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§ 5.

a) Le jour, le lieu, la nature de l'événement;

b) Que les blessures ou accidents ont occasionné la mort.

Il sera produit, à cet effet, des certificats de deux docteurs en médecine ou en chirurgie. Le ministre pourra, en outre, le conseil entendu, exiger d'autres moyens de preuve.

Art. 66. Si les pièces ne peuvent être toutes produites par la veuve ou par le tuteur, la requête en indiquera les motifs.

Le ministre, après avoir pris l'avis du conseil, déterminera comment il sera suppléé aux pièces manquantes.

Art. 67. Toute demande de pension sera instruite par les soins du ministre des finances.

La requête, les pièces à l'appui et celles de l'instruction seront soumises au conseil.

Il sera joint au dossier un avis motivé du fonctionnaire ou de l'employé chargé de la comptabilité de la caisse, et, le cas échéant, un projet de liquidation de la pension.

Payement des pensions.

Art. 74. Les pensions seront payées par l'intermédiaire de l'administration du trésor public et de ses comptables en pro

vince.

Le payement se fera sur des états collectifs formés au ministère des finances.

Ces états seront adressés aux directeurs du trésor par l'administration du trésor public, qui leur ouvrira les crédits nécessaires à cet effet.

Art. 75. Sauf l'exception établie par l'art. 75, les pensions prennent cours à dater du premier du mois qui suit le décès ou l'événement qui donne ouverture au droit.

Elles sont acquittées intégralement pour tout mois commencé.

Art. 76. Les pensions sont payées par trimestre.

Pour obtenir le payement:

La veuve devra produire 1o un certificat de vie ce certificat constatera, en outre, qu'elle n'a pas contracté un nouveau mariage; 2o, si elle a des enfants âgés de Le conseil adressera au ministre ses ob- moins de 18 ans, un certificat constatant servations par écrit. l'existence de chacun d'eux.

Art. 68. Aucune demande de pension ne sera rejetée, aucune pension ne sera accordée que par arrêté royal rendu sur le rapport du ministre, et sur le vu de l'avis du conseil de la caisse.

Art. 69. L'arrêté qui liquidera une pension, énoncera les bases sur lesquelles elle est établie.

Art. 70. Toute veuve admise à la pension reçoit un brevet.

Le brevet de la pension des orphelins ou enfants mineurs est adressé au tuteur. Art. 71. Les pièces produites à l'appui d'une demande de pension seront rendues aux intéressés, à moins qu'il ne soit reconnu nécessaire de les conserver,

Art. 72. Aucune demande de pension ne sera admise si elle n'est présentée, avec les pièces à l'appui, dans les trois ans à dater de l'ouverture du droit.

Art. 75. Tout prétendant droit qui aura laissé s'écouler, à compter de la même date, plus de six mois sans former de réclamation ou sans justifier de ses titres, ne jouira de la pension qu'à partir du premier jour du trimestre qui suivra celui où sa demande, avec les pièces à l'appui, sera parvenue au ministère.

Le tuteur devra produire un certificat de vie des orphelins ou enfants mineurs ayant droit à la pension.

Art. 77. « Les certificats de vie seront délivrés par l'autorité communale du lieu de la résidence du pensionnaire. Ils le seront sans frais pour les pensions n'excédant pas 600 fr. » (§ 3 de l'art. XLIV de la loi.

Art. 78. La veuve pensionnée ou le tuteur sera tenu de faire connaître au ministre le chef-lieu d'arrondissement où l'intéressé désire toucher sa pension, et de donner avis de tout changement de résidence.

Art. 79. Lorsqu'un pensionnaire aura laissé s'écouler deux années consécutives sans réclamer les quartiers de sa pension, ils seront prescrits. Il ne rentrera jouissance qu'à dater du premier jour du trimestre qui suivra sa demande.

en

Aucun payement n'aura lieu au profit d'héritiers ou ayants cause, qui n'auraient pas produit, dans l'année, l'acte de décès du pensionnaire.

Art. 80. Les pensions ou leurs quartiers ne peuvent être saisis et ne sont cessibles que jusqu'à concurrence d'un cin

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quième pour dette envers le trésor public, et d'un tiers pour les causes exprimées aux art. 203, 205 et 214 du Code civil. » (Art. XLV de la loi.)

SECTION DEUXIÈME.

Des secours.

Art. 81. Lorsque la veuve, dont le mari jouissait en dernier lieu d'un traitement de deux mille francs ou au-dessous, n'aura pas droit à la pension, dans les cas prévus par l'art. 57, s'il n'existe pas d'enfant qui y ait des droits, il sera payé à la veuve, sur sa demande et en vertu d'un arrêté royal, le conseil de la caisse entendu, une somme égale aux retenues qui ont été opérées, à raison de son mariage, en exécution des art. 16 et 17.

Art. 82. Dans aucun autre cas, il ne pourra être disposé des fonds de la caisse à titre de secours.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.

SECTION PREMIÈRE.

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générales.

Dispositions

Art. 85. Aucun fonctionnaire ou employé ne pourra acquérir simultanément des droits éventuels, pour sa femme et pour ses enfants, à la charge de plus d'une des caisses de pensions instituées par le gouvernement.

Celui qui ressortirait à plusieurs caisses, à raison d'emplois différents, contribuera à la caisse du département ou de l'administration où il jouit du traitement le plus élevé. En cas de parité de traitement, l'option lui appartiendra.

En tout cas, le fonctionnaire ou employé, désigné à l'art. 2, donnera avis, par écrit, au ministre des finances, soit de l'option, soit de l'existence de ces emplois différents, dans les trois mois de la mise en vigueur des présents statuts, ou pour l'avenir, dans les trois mois de sa nomination. Après ce délai, les sommes perçues ne seront pas remboursées, et il sera statué sur l'option, par arrêté ministériel, le conseil de la caisse entendu.

Les retenues seront faites, au profit de la caisse et d'après ses statuts, sur le montant total des traitements, suppléments, remises, casuel ou émoluments touchés à des titres différents.

gement d'attributions, pour une ou plusieurs catégories de fonctionnaires, il y aura lieu à liquidation entre la caisse et une autre caisse instituéc en vertu de la loi générale, le conseil sera consulté sur les bases et les conditions à régler par arrêté royal.» (Art. LVII de la loi.)

Art. 85. Les différentes caisses tiendront compte éventuellement aux fonetionnaires ou employés mariés, et changeant d'administration, des versements qu'ils auraient faits dans une autre caisse, en exécution du n° 7 de l'art. XXXIV de la loi générale.

Art. 86. Les surnuméraires, à partir de leur nomination à un emploi salarié, subiront sur leurs traitements, suppléments de traitement, remises, casuel et émoluments, une retenue supplémentaire de 2 p. c., pendant un nombre d'années égal à celui de leur surnumérariat.

Moyennant ces versements, les années de surnumérariat leur seront comptées pour la pension éventuelle de leurs veuves et de leurs enfants.

Art. 87. Les fonctionnaires ou employés qui ont des services militaires effectifs, admissibles aux termes de la loi du 24 mai 1838, pourront les faire compter pour l'augmentation de la pension éventuelle de leurs femmes et de leurs enfants, en subissant, indépendamment des retenues ordinaires, et même lorsque celles-ci atteindraient le maximum établi par la loi, une retenue spéciale de 2 p. c. de leurs traitements, suppléments, remises, casuel ou émoluments, pendant un nombre d'années égal à celui des services militaires.

Ceux qui voudront user de cette faculté en feront la déclaration par écrit au ministre des finances, dans les six mois de l'institution de la caisse, et pour l'avenir, dans les six mois de la nomination. Il leur scra permis, dans le même délai, de verser en une fois la somme représentant la totalité de leurs années de services.

Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre avant que cette retenue ait été entièrement subie, la caisse ne tiendra compte que du nombre d'années de services pour lequel la contribution aura été payée.

Art. 88. Seront comptés pour régler la pension des veuves et orphelins conformément aux présents statuts :

1o Les services rendus sous l'empire da Art. 84. Lorsque, par suite d'un chan- règlement du 29 mai 1822;

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2o Les services admis de plein droit, en vertu dudit règlement;

3o Les services à raison desquels les fonctionnaires ou employés décédés auront contribué à l'une ou successivement à plusieurs des caisses en exécution de la loi générale.

Art. 89. A l'avenir, tout fonctionnaire ou employé ressortissant à la caisse, qui se mariera, ou toute personne mariée qui viendra y participer, adressera au ministre, dans les trois mois à dater du mariage ou de l'entrée en fonctions :

1° Un extrait de son acte de naissance et de celui de son conjoint;

2o Un extrait de l'acte de mariage. Art. 90. A défaut d'avoir satisfait à l'article précédent, le fonctionnaire ou employé subira sur ses traitement, supplément de traitement, remises, casuel ou émoluments, dans l'espace d'une année à dater de la connaissance acquise du fait, une retenue exceptionnelle, égale à l'arriéré dû à la caisse, aux termes des articles 16 et 17, et ce indépendamment des retenues ordinaires.

Art 91. Dans tous les cas où, lors de la liquidation d'une pension à la charge de la caisse, il sera reconnu que des sommes qui lui étaient acquises n'ont pas été payées, ces sommes seront prélevées sur la pension, au moyen d'une retenue qui sera fixée par l'arrêté de la liquidation.

Cette retenue ne pourra, toutefois, s'élever à plus de 15 p. c. de pension.

Art. 92. Le conseil veillera à ce que les pensions accordées aux orphelins ou aux enfants mineurs soient effectivement employées à leurs besoins et à leur éducation.

En cas de nouveau mariage, ou de l'existence d'enfants de lits différents, le conseil pourra proposer et le ministre ordonner une répartition de la pension entre les divers intéressés.

Art. 95. Si les ressources de la caisse sont insuffisantes pour le service des pensions inscrites, les retenues seront augmentées jusqu'à ce qu'elles aient atteint le maximum fixé par la loi.

Si les ressources sont encore insuffisantes après que les retenues auront été portées au maximum, les pensions seront réduites de la manière qui sera déterminée par arrêté royal.

Art. 94. A l'époque où les dépenses normales de la caisse pourront être évaluées,

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Art. 97. Les fonctionnaires cet employés actuellement en excrcice au ministère des finances, et qui ont contribué, depuis le 1er janvier 1831, à l'ancienne caisse de retraite, seront dispensés, en cas de mariage à l'avenir, de payer les retenues prescrites par les art. 16 et 17.

Art. 98. Les fonctionnaires et employés du département des finances actuellement en exercice, et qui ont à faire valoir des services admissibles aux termes du règlement du 29 mai 1822, mais qui auraient négligé d'en faire la déclaration en temps utile, pourront faire compter ces années de service pour l'augmentation de la pension éventuelle de leurs femmes et de leurs enfants, en souscrivant l'engagement, dans les six mois de l'institution de la caisse, de payer une retenue spéciale de 2 p. c. de leurs traitements, suppléments de traitement, remises, casuel et émoluments, pendant un nombre d'années égal à celui de ces services.

Il sera permis de verser en un ou plusieurs payements la totalité de la somme de ce chef, en en faisant la déclaration dans le même délai. Les versements ne pourront se faire que par vingt-quatrièmes au moins, chaque mois.

Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre avant que la retenue ait été entièrement subie, la caisse ne tiendra compte que du nombre d'années de service pour lequel la contribution aura été payée.

Art. 99. Pour ceux de ces fonctionnaires ou employés, qui ont fait en temps utile la déclaration prescrite par le règlement du 29 mai 1822, mais sur les réclamations desquels il n'a pas encore été statué, ils n'auront qu'à payer une retenue de 1 p. c., en

se soumettant aux conditions imposées par ressortissant de ce même ministère, cessel'article précédent.

Art. 100. A dater du 1er janvier 1845 : 1o Les présents statuts seront appliqués dans toutes leurs dispositions.

Toutefois, les pensions de veuves ou orphelins de fonctionnaires ou employés ressortissant au ministère des finances, et qui seraient décédés depuis le 1er août dernier, seront liquidées conformément aux présents statuts;

2o Les retenues, opérées en vertu de l'arrêté royal du 21 juillet dernier, sur les traitements, suppléments de traitement et émoluments des fonctionnaires ou employés

ront d'être effectuées. Le montant net de ces retenues sera versé, après régularisation sur les bases indiquées à l'art. 14, dans la caisse instituée par les présents sta

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MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

CAISSE

DES VEUVES ET ORPHELINS DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS.

LÉOPOLD, ROI des Belges,

A tous présents et à venir, salut.

Vu la loi du 21 juillet 1844, sur les pensions civiles et ecclésiastiques, et notamment les articles 29, 30, 31 et 35, ainsi conçus:

« Art. 29. Il sera institué, par le gouvernement, des caisses de pensions au profit des veuves et des orphelins des magistrats, fonctionnaires ou employés rétribués par le trésor public, et des ministres des cultes auxquels le mariage est permis.

» Art. 30. Ces caisses seront alimentées au moyen de retenues faites sur les traitements et suppléments de traitements.

» En aucun cas, elles ne pourront être subsidiées par le trésor public.

» ART. 31. Tous les magistrats, fonctionnaires et employés, rétribués par le trésor public, ainsi que les ministres des cultes désignés à l'art. 29, contribueront à la caisse qui leur sera assignée.

» ART. 35. Les statuts organiques des caisses, arrêtés par le Roi et insérés au Bulletin officiel, détermineront:

» 1o Les fonctionnaires ressortissant à une même caisse ;

» 2o Le taux des retenues à prélever sur les traitements et suppléments de traitements, d'après les bases indiquées au chapitre suivant;

» 3o Les conditions d'admissibilité à la pension des veuves ou orphelins, ainsi que les règles qui serviront à la liquidation de leurs pensions ;

» 4° Les cas de déchéance;

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