison de l'existence de chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans, né du mari défunt et sans distinction de lits.

Art. 42. N'ont en aucun cas droit à la pension, ou ne peuvent donner lieu à l'accroissement prévu par l'art. 47 ci-après, que les enfants légitimes ou légitimés.

Art. 45. Dans les cas prévus par l'art. 49 de la loi générale, la pension qui aura été payée sur le trésor public à la femme ou aux enfants mineurs du condamné, leur sera continuée, le cas échéant, par la caisse, à dater du er du mois qui suivra le décès; le tout, conformément aux présents statuts. Art. 44. La veuve et les orphelins du fonctionnaire ou de l'employé, qui aura péri dans les circonstances prévues par l'art. 5 de la loi générale, auront droit à la pension, indépendamment de toute durée des services ou du mariage du défunt.

Il en sera de même, si le fonctionnaire ou employé a reçu, dans ces circonstances, des blessures, ou éprouvé des accidents qui auront occasionné la mort, dans l'année de l'événement.

[blocks in formation]

L'accroissement ne pourra néanmoins excéder 10 p. c. de ce traitement.

Il cessera lors du décès des enfants, ou à mesure qu'ils atteindront l'âge de dix-huit

ans.

Art. 48. En aucun cas, la pension de la veuve d'un fonctionnaire ou employé pensionné ne pourra être liquidée, y compris l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, à un taux plus élevé que la pension dont le mari jouissait au moment du décès.

Art. 49. La pension d'un orphelin unique sera des 5/3 de la pension dont la mère jouissait, ou à laquelle elle aurait eu droit, indépendamment de toute durée du mariage, d'après les bases indiquées à l'art. 45.

La pension de deux orphelins sera des 4/5 de la même pension.

Celle de trois orphelins, de la totalité. Pour chaque orphelin au delà de trois, cette pension s'accroîtra de 2 p. c. du traitement moyen des cinq dernières années, sans que cet accroissement puisse excéder 10 p. c. de ce traitement.

Dans tous les cas, la pension cessera d'être payée, ou décroîtra en sens inverse de l'augmentation, lors du décès des ayants droit, ou à mesure qu'ils atteindront l'âge de 18 ans.

Art. 50. Dans les cas prévus par l'art. 41, la pension des orphelins sera calculée, en prenant pour base le traitement moyen de la mère, pendant les cinq dernières années, et en y appliquant les règles prescrites par les articles 45 et 49.

Art. 51. La pension de la veuve et celle des orphelins seront réglées d'après le dernier traitement, dans les cas prévus par l'art. 44.

Les augmentations à raison des années de contributions, et l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, s'il y a licu, seront calculés sur ce traitement.

[merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »