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6° De deux fonctionnaires de l'adminis- ments des fonctionnaires et employés désitration des postes. gnés à l'article 2, subiront, au profit de la caisse, s'ils s'élèvent ensemble:

ART. 3. Les membres du conseil sont nommés, par arrêté royal, pour le terme de six ans.

Leur mandat est gratuit et toujours révocable.

ART. 6. La qualité de membre du conseil se perd par la cessation des contributions à la caisse.

ART. 7. Le conseil est partagé en deux séries.

Tous les trois ans, les membres de l'une des séries cessent de faire partie du conseil. Un tirage au sort déterminera les membres composant la première série.

ART. 8. Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau.

Le membre nommé en remplacement d'un membre décédé, démissionnaire, révoqué ou cessant, pour toute autre cause, de faire partie du conseil, achève le terme de celui qu'il remplace.

ART. 9. Il pourra être nommé un ou plusieurs suppléants.

Les quatre articles précédents leur seront applicables.

ART. 10. Le président est nommé par le Roi dans le sein du conseil.

Le conseil choisit un vice-président et un secrétaire parmi ses membres.

Art. 11. Le conseil se réunit au moins une fois chaque trimestre.

Il peut être convoqué extraordinairement par le président.

ART. 12. Le conseil arrête son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement n'aura de force qu'après avoir été approuvé par le ministre des travaux publics.

ART. 15. Indépendamment des attributions spéciales résultant des présents statuts, le conseil donne son avis sur toutes les affaires relatives à l'administration de la caisse, qui lui sont soumises par le ministre.

Il peut faire au ministre, sur tous les objets qui intéressent la caisse, telles propositions qu'il juge utiles.

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A 3,000 fr. et au-dessus, une retenue de

3 p. c.;

A moins de 3,000 francs, une retenue de 2 1/2 p. c.

Art. 15. Seront également retenus au profit de la caisse :

1o Pour les fonctionnaires ou employés qui seront nommés à l'avenir, le montant du premier mois de tous traitements, suppléments de traitement, remises, casuel ou émoluments, s'élevant ensemble à 1,200 fr. ou plus; s'ils sont inférieurs à cette somme, le montant de la moitié du premier mois (Art. xxxiv, no 2, dela loi du 21 juil!. 1844);

2o Les deux premiers mois de toute augmentation de traitement, supplément de traitement, remises, casuel ou émoluments, qui sera obtenue à l'avenir (Art. xxxiv, no 3, de la loi);

5o Les sommes qui, en vertu des lois on règlements, seront assignées à la caisse, pour congés, absences ou punitions disciplinaires. (Art. xxxiv, no 4, de la loi.)

ART. 16. A l'avenir, tout fonctionnaire ou employé ressortissant à la caisse, qui se mariera, ou qui, marié, viendra y partici per, subira au profit de la caisse, sur ses traitements, supplément de traitement, remises, casuel ou émoluments, une retenue extraordinaire de 1 1/2 p. c., pendant dix ans. (Art. XXXIV, no 7, de la loi.)

Ces dix années prendront cours à partir du mariage du fonctionnaire ou employé. ou à dater de son entrée en fonctions, s'il est marié.

ART. 17. La retenue mentionnée à l'article précédent cessera d'être opérée, avant l'expiration des dix années, à partir du décès de la femme ou du divorce.

En cas de nouveau mariage, si cette retenue n'a pas été entièrement acquittée, il n'en sera dù que le complément pour les années restant à courir.

ART. 18. Si le droit à la pension sur les fonds de la caisse s'ouvre au profit d'une veuve, avant que les retenues prescrites par les deux articles précédents aient été entiè rement acquittées, il sera fait une retenue de 10 p. c., sur la pension de celte veuve, jusqu'à payement total des sommes restant dues, à raison du dernier traitement da défunt.

ART. 19. Dans les cas prévus par les ar

ticles 16 et 17, si le mari est plus âgé que sa femme de vingt ans au moins jusqu'à l'âge indiqué à l'art. 59, la disproportion d'àge donnera lieu à une retenue supplémentaire, savoir :

1 p. c., si la différence est de 20 à 25 ans; 1 1/2 p. c. id. id. 25 à 50 ans; 2 p. c. id. id. 50 à 35 ans. Cette retenue cessera d'être opérée à partir du décès de la femme ou du divorce, s'il n'existe pas d'enfants âgés de moins de dix-huit ans. S'il en existe, la retenue sera continuée jusqu'à ce que tous les enfants aient atteint l'âge de dix-huit ans ou soient décédés.

ART. 20. « Le montant des retenues prescrites par les art. 14 et 19 ne pourra excéder, par traitement, une somme annuelle de 500 francs, ni la proportion de 5 p. c. (Art. XXXIV, no 1, de la loi.)

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ART. 21. Seront seuls frappés des retenues ci-dessus désignées, les traitements, suppléments de traitement, remises, casuel ou émoluments, qui, d'après l'art. x de la loi générale, sont compris dans la liquidation des pensions de retraite.

Le taux moyen déterminé en exécution du no 5 de l'art. XXXVII de la même loi, servira de base à toute retenue qui portera sur le casuel et les autres émoluments.

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Art. 22. Pendant la durée du mariage, ou après sa dissolution jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de 18 ans, les pensions de retraite des fonctionnaires ou employés qui auront contribué à la caisse seront frappées, à son profit, d'une retenue.» (Art. xxxiv, no 6, de la loi) :

De 2 p. c., si la pension est de 2,000 fr. et au-dessus;

De 1 1/2 p. c., si la pension est de 1,000 à 2,000 francs.

Cette retenue ne donnera pas droit à une augmentation du montant de la pension, à raison des années de contributions, telle qu'elle est fixée par l'art. 45. Cependant, il sera facultatif aux intéressés de conserver à leurs femmes et à leurs enfants ce droit à une augmentation éventuelle, en souscrivant l'engagement, dans les six mois de la cessation d'activité, de continuer à payer une retenue égale à celle qu'ils subissaient sur leur dernier traitement.

Le pensionnaire continuera à subir, le cas échéant, à raison de son dernier traitement, les retenues prescrites par les articles 16, 17 et 19.

ART. 23. Le fonctionnaire ou employé démissionnaire ou démissionné, qui voudra conserver à sa femme et à ses enfants leurs droits éventuels à la pension, devra, dans les six mois de la démission ou de la révocation, souscrire l'engagement de payer à la caisse, par semestre, et dans le courant du premier mois, pour le semestre entier :

1o Une somme égale au montant de la retenue ordinaire, à laquelle il était assujetti sur son dernier traitement;

2° S'il y a lieu, le complément des versements à effectuer, à raison de son dernier traitement, en exécution des art. 16 et 17.

En cas d'inexécution de cet engagement, il y aura déchéance de tout droit à l'égard de la caisse; les sommes antérieurement payées lui demeureront acquises. (Art. xxxv de la loi.)

Art. 24. Les dons et legs faits à la caisse seront acceptés dans les formes prescrites pour les établissements publics, par le ministre des travaux publics, le conseil de la caisse entendu.

Le ministre agira de même, au nom de la caisse, dans les affaires judiciaires, après avoir pris l'avis du conseil.

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Il en sera de même pour les pensions soumises à retenue, au profit de la caisse.

ART. 26. Le montant des retenucs opérées sera mis à la disposition de la caisse, par des demandes de payement spéciales établies à son profit et formées par le ministre des travaux publics.

Le montant de ces demandes sera porté, par le directeur de l'administration du trẻsor public, à l'avoir de la caisse.

ART. 27. Les payements, dans le cas prévu par l'art. 25, seront faits entre les mains d'un agent du caissier général de l'État, contre quittance de versement, portant une imputation spéciale au nom de

la caisse des veuves et orphelins du ministère des travaux publics.

Cette quittance sera transmise au ministre des travaux publics.

ART. 28. La comptabilité de la caisse sera tenue au département des travaux publics, sous la surveillance du ministre.

Les livres et toutes les pièces relatives à l'administration de la caisse seront à la disposition du conseil, et pourront être examinés par chacun de ses membres.

Art. 29. Il sera tenu un état permanent

le vu de ses observations, arrêtés provisoirement par le ministre.

Dans les six premiers mois de l'année, les comptes de l'année précédente seront adressés, avec les états et pièces justificatives, à la cour des comptes, qui ies examinera et arrêtera définitivement.

ART. 36. L'état de situation annuelle sera inséré au Moniteur.

CHAPITRE III.

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des fonctionnaires et employés participant DÉPENSES. PENSIONS ET SECOURS. à la caisse.

Un état détaillé des mutations sera dressé chaque année, et remis au conseil.

ART. 30. Le directeur de l'administration du trésor public ouvrira un compte courant à la caisse.

Tous les trois mois, il transmettra au ministre des travaux publics un extrait de ce compte.

ART. 51. L'état trimestriel de situation sera remis au conseil, après avoir été vérifié, et, s'il y a lieu, avec les observations du fonctionnaire ou de l'employé chargé de la comptabilité de la caisse.

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ART. 32. L'avoir de la caisse sera placé en rentes sur l'État ou en obligations du trésor.» (Art. xxx11 de la loi.)

Le ministre des travaux publics, après avoir pris l'avis du conseil, statuera sur les placements; ils seront faits au nom de la caisse, par l'intermédiaire du ministre des finances.

Toute inscription nominative de rente portera l'annotation suivante : « La présente inscription ne pourra être transférée qu'au vu d'un avis du conseil de la caisse des veuves et orphelins du ministère des travaux publics.

ART. 35. Les intérêts des capitaux inscrits au nom de la caisse lui seront portés en compte par l'administration du trésor public.

ART. 34. Il est interdit de conserver, en fonds au porteur et en numéraire, une somme supérieure au montant des pensions inscrites.

Le ministre prendra, pour l'encaissement des intérêts des fonds au porteur et pour la conservation des capitaux, telles mesures de précaution qu'il jugera utiles.

ART. 35. Le compte et le bilan de la caisse seront dressés chaque année; ils scront soumis à l'examen du conseil, et, sur

SECTION PREMIÈRE. Des pensions.

§ 1er.Conditions d'admissibilité.

ART. 57. Aucune veuve d'un fonctionnaire ou employé n'aura droit à la pension à la charge de la caisse :

1o Si le défunt n'a été, pendant cinq années au moins, revêtu de fonctions rétribuées par le trésor public, et soumises à des retenues;

2o Si le mariage n'a duré au moins trois années.

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ART. 38. La femme qui se marie avee un pensionnaire ou avec un magistrat, fonctionnaire ou employé démissionné ou démissionnaire, et les enfants issus du mariage, n'ont aucun droit à la pension. » (Art. LVI de la loi.)

Art. 59. Pour les fonctionnaires ou employés actuellement en exercice, qui se marieront à l'avenir, et pour les personnes qui, à l'avenir, viendront participer à la caisse, ni la femme devenue veuve, ni les enfants, issus du mariage, n'ont de droits à la pension, si la femme était moins âgée que son mari de 35 ans ou plus.

Dans ce cas, les retenues extraordinaires dues à raison de la disproportion d'âge et du mariage ne seront pas opérées.

Art. 40. Les enfants du fonctionnaire on de l'employé, sans distinction de lits, auront droit à la pension, comme orphelins, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dixhuit ans, lorsque le défunt, ne laissant pas de veuve admissible à la pension, aura été revêtu, pendant cinq années au moins, d'une des fonctions désignées au no 1 de l'art. 37.

Ils auront le même droit, si la veuve vient à décéder postérieurement, avant qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 41. Lorsqu'une femme ayant été

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revêtue, pendant cinq années au moins, d'une fonction rétribuée par le trésor public et soumise à des retenues, laissera, à son décès, un ou plusieurs enfants au-dessous de l'âge de dix-huit ans, ils n'auront droit à une pension, du chef de leur mère, que si leur père est décédé sans leur laisser de pension sur l'une des caisses établies en exécution de la loi générale.

En aucun cas, la pension normale, calculéc sur un traitement supérieur, au moyen du tantième plus faible, ne peut être audessous de la pension normale que la veuve obtiendrait en calculant sur un traitement moindre, au moyen du tantième plus fort.

Art. 46. Dans le cas prévu par l'art. 23, le traitement moyen, basc de la pension de la veuve, sera le traitement à raison duquel Ils jouiront des mêmes avantages, si le le déinissionnaire ou démissionné aura conpère décède postérieurement, avant qu'ils tribué pendant les cinq dernières années. aient atteint l'âge de dix-huit ans. Art. 47. La pension de la veuve, telle qu'elle sera réglée d'après les articles précédents, s'accroîtra de 2 p. c. du traitement moyen des cinq dernières années, à raison de l'existence de chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans, né du mari défunt et sans distinction de lits.

Art. 42. N'ont en aucun cas droit à la pension, ou ne peuvent donner lieu à l'accroissement prévu par l'art. 47 ci-après, que les enfants légitimes ou légitimés.

Art. 43. Dans les cas prévus par l'art. 49 de la loi générale, la pension qui aura été payée sur le trésor public à la femme ou aux enfants mineurs du condamné, leur sera continuée, le cas échéant, par la caisse, à dater du 1er du mois qui suivra le décès; le tout, conformément aux présents statuts.

Art. 44. La veuve et les orphelins du fonctionnaire ou de l'employé, qui aura péri dans les circonstances prévues par l'art. v de la loi générale, auront droit à la pension, indépendamment de toute durée des services ou du mariage du défunt.

Il en sera de même, si le fonctionnaire ou employé a reçu, dans ces circonstances, des blessures, ou éprouvé des accidents qui auront occasionné la mort, dans l'année de l'événement.

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Bases des pensions.

Art. 45. La pension de la veuve, admissible aux termes du premier paragraphe de la présente section, sera réglée : 1o d'après le traitement moyen dont le défunt aura joui pendant les cinq dernières années, en y comprenant les suppléments, les remises, le casuel ou les émoluments; 2o d'après la durée de sa participation à la caisse, et ce conformément au tableau suivant :

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AUGMENTATION

L'accroissement ne pourra néanmoins excéder 10 p. c. de ce traitement.

Il cessera lors du décès des enfants, ou à mesure qu'ils atteindront l'âge de 18 ans.

Art. 48. En aucun cas, la pension de la veuve d'un fonctionnaire ou employé pensionné ne pourra être liquidée, y compris l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, à un taux plus élevé que la pension dont le mari jouissait au moment du décès.

Art. 49. La pension d'un orphelin unique sera des 3/5 de la pension dont la mère jouissait, ou à laquelle elle aurait eu droit, indépendamment de toute durée du mariage, d'après les bases indiquées à l'art. 45.

La pension de deux orphelins sera des 4/5 de la même pension.

Celle de trois orphelins, de la totalité.

Pour chaque orphelin au delà de trois, cette pension s'accroîtra de 2 p. c. du traitement moyen des cinq dernières années, sans que cet accroissement puisse excéder 10 p. c. de ce traitement.

Dans tous les cas, la pension cessera d'être payée, ou décroitra en sens inverse de l'augmentation, lors du décès des ayants droit, ou à mesure qu'ils atteindront l'âge de 18 ans.

Art. 50. Dans les cas prévus par l'art. 41, la pension des orphelins sera calculée, en à raison de chaque prenant pour base le traitement moyen de la mère, pendant les cinq dernières années, et en y appliquant les règles prescrites par les art. 45 et 49.

année

de contributions

au delà de dix.

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Art. 51. La pension de la veuve et celle des orphelins seront réglées d'après le dernier traitement, dans les cas prévus par l'art. 44.

Les augmentations à raison des années de contributions, et l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, s'il y a lieu, seront calculés sur ce traitement.

Art. 52. Dans la liquidation des pensions, les jours qui, en total, ne formeront pas un mois, seront négligés; il en sera de même des fractions de franc.

Art. 53. «Nulle pension, y compris l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, ne peut excéder la moitié du traitement du défunt, qui a servi de base aux retenues, ni un maximum de 4,000 fr. » (Art. Liv de la loi.)

Art. 54. Si la pension de la veuve, y compris le même accroissement, ne s'élève pas à 120 francs, elle sera portée à ce chiffre.

Toutefois, si le traitement moyen d'après lequel la pension est calculée est de 400 fr. ou au-dessous, la limite inférieure est fixée au quart de ce traitement.

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Art. 55. La femme divorcée n'a aucun droit à la pension.

Art. 56. La séparation de corps et de biens laisse intacts les droits résultant des présents statuts.

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Art. 57. « Toute veuve qui se remarie perd ses droits à la pension. (Art. Lv de la loi.) Art. 58. Toute condamnation à une peine infamante emporte privation de la pension ou du droit à l'obtenir.

La pension sera accordée ou rétablie en cas de réhabilitation; elle pourra l'être, le conseil de la caisse entendu, soit en cas de grâce, soit à l'expiration de la peine.

La jouissance de toute pension sera suspendue pendant que l'ayant droit subit une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement.

En aucun cas, il ne sera fait rappel des quartiers échus.

Art. 59. Lorsque les droits de la veuve seront éteints ou suspendus, en vertu des art. 55, 57 et 58, les enfants du fonctionnaire ou de l'employé auront droit, conformément aux présents statuts, à recevoir leur pension, comme s'ils étaient orphelins de père et de mère.

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La requête contiendra l'indication du domicile ou de la résidence, soit de la veuve réclamante, soit du tuteur des orphelinso enfants mineurs.

Art. 61. La veuve sans enfants mineurs joindra à l'appui de sa demande :

1o Des extraits de son acte de naissance et de celui de son mari;

2o Un extrait de son acte de mariage; 5. Un extrait de l'acte de décès du mari; 4° Les actes de nomination du mariaux fonctions qu'il a remplies, ou une copie certifiée de son état de services, accompa gnée des pièces justificatives;

S'il y a lieu :

5o Le brevet de la pension dont le mar jouissait au moment du décès;

6o Les quittances ou autres pièces, con statant que des contributions facultative ont été versées à la caisse.

Art. 62. La veuve ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans, joindr à sa requête, outre les pièces spécifiées et l'art. 64, l'extrait de l'acte de naissance un certificat de vie de ces enfants.

Art. 65. Le tuteur d'orphelins transmettra :

1° Un extrait de l'acte de tutelle; 2o Un extrait de l'acte de décès du pert et de la mère;

3 Les actes de nomination du défunt i ses diverses fonctions, ou une copie cert fiée de son état de services, accompagnét des pièces justificatives;

4o Les extraits des actes de naissance de chaque enfant, âgé de moins de 18 ans. et un certificat de vie constatant leur exis tence.

Art. 64. Le tuteur d'enfants mineurs transmettra :

1° Un extrait de l'acte de tutelle;

2o Selon les cas prévus par les statuts les pièces qui établissent le droit des enfants;

30 Un extrait de l'acte de naissance de chacun d'eux, et un certificat de vie const tant leur existence.

Art. 65. La veuve ou le tuteur qui pretendra droit aux exceptions faites par les art. 44 et 51, joindra aux documents cidessus indiqués des pièces constatant:

1° Si le fonctionnaire ou employé a pér le jour, le lieu, la nature de l'événeme qui a causé la mort;

2o Si le fonctionnaire ou employé a reçi des blessures ou éprouvé des accidents:

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